50 nuances plus claires : visa d’exploitation annulé

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50 nuances plus claires : visa d’exploitation annulé

Visa tous publics censuré

Par une requête, l’association Promouvoir, a de nouveau saisi les juges administratifs, en vue de faire d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le ministre de la culture a délivré un visa d’exploitation tous publics au film « Cinquante nuances plus claires ».

Sadomasochisme au cinéma

Le film, qui met en scène la vie d’un jeune couple, contient plusieurs scènes représentant des pratiques sexuelles à caractère sadomasochiste ; si ces scènes sont simulées et relativement brèves au regard de la durée du film, elles sont traitées avec complaisance et sont susceptibles d’être perçues par un très jeune public comme décrivant des pratiques banales dans le cadre d’une relation amoureuse ; dans ces conditions, le ministre de la culture ne pouvait sans erreur d’appréciation au regard des exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, accorder un visa d’exploitation autorisant la représentation pour tous les publics, au surplus sans assortir ce visa d’aucune mesure d’avertissement ; l’association Promouvoir était donc fondée à demander l’annulation de la décision du ministre.

Rappel sur le visa d’exploitation des films

Par la délivrance du visa d’exploitation, le ministre chargé de la culture est investi d’une  police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’un message à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou de nature à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d’exploitation, soit en imposant à sa diffusion l’une des restrictions prévues à l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette œuvre.

Ainsi, aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.  Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine Aux termes de l’article R. 211-12, le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : i) Autorisation de la représentation pour tous publics ; ii) Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; iii) Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; iv) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ; v) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’oeuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2.

La mesure de classification, assortie le cas échéant de l’avertissement prévu à l’article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.

Lorsque l’oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d’exploitation ne peut s’accompagner que de l’une des mesures prévues au 4° et au 5° du I. Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d’exploitation cinématographique peut être assorti d’un avertissement, destiné à l’information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l’oeuvre ou du document concerné.

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