Votre panier est actuellement vide !
Attention : appeler abusivement des contacts personnels avec le téléphone professionnel mis à votre disposition par votre employeur peut justifier un licenciement. Les reproches adressés par votre employeur sur les dysfonctionnements qui vous sont imputés, le rappel du lien de subordination et/ou la mise en place d’outils de nature à permettre à votre employeur d’effectuer son contrôle de manière plus étroite sur votre travail, sont considérés par les juges comme revêtant la nature d’une sanction.
L’employeur peut établir l’abus par le salarié du téléphone de l’entreprise à des fins personnelles en produisant les relevés détaillés de facturation délivrés par l’opérateur téléphonique. Cette vérification ne constitue pas un procédé de surveillance illicite des salariés pour ne pas avoir été porté à leur connaissance ou ne pas avoir été soumis. Selon la délibération CNIL du 3 février 2005, l’employeur peut éditer l’intégralité des numéros de téléphone appelés ou le détail des services de téléphonie utilisés lorsqu’il constate une utilisation manifestement anormale au regard de l’utilisation moyenne constatée au sein de l’entreprise. Dès lors, la pièce précitée constituée de tableaux reprenant par jour les éléments figurant sur les factures détaillées de l’opérateur téléphonique détenues de manière licite par la société et qui ne peut donc être considérée comme résultant d’un procédé de surveillance du salarié devant faire l’objet d’une déclaration à la CNIL et avoir été porté particulièrement à la connaissance du salarié, ne sera pas écartée des débats.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits pour avoir été connus de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, sont établis, imputables au salarié et enfin s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Les faits d’utilisation pour des motifs personnels par le salarié des outils mis à sa disposition par l’employeur, téléphones et logiciel, durant le temps de travail pour des durées qui ne peuvent qu’être jugées excessives (50 heures de communications téléphoniques cumulées) mais également l’utilisation du téléphone portable professionnel durant des périodes non travaillées (fins de semaine, arrêts de travail…) étaient établis. Le salarié a échoué à prouver l’existence dans l’entreprise d’une tolérance sur l’usage pour des motifs privés des matériels professionnels, celle-ci ne pouvant résulter de la seule remise d’un téléphone portable aux salariés ou de l’autorisation de l’emporter en dehors du lieu de travail. Télécharger la décision