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Afin de diminuer la limitation des contacts physiques, L’ordonnance du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire a acté le relèvement du montant unitaire maximum d’une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard). Ce nouveau seuil permet en effet d’écarter plus fréquemment le recours au code PIN sur les terminaux de paiements électroniques et d’accélérer les opérations de paiement.
La mise en œuvre du relèvement de ce plafond sans loi était impossible en raison du IV de l’article L. 314-13 du code monétaire et financier qui impose une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, sur un support durable avec un préavis de 2 mois. Par dérogation temporaire au droit commun, les prestataires de service de paiement ont été autorisés à augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, à condition qu’il n’y ait aucuns frais pour l’utilisateur de services de paiement et de l’informer par tout moyen de communication avant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Lorsque le client n’a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d’un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Si l’utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.
L’Ordonnance sécurise également, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l’octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l’Etat tels que prévus par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020. Dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d’un certain nombre d’interactions avec leur clientèle. Bien que l’utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit pour la mise à disposition ou remise d’informations ou documents (section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier) ou pour le recueil du consentement (articles 1366 et 1367 du code civil), les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l’incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l’appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés. Ces réticences poussent les établissements à privilégier l’échange de documents sur support papier, ce qui ralentit des procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l’Etat, report d’échéance de crédits) et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus. Afin de réduire cette incertitude juridique, l’Ordonnance prévoit, dans la limite des opérations d’aides aux entreprises ou professionnels, que l’utilisation d’un canal dématérialisé par les établissements ne pourra constituer un motif suffisant de nullité en cas de contentieux.
L’Ordonnance étend également cette sécurisation, pour les seuls cas de reports d’échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l’engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises, aux actes et formalités visant à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes au contrat de crédit concerné.
Cette disposition a des implications en matière de droit des sûretés, en ce qu’elle autoriserait notamment, pour ces cas de reports d’échéance, la dématérialisation des actes sous seing privé relatifs à des suretés personnelles ou réelles, contrairement à ce qui est prévu à l’article 1175 du code civil. Cette disposition ne modifie pas les obligations de contenu de ces différents actes, ni le régime de la preuve applicable au consentement.