COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01145 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KR
Jugement du 23 Avril 2021
Juge de l’exécution de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 20-000140
ARRET DU 05 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à CEYHAN (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc ROUXEL substitué par Me Jean-Edouard GRAEMIGER de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180194
INTIME :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF Pays de Loire a fait procéder le 7 février 2020, entre les mains de la Banque Crédit Mutuel d’Anjou à Angers, à une saisie attribution à l’encontre de M. [N] [U], sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers le 18 juin 2018, pour avoir paiement d’une somme globale de 21 462,76 euros, en principal, intérêts et frais.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [N] [U] le 12 février 2020.
Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2020, M [N] [U] fait assigner l’URSSAF Pays de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet, aux fins de voir dire nuls le procès-verbal de saisie et la dénonciation de la saisie et de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
– dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la saisie attribution du 7 février 2020 dénoncée à M. [N] [U] le 12 février 2020,
– débouté M. [N] [U] de sa demande en nullité de la saisie attribution du 7 février 2020,
– débouté M. [N] [U] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
– condamné M.[N] [U] aux dépens y compris les frais de la saisie contestée.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, M. [N] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la saisie attribution du 7 février 2020 dénoncée le 12 février 2020, l’a débouté sa demande en nullité de la saisie attribution du 7 février 2020 ainsi que de l’intégralité de ses demandes en paiement et l’a condamné aux dépens y compris les frais de la saisie contestée ; intimant L’URSSAF Pays de la Loire.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 29 novembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
– le 15 novembre 2021 pour M. [N] [U],
– le 12 novembre 2021 pour L’URSSAF Pays de Loire,
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes.
M. [N] [U] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet du 23 avril 2021en ce qu’il a :
– dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la saisie attribution du 7 février 2020 dénoncée le 12 février 2020,
– débouté M. [U] de sa demande en nullité de la saisie attribution du 7 février 2020
– débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
– condamné M. [U] aux dépens y compris les frais de la saisie contestée,
en conséquence,
– débouter l’URSSAF Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– déclarer que L’URSSAF Pays de Loire ne justifie d’aucun titre exécutoire à l’encontre de M. [N] [U],
– déclarer que le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2020 et l’acte de dénonciation du 12 février 2020 sont nuls et de nul effet,
– ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2020 entre les mains de la Banque Crédit Mutuel d’Anjou,
– condamner L’URSSAF Pays de Loire à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner L’URSSAF Pays de Loire aux dépens.
L’URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet le 23 avril 2021, en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la saisie attribution du 7 février 2020 dénoncée le 12 février 2020,
* débouté M. [U] de sa demande en nullité de la saisie attribution du 7 février 2020
* débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes en paiement,
* condamné M. [U] aux dépens y compris les frais de la saisie contestée,
– débouter M. [N] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur la prétendue nullité du procès verbal de saisie attribution du 7 février 2020 et de l’acte de dénonciation du 12 février 2020
M. [N] [U] prétend que le procès verbal de saisie attribution du 7 février 2020 et l’acte de dénonciation du 12 février 2020 ne contiennent pas l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, en violation des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, sanctionnée par la nullité des actes.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie attribution signifiée aux tiers contient, à peine de nullité :
1° l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° la reproduction d’articles expressément nommés.
En outre, en application de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est dénoncée au débiteur, dans un délai de 8 jours, par acte d’huissier qui contient à peine de nullité :
1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, le régime de la nullité pour vice de forme des actes de procédure, prévu par les articles 112 et suivants du code, s’applique à l’acte de saisie et à sa dénonciation.
Il en résulte que la nullité n’est encourue que si celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause d’irrégularité.
Le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, dont l’énonciation dans l’acte de saisie est prévue à peine de nullité par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution sus rappelé, s’entend d’un titre exécutoire, tel que défini à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constatant une créance liquide et exigible, tel qu’exigé à l’article L 211-1 du même code comme condition de fond pour que le créancier puisse saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Et, selon l’article L.111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le procès verbal de saisie du 7 février 2020 dont la copie a été jointe à l’acte de dénonciation à M. [N] [U] du 12 février 2020, mentionne que l’URSSAF Pays de la Loire agit en vertu d’un ‘jugement revêtu de la formule exécutoire, contradictoire, en premier ressort, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers du 18 juin 2018″.
M. [N] [U] soutient que le jugement du tribunal de la sécurité sociale d’Angers du 18 juin 2016, mentionné dans l’acte de saisie, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dés lors qu’il ne constate pas de créance liquide et exigible.
Selon lui le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie attribution a été pratiquée est la contrainte émise par le RSI Pays de la Loire le 7 juillet 2016, signifiée le 13 juillet 2016, dont il constate qu’elle n’est pas mentionnée dans l’acte de saisie ou dans sa dénonciation.
Cependant, c’est bien le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 juin 2018 énoncé dans l’acte de saisie comme étant le titre exécutoire en vertu duquel la mesure est pratiquée, statuant sur le recours de M. [N] [U] contre la contrainte émise par le RSI des Pays de la Loire le 7 juillet 2016, en déclarant celui-ci irrecevable et en constatant que la contrainte du 7 juillet 2016 est devenue définitive et exécutoire, qui permet à L’URSSAF des Pays de la Loire de se prévaloir d’une créance exigible évaluée dans cette contrainte, pour engager une mesure d’exécution forcée.
Il convient dés lors de considérer que, tel que soutenu par l’URSSAF des Pays de la Loire, le jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers mentionné dans l’acte de saisie, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [N] [U] soutient également que les mentions dans le procès verbal de saisie sont trop imprécises quant à l’identification du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, en faisant valoir d’une part qu’à la date du 18 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a rendu deux décisions à son encontre, d’autre part qu’alors que les dispositifs de ces deux jugements se sont bornés chacun à ‘constater que la contrainte du 7 juillet 2016 est devenue définitive’, les mentions dans l’acte litigieux ne permettent pas d’identifier clairement la contrainte dont l’exécution est poursuivie.
Il relève au surplus que le jugement du 18 juin 2018 invoqué par le créancier poursuivant n’est pas joint au procès verbal de saisie, de sorte qu’il ne lui était pas possible de déterminer de quel jugement il s’agirait, au vu du seul contenu de l’acte.
Il prétend que l’irrégularité de l’acte de saisie attribution et de sa dénonciation tenant à cette imprécision qui équivaut à un défaut d’énonciation du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est pratiquée, lui cause un grief dés lors qu’il était selon lui manifestement impossible, au regard du contenu de ces actes, de déterminer quel jugement l’URSSAF des Pays de le Loire entendait lui opposer et ce qui lui était exactement réclamé, alors que les décomptes de l’URSSAF sont difficilement lisibles et que cet organisme a multiplié les appels de cotisations, mises en demeure, contraintes et significations.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juillet 2016 adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, M. [N] [U] a formé opposition à deux contraintes émises le 7 juillet 2016 pour les sommes de 21 092,64 euros et de 42 009,18 euros, signifiées par actes du 13 juillet 2016.
Son recours contre ces deux contraintes a donné lieu à enregistrement de deux affaires distinctes, une pour chaque opposition à contrainte, qui ont été évoquées à la même audience du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 avril 2018 et ont fait l’objet de deux jugement rendus à la même date, le 18 juin 2018, qui ont tous deux déclaré le recours de M. [N] [U] irrecevable et constaté que la contrainte du 7 juillet 2016 était définitive.
La seule mention dans l’acte de saisie d’un ‘jugement revêtu de la formule exécutoire, contradictoire, en premier ressort, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers du 18 juin 2018″ ne permet donc effectivement pas d’identifier le titre exécutoire énoncé dans cet acte comme étant l’un plutôt que l’autre des jugements rendus à cette date contre M. [N] [U], étant précisé que les textes n’obligent pas le créancier saisissant à joindre la copie du titre à l’acte de saisie ou à sa dénonciation et qu’en l’espèce, cela n’a pas été fait.
Néanmoins, M. [N] [U], qui ne conteste pas avoir eu connaissance avant la dénonciation de la saisie, des deux jugements rendus le 18 juin 2018 à son encontre au profit de l’URSSAF des Pays de la Loire dont chacun énonçait précisément, si ce n’est dans le dispositif, au moins dans l’exposé des faits et de la procédure, la contrainte concernée par le recours de M. [U], en indiquant le montant réclamé et les périodes de cotisations et majorations concernées, disposait également dans l’acte de saisie qui lui a été dénoncé, d’un décompte détaillé des sommes réclamées (21 462,76 euros au total dont 20 768 euros au titre des cotisations et majorations impayées , déduction faite d’une somme reçue de 96 euros), lui permettant aisément de faire correspondre les causes de la mesure d’exécution à l’un des deux jugements rendus le 18 juin 2018, à savoir celui qui, déclarant l’opposition de M. [N] [U] irrecevable, a constaté que la contrainte du 7 juillet 2016 dont il est indiqué dans l’exposé qu’elle portait sur un montant de 20 864 euros, est devenue définitive à son encontre, sans confusion possible avec l’autre jugement du même jour qui concernait une opposition à contrainte signifiée pour un montant de 41 708 euros.
Dés lors, [N] [U] n’établit pas de grief découlant de l’imprécision dans l’énonciation du jugement du 18 juin 2018 en vertu duquel l’URSSAF des Pays de la Loire indique avoir fait pratiquer la saisie attribution du 7 février 2020.
Au surplus, s’il devait être retenu que la contrainte émise le 7 juillet 2016 par le RSI des Pays de la Loire, signifiée le 13 juillet 2016, contenant une créance liquide et exigible d’un montant de 20 864 euros, aurait dû être mentionnée dans l’acte de saisie du 7 février 2020 dénoncé le 12 février 2020, comme étant le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution forcée était pratiquée par l’URSSAF des Pays de la Loire, dés lors que l’opposition formée par M. [N] [U] à son encontre avait été déclarée irrecevable par le jugement du tribunal aux affaires de sécurité sociale d’Angers du 18 juin 2018, lui conférant force exécutoire, il demeure que M. [N] [U] disposait, dans l’acte de saisie qui lui a été dénoncé, d’un ensemble d’informations lui permettant de vérifier quelle créance l’URSSAF des Pays de la Loire entendait recouvrer par cette voie et en vertu de quelle contrainte.
En effet, la mention dans l’acte de saisie de ce que la mesure était pratiquée en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers du 18 juin 2018 et du décompte détaillé de la créance, permettait à M. [N] [U] de faire aisément le rapprochement entre les causes de la saisie et le jugement rendu le 18 juin 2018 déclarant irrecevable l’opposition de M. [U] à la contrainte émise le 7 juillet 2016 identifiée dans celui-ci comme portant sur un montant de 20 864 euros pour les cotisations impayées des mois de février à décembre 2013 inclus et du quatrième trimestre 2014 et majorations de retard, dont M. [U] ne conteste pas qu’il lui a été signifié, pour ensuite se reporter à cette contrainte signifiée le 16 juillet 2016 pour un montant en principal de 20 864 euros, dont il avait nécessairement connaissance pour l’avoir jointe à sa lettre d’opposition adressée le 28 juillet 2013 au tribunal des affaires de sécurité sociale, et vérifier sa concordance avec les sommes réclamées dans la saisie.
Ainsi, la preuve d’un grief, résultant du défaut de mention dans l’acte de saisie du 7 février 2020 dénoncé le 12 février 2020, de la contrainte émise le 7 juillet 2016 portant sur un montant global de 20 864 euros pour les cotisations impayées des mois de février à décembre 2013 inclus et du quatrième trimestre 2014 et majorations de retard, n’est pas rapportée par M. [N] [U].
Ainsi, en définitive, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution du 7 février 2020 et subséquemment de celui du 12 février 2020 de dénonciation de la saisie, pour un motif tiré d’un vice de forme à raison d’un manquement aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
– Sur la prétendue nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2020
M. [N] [U] soutient la nullité de la saisie pratiquée le 7 février 2020, au motif que L’URSSAF des Pays de Loire ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre, tel qu’exigé par l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Reprenant ainsi son moyen développé en première instance tenant à l’absence d’une des conditions de fond de la saisie, il relève qu’il n’y a pas identité entre le débiteur mentionné dans la contrainte du 7 juillet 2016 et dans l’acte de signification de la contrainte du 13 juillet 2016, à savoir M. [H] [U] et le débiteur à l’encontre duquel la saisie a été pratiquée, à savoir M. [N] [U].
Affirmant qu’il justifie de son identité comme étant M. [N] [U], il conclut qu’il fait l’objet de poursuites pour la somme principale de 20 768 euros, sur la base d’une contrainte émise le 7 juillet 2016 pour une somme de 20 864 euros qui vise une personne dénommée M.[H] [U] dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de lui.
En réponse à l’URSSAF des Pays de la Loire, il fait valoir qu’il n’entend pas remettre en cause la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers du 18 juin 2018 devenue irrévocable ou remettre en cause le caractère exécutoire de la contrainte du 7 juillet 2016, mais qu’il est recevable et fondé à soutenir que le procès verbal de saisie attribution du 7 février 2020 et sa dénonciation se fondent sur une contrainte devenue définitive et exécutoire prise à l’encontre d’un débiteur qui n’est pas le débiteur saisi.
Il affirme avoir toujours été affilié auprès des organismes de sécurité sociale et de recouvrement, particulièrement du RSI et de l’URSSAF des Pays de la Loire sous la seule identité de [N] [U], tel qu’il en justifie, conformément à son identité officielle, et n’avoir jamais usé du prénom de [H] auprès de ces services.
Il soutient que le fait que plusieurs actes provenant de l’URSSAF des Pays de la Loire visent indifféremment M. [H] [U] et M. [N] [U] avec le même numéro de sécurité sociale qu’il reconnaît comme s’appliquant bien à lui, est insuffisant à établir qu’il s’agit de la seule et même personne visée par la contrainte dont l’exécution forcée est mise en oeuvre.
Il fait observer que l’URSSAF des Pays de la Loire n’explique pas comment elle a pu prétendre établir et signifier une contrainte à son encontre au nom de M. [H] [U], alors que son identité de rattachement à cet organisme est M. [N] [U], et prétend que dés lors qu’un doute subsiste sur l’identité de la personne visée par les actes dont se prévaut l’URSSAF des Pays de la Loire et que l’erreur ou la confusion de personnes imputable au créancier saisissant ne peut pas être exclue, celui-ci ne peut se prévaloir du jugement du 18 juin 2018 ou de la contrainte du 7 juillet 2016, pour engager valablement une saisie attribution à son encontre afin de recouvrer les sommes qui seraient dues en exécution de ces titres.
L’URSSAF des Pays de la Loire fait valoir que par jugement du 18 juin 2018, dont il n’a pas été relevé appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, dans l’affaire n° 201600559, a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [N] [U] à l’encontre de la contrainte du 7 juillet 2016 d’un montant de 20 864 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires demeurées impayées, laquelle est dés lors devenue définitive et exécutoire.
Elle conclut que c’est à bon droit qu’à défaut de paiement des sommes dues, elle a transmis le jugement rendu le 18 juin 2018 à l’encontre de M. [N] [U] à un huissier de justice, afin qu’il procède à l’exécution forcée de ce jugement portant sur la contrainte du 7 juillet 2016, en faisant observer que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause la décision définitive rendue le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers.
Elle soutient en outre qu’elle produit un ensemble de documents adressés à M. [H] [U] entre 2009 et 2018 ou adressé par lui et notamment un document du 26 novembre 2014 comportant une signature identique à celle figurant sur la lettre d’opposition de M. [N] [U] à la contrainte du 7 juillet 2016.
Elle souligne que toutes les mises en demeure préalables aux contraintes, émises au nom de M. [H] [U], ont été délivrées à l’adresse de M. [N] [U] qui a signé les avis de réception, et que l’appelant n’a pas contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers que les contraintes objets de ses recours s’appliquaient à lui, en invoquant une usurpation d’identité ou un homonyme.
Elle conclut que c’est vainement que, pour contester la saisie attribution engagée en exécution du jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers M. [N] [U] soutient qu’il y aurait un doute sur la personne débitrice des cotisations et contributions sociales obligatoires réclamées.
Sur ce :
Le créancier saisissant a entendu faire pratiquer le 7 février 2020 une saisie attribution à l’encontre de M. [N] [U], sur le fondement du jugement du 18 juin 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [N] [U] à l’encontre de la contrainte du 7 juillet 2016 émise pour un montant de 20 864 euros et constaté que cette contrainte était devenue définitive, pour recouvrer les sommes demeurées impayées au titre des causes de cette contrainte.
La contrainte du 7 juillet 2016 émise pour un montant global de 20 864 euros, vise M. [H] [U], débiteur.
Il convient dés lors de vérifier que la contrainte du 7 juillet 2016 à laquelle renvoie le jugement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 18 juin 2018 , dont l’exécution forcée est poursuivie à l’encontre de M. [N] [U], bien qu’étant établie au nom de M. [H] [U], se rapporte bien à une créance due par M. [N] [U], autrement dit de vérifier que M. [H] [U] et M. [N] [U] sont une seule et même personne.
M. [N] [U] justifie par un document de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants des Pays de la Loire avoir été inscrit sous ce nom et ce prénom sous le numéro de sécurité sociale 1 67 06 99 208 136 33 en août 2002 au régime d’assurance maladie des professions indépendantes.
Il verse également aux débats plusieurs documents émanant des organismes de sécurité sociale établis aux nom et prénom de [N] [U], à savoir une notification pour l’année 2002 par l’URSSAF des cotisations dues, une simulation d’échéancier mensuel pour 2003, des attestations de la CRAM de Pays de Loire du paiement des cotisations santé pour 2006 et 2007 et une lettre du RSI envoyée le 19 novembre 2014 en réponse à une demande d’action sanitaire et sociale.
De son côté, l’URSSAF des Pays de la Loire a versé aux débats les lettres de mise en demeure avant poursuites, les contraintes émises le 7 juillet 2016, dont celle portant sur la somme de 20 864 euros dont le recouvrement est poursuivi au moyen de la saisie contestée, les actes de significations de ces contraintes, tous ces actes étant établis aux nom et prénom de M. [H] [U].
Elle a également produit la déclaration de revenus 2014 au nom de M. [H] [U] renseignée, signée et renvoyée au RSI le 26 novembre 2014, les appels de cotisations adressés par le RSI aux noms et prénoms de [H] [U] pour les années 2010, 2011 et 2012 et les attestations de versement pour 2011 et 2013 établies par le RSI à cette même identité.
L’examen de ces documents révèle que le numéro de sécurité sociale qui se trouve rappelé sur les documents établis aux nom et prénom de [H] [U], et en particulier sur les mises en demeure et sur les contraintes, est identique à celui figurant sur les documents établis aux nom et prénom de [N] [U].
Il convient également de relever que plusieurs documents adressés tant à M. [H] [U], qu’à M. [N] [U], mentionnent leur qualité de gérant de la société Dom Isol et ont été envoyés à la même adresse, étant précisé qu’il n’est contesté ni qu’il s’agit de celle de M. [N] [U], ni que ce dernier était gérant de la société Dom Isol.
Il sera encore observé que M. [N] [U] n’a produit aucun document d’état civil et, notamment, un extrait d’acte de naissance, qui aurait permis de vérifier que M. [N] [U] ne serait pas né sous l’identité de M. [H] [U] et aurait fait modifier par la suite son prénom, étant précisé que les contraintes émises au nom de M. [H] [U] comportent une date de naissance qui est identique à celle mentionnée sur la carte nationale d’identité qui a été éditée en 2010, produite en copie par M. [N] [U].
En outre, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a constaté que la signature figurant sur la lettre du 28 juillet 2016 de recours de M. [N] [U] contre les contraintes émises le 7 juillet 2016, saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, est la même que celles qui figurent sur les avis de réception des lettres de mise en demeure avant poursuites et sur la déclaration de revenus adressée au RSI le 26 novembre 2014 sous l’identité de [H] [U].
M. [N] [U], qui prétend que la saisie se fonde sur une contrainte devenue définitive et exécutoire par l’effet du jugement du 18 juin 2018, prise à l’encontre d’un débiteur dont il n’est pas démontré qu’il s’agirait de lui, n’explique ni les raisons pour lesquelles il a signé l’accusé réception de la lettre de mise en demeure ayant précédé l’émission de la contrainte litigieuse, qui était adressée à M. [H] [U] par la caisse du RSI des Pays de la Loire aux droits duquel vient l’URSSAF des pays de la Loire, alors qu’il lui était possible de refuser celle-ci s’il estimait ne pas être la personne destinataire, ni son absence de contestation auprès de cet organisme après réception de ces mises en demeure et ni le fait qu’il ressorte de sa lettre formant opposition à la contrainte signifiée par acte remis à domicile, que son recours repose exclusivement sur le prétendu non respect par le RSI de l’article L 223-19 du code de la mutualité et qu’il n’invoque nullement une erreur sur la personne du débiteur.
En définitive, au regard de l’identité des dates de naissance, numéros de sécurité sociale, adresses, sociétés dirigées et signatures, il sera considéré que l’identité de personnes entre M. [N] [U], débiteur saisi, et M. [H] [U] à l’encontre duquel a été émise la contrainte du 7 juillet 2016 portant sur la somme de 20 864 euros pour les cotisations impayées des mois de février à décembre 2013 inclus et du quatrième trimestre 2014 et majorations de retard, à laquelle renvoie le jugement du 18 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale, est établie.
Dans ces conditions, il sera considéré que l’URSSAF des Pays de la Loire justifie bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible due par M. [N] [U], à savoir le jugement du 18 juin 2018 constatant le caractère définitif et exécutoire de la contrainte du 7 juillet 2016 portant sur la somme de 20 864 euros pour les cotisations impayées des mois de février à décembre 2013 inclus et du quatrième trimestre 2014 et majorations de retard, prise contre M. [H] [U], sur le fondement duquel elle a fait pratiquer à son encontre la saisie attribution le 7 février 2020, entre les mains de la Banque Crédit Mutuel d’Anjou à [Localité 6].
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF Pays de Loire le 7 février 2020, entre les mains de la Banque Crédit Mutuel d’Anjou à Angers, à l’encontre de M. [N] [U], pour avoir paiement d’une somme globale de 21 462,76 euros, en principal, intérêts et frais, dénoncée à M. [N] [U] le 12 février 2020 et débouté en conséquence M. [N] [U] de sa demande de mainlevée de celle-ci.
– Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante, M. [N] [U] sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Cholet en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
– REJETTE la demande de M. [N] [U] tendant à voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution du 7 février 2020 et subséquemment de celui du 12 février 2020 de dénonciation de la saisie, pour un motif tiré d’un vice de forme à raison d’un manquement aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d’appel ;
– DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL