N° F 21-87.351 F-N
N° 50034
ECF
5 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023
M. [E] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 20 octobre 2020, qui, pour escroquerie, faux administratif et usage, faux et usage, usurpation d’identité, l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement, 4 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.