5 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-13.576

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5 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-13.576

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° V 20-13.576

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

La société Generali vie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-13.576 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, de Me Bouthors, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Le Lay, M. Seguy, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à Me [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR dit que le licenciement de M. [B] n’était pas justifié par une faute grave et, par conséquent, de l’avoir requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et DAVOIR, en conséquence, condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 9.430,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 943,05 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 23.450,61 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. [B] explique que sa compagne avait perdu son emploi et que, désirant la reconvertir dans les métiers de l’assurance, il a tenté de la former dans ce domaine ; qu’à ce titre, il lui a fait faire des exercices de simulation et qu’à cette occasion, un bulletin de souscription a été rempli au nom de Mme [R] dont la fiche figurait dans le logiciel de son portefeuille client ; que ce bulletin a été signé soit par lui soit par sa compagne dans le cadre d’un exercice de simulation ; qu’alors que ce bulletin aurait dû être détruit, il a par mégarde été adressé à la SA Generali Vie, laquelle a cru à un véritable bulletin d’adhésion et a adressé à la cliente un courrier de remerciement ; qu’ainsi alertée, Mme [R] s’en est plainte de façon excessive ; que M. [B] reconnaît ainsi ce qu’il considère comme une erreur ne méritant pas d’être sanctionnée par un licenciement, qui plus est pour faute grave compte tenu de ce qu’il n’avait jamais été sanctionné auparavant après une relation contractuelle de 19 années ; qu’en réplique, la SA Generali Vie estime que la faute est établie, de même que sa gravité, rappelant à cet égard que la falsification d’un document est un délit pénalement sanctionné, que la cour de cassation a déjà eu l’occasion de considérer comme constitutif de faute grave le comportement aujourd’hui reproché au salarié ; que l’établissement d’un contrat frauduleux est encore plus répréhensible pour un conseiller commercial en assurance qu’elle ne l’est pour un autre salarié en raison de ce que cette activité est très précisément réglementée par le code des assurances ; que la déontologie est un aspect fondamental du métier exercé par M. [B] ; que la faute grave se définit comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité et la gravité de la faute et le doute profite au salarié ; qu’en l’espèce, il est en substance reproché à M. [B] d’avoir falsifié un document visant à la souscription, par une cliente -Mme [R]- d’une assurance (pièce 14 de l’employeur) ; que M. [B] évoque une simulation dans un but pédagogique et un envoi par erreur ; qu’ainsi, au fond, la matérialité des faits n’est pas contestée ; que les parties sont en réalité en discussion sur la gravité des faits ; que pour mesurer cette gravité, il importe de relever en premier lieu que la profession exercée par M. [B], celle de conseiller commercial en assurances, est réglementée par le code des assurances qui définit les conditions de diplôme ou d’expérience permettant de l’exercer ; qu’en second lieu, il ressort du premier contrat de travail de M. [B] (pièce 1 de l’employeur) et de sa lettre de nomination au poste de conseiller commercial (pièce 2 du salarié) que : « Art. 1 : (…) vous devez en outre respecter rigoureusement les règles de déontologie prévues au code de déontologie de l’Assurance Vie et de la Capitalisation (…) » ; qu’ainsi, les fonctions de M. [B] étaient-elles spécialement régies par une réglementation particulière issue du code des assurances définissant le minimum de connaissances requises pour exercer la profession et par des règles déontologiques propres ; qu’il faut en déduire que le métier de conseiller commercial en assurances appelle de la part de celui qui l’exerce des responsabilités et une rigueur particulières ; qu’en troisième lieu, il n’est pas inutile de prendre en considération les conséquences de l’erreur commise par M. [B] ; qu’en pièces 10 à 13, la SA Generali Vie verse aux débats les échanges de courriers qui ont eu lieu entre elle et Mme [R] ; qu’il ressort en particulier du courrier de Mme [R] du 28 décembre 2015, dont la signature avait été usurpée par M. [B] ou sa compagne, qu’elle manifestait une inquiétude importante et avait dû poser des RTT et annuler ses projets pour la semaine de Noël pour comprendre pourquoi elle avait fait l’objet de ce qu’elle pensait alors être une usurpation d’identité et quelles en seraient les conséquences ; qu’elle ajoutait avoir contacté 60 millions de consommateurs, sa banque ainsi que son avocat, avoir annulé ses vacances et vivre dans l’angoisse depuis le 19 décembre 2015 ; que même si effectivement, Mme [R] n’a pas vu son compte bancaire débité du montant des cotisations de l’assurance litigieuse, il n’en demeure pas moins que son inquiétude est bien réelle ; que peu importe que M. [B] la juge excessive ou non ; qu’au regard de ce qui précède, les faits présentent donc à tout le moins les caractéristiques d’une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la gravité de la faute doit cependant être tempérée à l’aune de la carrière de M. [B] qui n’avait auparavant jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires de la part de son employeur étant observé que la relation contractuelle a duré près de 19 ans ; qu’elle doit aussi être tempérée par le fait qu’en réalité, M. [B] n’a pas poursuivi, contre Mme [R], une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire puisqu’il résulte de l’attestation de sa compagne, Mme [X] (pièce 14 du salarié) qu’effectivement le bulletin de souscription litigieux a été rempli dans le cadre d’un exercice de simulation visant à la former au métier de l’assurance et que ce n’est que par inadvertance que le bulletin a été envoyé à la SA Generali Vie ; que c’est la raison pour laquelle il convient de requalifier le licenciement de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 et 6) ;

1°/ ALORS D’UNE PART QUE la faute grave ne requiert pas la preuve de l’intention de nuire du salarié, laquelle n’est requise que pour caractériser la faute lourde ; Qu’en l’espèce, pour écarter la faute grave, après avoir admis que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et présentaient les caractéristiques d’une faute, la cour d’appel s’est déterminée par la circonstance que le salarié n’a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire ; Qu’en statuant ainsi, quand l’absence de volonté de nuire n’était pas de nature à exclure la qualification de faute grave, la cour d’appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

2°/ ALORS D’AUTRE PART QUE ni l’absence d’antécédent imputable au salarié ni l’ancienneté de l’intéressé ne sont de nature à exclure la faute grave lorsque les agissements retenus dans la lettre de licenciement caractérisent une fraude, une falsification ou un manquement grave aux règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise, de tels agissements entrainant nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu’en l’espèce, pour écarter la faute grave, la cour d’appel a relevé que si les faits reprochés au salarié étaient caractéristiques d’une faute, la gravité de celle-ci devait être tempérée à l’aune de la carrière de M. [B], qui n’avait auparavant jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires et justifiait d’une ancienneté dans l’entreprise de 19 années ; Qu’en statuant ainsi, tout en relevant d’une part que selon les termes de son contrat de travail, le salarié devait « respecter rigoureusement les règles de déontologie » applicables, d’autre part que le métier de conseiller commercial en assurances appelle de la part de celui qui l’exerce « des responsabilités et une rigueur particulières », enfin qu’il est constant que M. [B] a falsifié un document visant à la souscription d’une assurance par une cliente de la compagnie, en usurpant la signature de cette cliente, ce dont il résulte que les faits litigieux caractérisaient, si ce n’est une fraude, à tout le moins une falsification ainsi qu’un manquement grave aux règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise, de sorte qu’en cet état ni l’ancienneté du salarié, ni l’absence d’antécédent disciplinaire imputable à l’intéressé n’étaient de nature à affecter la gravité de la faute qui lui était reprochée, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

3°/ ALORS DE TROISIEME PART QU’ en écartant la faute grave, sans répondre au moyen de l’employeur faisant valoir que nonobstant l’ancienneté du salarié et l’absence d’antécédent imputable à l’intéressé, les faits reprochés à M. [B] caractérisaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période du préavis, dès lors d’une part qu’ils constituaient une méconnaissance évidente des prescriptions impératives du contrat de travail relatives à la déontologie particulière applicable aux conseillers commerciaux, d’autre part qu’ils avaient eu pour effet de porter atteinte à la réputation et à l’image de l’entreprise, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS DE QUATRIEME PART QUE la faute grave ne requiert ni une intention maligne, ni celle de commettre un acte indélicat, ni même un comportement volontaire ; Qu’en l’espèce, pour écarter la faute grave, après avoir admis que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement étaient établis et présentaient les caractéristiques d’une faute, la cour d’appel s’est déterminée par la circonstance que le salarié n’a pas poursuivi une intention délictueuse ou maligne traduisant de sa part une volonté de nuire, et que ce n’est que par inadvertance que le bulletin de souscription litigieux a été envoyé à la compagnie ; Qu’en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher si, eu égard notamment aux exigences de la fonction du salarié ainsi qu’aux conséquences dommageables d’un tel acte tant pour la cliente -dont la signature avait été imitée- que pour l’employeur, dont l’image et la réputation avaient été affectées, la faute du salarié, appréciée objectivement, n’était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D’AVOIR condamné la société GENERALI VIE à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 € du chef de l’occupation, par le salarié, de son domicile à des fins professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE M. [B] soutient qu’aucun local n’a été effectivement mis à sa disposition de sorte qu’il travaillait chez lui et peut prétendre à une indemnité d’occupation ; la SA GENERALI VIE conteste devoir à M. [B] une indemnité d’occupation, estimant qu’une telle indemnité n’est due qu’à la double condition que cette occupation intervienne à la demande de l’employeur et sans que ce dernier ne mette effectivement à la disposition du salarié un local professionnel ; après avoir rappelé que M. [B] exerçait des fonctions de salarié itinérant, la SA GENERAL VIE affirme que le salarié était rattaché à l’établissement GENERALI de l’Eure-et-Loir qui lui était accessible en permanence et où il ne disposait certes pas d’un bureau mais d’un espace libre à sa disposition et de l’ensemble du matériel nécessaire à l’exécution de ses fonctions ; elle soutient n’avoir jamais demandé à M. [B] de travailler depuis chez lui et estime qu’il a travaillé dans ces conditions par pure convenance personnelle ; le salarié peut prétendre à un indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ; il importe donc peu que l’employeur ait ou n’ait pas demandé à son salarié de travailler depuis chez lui ; il n’importe pas davantage que le salarié exerce un travail itinérant dès lors qu’une partie de ce travail –la partie administrative– devait être réalisée depuis un local disposant de moyens de communication et de transmission de documents ; seule importe la question de savoir si un local professionnel a ou non été mis à la disposition du salarié ; en l’espèce, la lettre de nomination de M. [B] par laquelle il a été nommé conseiller commercial le 1er août 1997 définit ainsi son lieu de travail : « art. 2. Lieu de travail : Vos fonctions s’exercent dans le territoire-secteur déterminé comme suit : Division Eure et Loir –Loiret– Inspection : [Localité 3] [Localité 4] – secteur 834 (…) Cette affectation vous fait obligation d’avoir votre domicile principal sur ce territoire-secteur (…) » (pièce 2 du salarié) ; force est donc de constater que le lieu de travail effectif de M. [B] n’est pas défini ; seul le territoire sur lequel il était appelé à travail était précisé ; il n’est pas discuté que sur son territoire d’affectation, la SA GENERALI VIE ne disposait que de son établissement, siège de la division, à [Localité 4] et d’un établissement satellite situé à [Localité 5] composé de deux pièces ; il n’est pas non plus discuté que la SA GENERALI VIE ne disposait d’aucun local à Dreux et que les commerciaux dont la zone d’intervention englobait Dreux se réunissaient avec leur inspecteur à la cafétéria de l’hypermarché CORA de Dreux ; c’est en outre sans être contredit par la SA GENERALI VIE que M. [B] indique que les clés de l’établissement d'[Localité 4] ou de l’établissement de [Localité 5] ne lui avaient pas été remises ; il faut en déduire que, même si M. [B] s’accommodait manifestement de la situation et y voyait un avantage, la SA GENERALI VIE n’a pas effectivement mis à sa disposition un local professionnel ; il peut donc prétendre à une indemnité d’occupation ; M. [B] l’évalue à 15 000 € correspondant à 5 ans d’indemnité d’occupation ; à défaut de plus amples explications de M. [B] sur la façon dont il a calculé l’indemnité qu’il revendique, l’indemnité d’occupation qui lui est due sera déterminée par référence au fait que son logement qui était alors situé à [Adresse 6]) devait être équipé de mobilier approprié (bureau et armoire de stockage de documents papiers) d’un ordinateur et de périphériques ; il doit aussi être tenu compte de la consommation électrique découlant de son activité professionnelle ; sur ces bases, l’indemnité d’occupation à laquelle M. [B] peut prétendre sera fixée à 3 000 € ;

1°/ ALORS D’UNE PART QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsqu’aucun local professionnel n’est mis effectivement à sa disposition par l’employeur ; Qu’à cet égard, il importe peu que cette mise à disposition ne soit pas expressément mentionnée dans le contrat de travail si l’intéressé a effectivement la faculté de disposer d’un local professionnel pour y accomplir tout ou partie des tâches qui lui sont confiées ; Qu’en l’espèce, pour décider que l’employeur n’avait pas effectivement mis à la disposition de M. [B] un local professionnel, la cour d’appel s’est notamment retranchée derrière les mentions du contrat de travail qui ne définissaient pas précisément le lieu de travail de l’intéressé ; Qu’en se déterminant par une telle motivation, radicalement inopérante, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 ancien du code civil ;

2°/ ALORS D’AUTRE PART QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsqu’aucun local professionnel n’est mis effectivement à sa disposition par l’employeur ; Qu’à cet égard, la circonstance que le salarié ne possède pas les clés du local professionnel mis à sa disposition n’est pas de nature à le priver de la faculté d’user de ce local pour y effectuer tout ou partie des tâches qui lui sont confiées ; Qu’en l’espèce, après avoir relevé qu’ « il n’est pas discuté que sur (le) territoire d’affectation » de M. [B] –soit « Division Eure et Loir- Loiret » tel que ressortant de son contrat de travail– la société employeur disposait d’un établissement à Evreux et d’un établissement satellite situé à Lèves, la cour d’appel qui, pour décider que l’employeur n’avait pas effectivement mis à la disposition de M. [B] un local professionnel, retient notamment que les clés de l’établissement d’Evreux ou de l’établissement de Lèves ne lui avaient pas été remises, s’est déterminée par une motivation, radicalement inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 ancien du code civil ;

3°/ ALORS DE TROISIEME PART QUE le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles que lorsqu’aucun local professionnel n’est mis effectivement à sa disposition par l’employeur ; Qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande indemnitaire du salarié de ce chef, la cour d’appel a relevé que le lieu de travail de M. [B] n’était pas défini par le contrat de travail, que l’employeur ne disposait d’aucun local à Dreux et que le salarié ne possédait pas les clés de l’établissement d’Evreux ni celles de celui de Lèves ; Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que l’employeur disposait effectivement, sur le territoire d’affectation du salarié, de deux établissements respectivement situés à Evreux, dans l’Eure, et à Lèves, en Eure-et-Loir, ce dont il résulte que la société exposante avait effectivement mis à la disposition du salarié des locaux professionnels permettant à l’intéressé d’y effectuer des tâches administratives, peu important, à cet égard, que le salarié n’ait pas possédé les clés de ces établissements, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1134 ancien du code civil.

 


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