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En matière de risque de confusion entre marques, le risque d’association dans l’esprit du public est déterminant.
Pour déterminer si l’usage de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si un lien ou une association entre les signes peut être établi dans l’esprit du public concerné en fonction de l’ensemble des facteurs pertinents de l’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
La comparaison entre les signes de la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE et la marque MONDIAL PNEU conduit en raison de la ressemblance phonétique, et conceptuelle, la renommée de la dénomination MONDIAL PARE-BRISE présente sur tout le territoire, à considérer qu’il y a un risque important de confusion dans l’esprit du public.
Pour déterminer si l’usage de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si un lien ou une association entre les signes peut être établi dans l’esprit du public concerné en fonction de l’ensemble des facteurs pertinents de l’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Enfin dans le cadre de l’appréciation qui est faite, il doit être tenu compte de la distinctivité de la marque antérieure.
En l’espèce, si la marque MONDIAL PNEU est une marque verbale alors que MONDIAL PARE-BRISE est semi-figurative, il n’en reste pas moins que les deux marques se composent de deux éléments distincts l’adjectif Mondial suivi d’un nom, de sorte que quand bien même la marque Mondial PARE-BRISE est une marque semi figurative, des similitudes existent quant à leur aspect.
S’agissant de l’impression auditive le premier terme se détache nettement dans les deux marques, le terme « mondial » se détache nettement et est prépondérant d’autant plus que le deuxième terme de chacune des deux marques est bref et commence par la lettre d’entame P.
Au niveau conceptuel également les deux marques jouent sur le terme « mondial » qui est remarquable et domine, quant à la deuxième partie des marques, elle se rapportent aux véhicules automobiles, renforçant ainsi dans l’esprit du public la similarité.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. (CJCE 11 novembre 1997, C-251/95) Elle doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05)
La marque MONDIAL PARE-BRISE, qui développe ses activités depuis 2019 sur tout le territoire français jouit d’une distinctivité importante sur le marché de la réparation automobile. Par ailleurs, les activités développées sont similaires de sorte qu’il est manifeste qu’une association entre les marques se fait dans l’esprit du public et que le risque de confusion est important.
L’article L 711-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être valablement enregistrée (…° une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France notamment (‘) 3° une dénomination sociale ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public »
L’article L 712-4 du même code rappelé ci-avant ouvre la voie de l’opposition aux demandes d’enregistrement susceptibles de porter atteinte à une dénomination ou une raison sociale.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, la société MONDIAL PARE-BRISE produit ses statuts mis à jour en 2001 et plusieurs extraits Kbis dont il ressort que la dénomination sociale « MONDIAL PARE-BRISE » est utilisée depuis 2001 ; qu’elle a pour objet social « la vente, la pose et la réparation de vitrages automobiles et accessoires automobiles et plus généralement la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant rapport direct ou indirect avec les industries de matériels automobiles terrestres, maritimes ou aériens. »
Il est également justifié par la société opposante de son réseau commercial comportant plus de 300 points de vente.
Les activités développées sous la dénomination MONDIAL PARE-BRISE ne sont pas limitées à la vente et réparation de pare-brises et vitrages, mais portent bien sur tous les objets en rapport avec les industries de matériels automobiles, ce qui correspond par ailleurs aux produit et services visés dans la marque enregistrée par la société MONDIAL PARE-BRISE.
Enfin les articles de presse produits démontrent la société connue par le public sous sa dénomination sociale et jouit d’une renommée certaine.
Or, aux termes de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle :
« La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. »
Aux termes de l’article L713-2 du même code :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Il résulte de l’article L. 712-4 du code de la propriétaire intellectuelle que :
« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en [18] :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d’atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de [Localité 21] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l’article L. 711-3. »
Selon l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle :
« II ne peut être valablement enregistrée et, si elle est est enregistrée, est susceptible d’être déclarée une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
(‘)
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
(…) »