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Pour apprécier le risque de confusion entre marques, la juridiction a l’obligation de prendre en compte l’élément figuratif (visuel) entre les marques en présence et constater que cet élément est ou non négligeable. Sans cette précision, la décision rendue peut être censurée en cassation.
Il résulte des articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ; il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l’examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.
Dans cette affaire, pour retenir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence, résultant d’une similitude entre celles-ci et, par conséquent, annuler la marque « [4] » et condamner la société [4] au titre de la contrefaçon, l’arrêt relève, d’abord, que la présence dans les deux marques des termes « La capsule » leur confère une proximité visuelle et phonétique, renforcée par la position d’attaque de ce terme dans la marque incriminée et par le fait que l’adjectif « maltée », bien qu’en lettres capitales, est en position inférieure et de moindre longueur.
Il retient, ensuite, que si les signes diffèrent du fait de la présence d’un élément figuratif représentant une gélule de médicament coiffée d’un casque de motard, tendant un pichet moussant de bière, qui surplombe les termes « [4] », sur un fond noir représentant une capsule de bouteille, la société [4] n’utilise pas systématiquement la police stylisée ni l’élément figuratif dans ses communications. Il en déduit que les diverses représentations de cette marque affaiblissent l’impact visuel de l’élément figuratif dans la perception du consommateur, qui sera amené à ne retenir que l’élément verbal de la marque querellée.
L’arrêt conclut que, compte tenu de l’élément distinctif et prépondérant que représente, dans le signe contesté, le syntagme nominal « La capsule », il s’infère de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit une impression d’ensemble en faveur d’une forte similitude entre eux.
En statuant ainsi, sans prendre en compte l’élément figuratif ni constater que cet élément pouvait être tenu pour négligeable, la cour d’appel a violé le texte précité.