N° RG 20/02565 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KQSL
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL BSV
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL CABINET [D] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/00016) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020, suivant déclaration d’appel du 14 Août 2020
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HELIOTROPES, agissant par son syndic en exercice, la société GIVERDON IMMOBILIER, dont le siège est sis Avenue des Jeux à 38750 ALPE D’HUEZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ALPE HUEZ
38750 ALPE HUEZ
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. TRICONIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
34 Avenue Marius Cottier
38700 CORENC
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. ISB FRANCE ‘SILVERWOOD’ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
11 boulevard Nominoe
35740 PACE
Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHARPENTE ET MENUISERIE DE L’OISANS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immeuble le Jandri 1
38860 MONT DE LANS
Représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SAMSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2, rue Raymond Pitet
38030 GRENOBLE CEDEX 2
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE cedex
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2022, Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant 2009, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes a décidé de procéder à des travaux de ravalement de la façade Est de son immeuble situé la commune de l’Alpe d’Huez (38).
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à la SARL d’architecture Triconic et les travaux à la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans (CMO).
Le bardage en bois de l’immeuble a été acquis par la SARL CMO auprès de la SA SAMSE, qui s’est elle-même approvisionnée auprès de la SNC PBM Import aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS ISB France Silverwood, fabricant.
La réception des travaux a été prononcée le 24 juillet 2009.
Considérant que des désordres affectaient le bardage posé en façade Est de l’immeuble et que celui-ci était d’une épaisseur inférieure à celle commandée, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes a adressé le 31 juillet 2013 à la SNC PBM Import, à la SAMSE et à la SARL CMO une mise en demeure d’avoir à procéder aux travaux de reprise des désordres.
En réponse, par courrier du 8 août 2013, la SARL CMO a indiqué au syndicat de copropriétaires qu’elle ne s’estimait pas responsable des désordres à caractère exclusivement esthétique qui affectaient la façade et qui relevaient seulement de la garantie contractuelle du fabricant.
Par actes des 10, 12 et 13 décembre 2013, le syndicat de copropriétaires Les Héliotropes a fait assigner la SNC PBM Import Silverwood, la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans (CMO), la SA SAMSE, la SARL Triconic, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 février 2014 et ordonnance rectificative du 2 avril 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [C] [P] à cette fin. Il a ordonné la mise hors de cause de la SA AXA France en qualité d’assureur de la SARL CMO.
L’expert déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Selon acte du 24 novembre 2016, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes a fait assigner la SNC PBM Import, la SARL CMO, la SA SAMSE, la SARL Triconic et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd’hui tribunal judiciaire, aux fins notamment de les voir condamner à prendre en charge les désordres affectant les façades de l’immeuble Les Héliotropes.
La SNC ISB France Silverwood n’a pas constitué avocat et n’a produit aucune écriture.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
– rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes, la SA AXA France IARD, la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans à l’encontre de la SAS ISB France Silverwood comme étant irrecevables ;
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes de l’ensemble de ses demandes ;
– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes aux dépens ;
– autorisé la SELARL AXIS Avocats Associés, la SELARL Deniau Avocats Grenoble et la SELARL Cabinet [L] à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 14 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes demande à la cour de :
– réformer le jugement du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
– condamner la SAS ISB France Silverwood (PBM Import), in solidum avec les sociétés CMO, SAMSE, Triconic et AXA France IARD à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes la somme de 11 751,30 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal depuis la présente assignation, sauf à procéder à la ventilation de cette somme entre les différents responsables, à hauteur de :
* 8 197,20 euros TTC pour la SAS ISB France Silverwood (PBM Import), in solidum avec AXA France IARD, au titre de la police souscrite par PBM Import,
* 1 835,95 euros TTC pour CMO,
* 132,17 euros TTC pour la SAMSE,
* et 1.585,98 € TTC pour Triconic ;
– condamner les mêmes à payer au syndicat Les Héliotropes les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de nuisance validé par l’expert [P], compte tenu des démarches effectuées par le syndic et les conseillers syndicaux éloignés, ainsi que leur présence cumulée aux différentes réunions d’expertise,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, dans la mesure où les travaux réparatoires vont générer des perturbations dans la vie privée des copropriétaires, du fait de l’atteinte à leur intimité par les fenêtres, et ce pendant une quinzaine de jours,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique, puisque, comme en attestent les photographies réalisées, l’altération du bardage ne donne pas une bonne image du bâtiment,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, dans le fait de ne pouvoir jouir pleinement d’une façade, telle que les copropriétaires étaient en droit de l’espérer légitimement, au vu des sommes qui ont été investies en 2009, et « en raison de l’incertitude quant à la maîtrise d’obtenir satisfaction pour une remise en conformité », sauf à ventiler ces condamnations entre les différents responsables, en fonction des taux de responsabilité proposés par l’expert [P], à savoir :
* 70 % pour la SAS ISB France Silverwood (PBM Import-SAVARE),
* 15 % pour CMO,
* 1 % pour la SAMSE,
* 14 % pour Triconic ;
– condamner la SAS ISB France Silverwood (PBM Import), in solidum avec les sociétés CMO, SAMSE, Triconic et AXA France IARD à payer au syndicat Les Héliotropes la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour tenir compte des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise, en première instance et présentement dans le cadre de la procédure d’appel ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel (incluant le coût des opérations d’expertise de M. [P] pour 11 561,32 euros) distraits au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit ;
– débouter les sociétés CMO, ISB France, SAMSE et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
– il rappelle la chronologie des faits, de la procédure, et les conclusions de l’expert ;
– il précise que Silverwood connaissait ses demandes qui étaient incluses dans son assignation ;
– l’expert a confirmé que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux le 24 juillet 2009 ;
– l’expert a précisé qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, la SAS ISB France Silverwood (ex-SNC PBM Import) devait sa garantie à 100 % ;
– la garantie est donc bien incontestablement de 10 ans, y compris sur la finition appliquée en usine, ce que confirme expressément l’expert [P] dans son rapport (pages 29 et 30), notamment lorsqu’il indique que « le document AXA ne permet aucune ambiguïté sur la garantie de 10 ans sur les bardages lasurés en bois massif gamme Silverwood Natur mise en ‘uvre, dont fait état la facture SAMSE, peu importe la classe mentionnée » ;
– la garantie contractuelle a commencé à courir à compter de la réception des travaux, qui a été prononcée le 24 juillet 2009 ;
– il découle des avenants au contrat d’assurance souscrit par SAS ISB France Silverwood (ex-SNC PBM Import) auprès de la SA AXA France IARD que la garantie dite de « bon aspect » porte sur les surfaces verticales de l’ouvrage (bardages posés à la verticale ou à l’horizontale) ;
– le bon aspect s’entend « par l’absence de décollements spontanés du film de peinture, par la non-apparition visible à l »il nu du support bois brut et par l’acceptation d’une évolution uniforme de la teinte dominante sur éléments de surface à exposition solaire identique » ;
– le syndicat peut incontestablement se prévaloir de cette garantie directement à l’égard de la SAS ISB France Silverwood (ex-SNC PBM Import), et de l’assureur auprès duquel elle a été souscrite, la SA AXA France IARD ;
– s’agissant d’une garantie contractuelle de bon aspect, il n’a même pas à rapporter la preuve de l’origine des désordres, le décollement du film de peinture du bardage et sa détérioration constituant des éléments suffisants pour la mettre en ‘uvre ;
– il chiffre le coût des travaux réparatoires.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la SA SAMSE demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 juillet 2020 en ce qu’il a :
« – Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les Héliotropes de l’ensemble de ses demandes ;
– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
– Condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens » ;
Dès lors,
– juger que la société SAMSE est débitrice des seules obligations résultant du contrat de vente, tant à l’égard de l’acquéreur que du bénéficiaire final ;
– juger que les désordres ne relèvent ni d’un défaut de conformité, ni d’un vice rédhibitoire ;
– juger que la société SAMSE n’a commis aucune faute ;
– rejeter toute demande formée contre la société SAMSE ;
Subsidiairement,
– déclarer recevables et bien fondées les actions récursoires de la société SAMSE ;
– condamner in solidum les sociétés Triconic, PBM Import, CMO , AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de PBM Import à relever et garantir la société SAMSE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
A tout le moins,
– condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la société SAMSE dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95 % des dommages matériels et 99 % des dommages immatériels ;
Sur le quantum des demandes,
– rejeter, et à tout le moins, ramener à de plus justes proportions, les demandes formulées par le syndicat Les Héliotropes présentées en réparation de prétendus préjudices de nuisance, de jouissance, esthétique, moral ;
En toute hypothèse,
– condamner le syndicat Les Héliotropes ou qui mieux le devra à verser à la société SAMSE 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
– elle rappelle les faits et la procédure, notamment l’expertise ;
– s’agissant des demandes formulées à l’égard de la société SAMSE, le syndicat des copropriétaires développe en appel des moyens strictement identiques à ceux de 1re instance, de sorte que la cour n’a aucune explication pour apprécier en quoi le tribunal aurait commis une erreur de jugement ;
– dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, la société CMO a commandé les éléments du bardage à la société SAMSE ;
– lorsqu’une vente est conclue pour les besoins d’un contrat d’entreprise, la propriété de la marchandise est transmise à l’entrepreneur, la société CMO, par le fournisseur, la société SAMSE, avant d’être à nouveau cédée au maître de l’ouvrage, le syndicat ;
– la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de l’application, au vendeur dont la garantie est recherchée, des règles du contrat par lequel il a cédé la chose ;
– par conséquent, la SAMSE oppose au syndicat les obligations résultant pour elle du contrat de vente dont elle est redevable à l’égard de la société CMO ;
– la responsabilité de la SAMSE est susceptible d’être engagée « exclusivement sur le fondement d’un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du code civil et des vices cachés conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil ;
– la responsabilité de la SAMSE n’est pas établie au titre de ces deux fondements ;
– l’expert retient comme événements en lien de causalité avec le sinistre, un défaut de mise en ‘uvre de la lasure en usine et un produit au demeurant non approprié ;
– par ailleurs, M. [P] évoque des causes secondaires, et en particulier le non-respect des règles de pose Silverwood (rapport page 18) qui donnent lieu à une controverse quant à la question de savoir si le professionnel CMO avait connaissance de ces règles de pose ;
– au regard des obligations de vendeur de la société SAMSE, les défauts identifiés ne constituent pas un défaut de conformité ;
– de plus, la nature réelle des dommages est une altération de la lasure pour l’essentiel, dont on peut légitimement se demander en quoi cela rend le bardage impropre à son usage ;
– les défauts du bardage Silverwood ne constituent pas un vice caché le rendant impropre à son usage, et ceci exclut la garantie des vices cachés du vendeur ;
– les défauts de pose sont exclusivement imputables au poseur, la société CMO ;
– la thèse défendue par CMO est qu’elle n’a pas respecté le guide de pose Silverwood parce qu’elle ne l’avait pas en sa possession, ce qui relèverait d’une faute de la SAMSE ;
– en qualité de négociant, la SAMSE achète des bardages conditionnés, et les revend dans le même conditionnement ;
– ce dont il découle que si une notice ou un guide de pose figure dans les conditionnements, il arrive inéluctablement entre les mains de l’acquéreur ;
– à titre subsidiaire, elle entend exercer une action récursoire ;
– à l’égard de PBM Import et de son assureur AXA, dans le cadre de ce contrat de vente, la société PBM Import est débitrice à l’égard de la SAMSE des mêmes obligations, dans les mêmes conditions, que celles susceptibles d’être attendues de la société SAMSE par sa cliente la société CMO ;
– en d’autres termes, toute condamnation de la SAMSE suppose que la juridiction consacre l’existence d’un vice caché affectant les biens vendus, ou d’un défaut de conformité de celui-ci ;
– les mêmes conditions conduisent immanquablement à consacrer la responsabilité de PBM Import à l’égard de la société SAMSE ;
– le maître d’oeuvre Triconic a manqué à ses obligations (rapport pages 23 et 24), en ne veillant pas à la qualité de réalisation des travaux de CMO notamment au regard du guide technique de mise en ‘uvre, et en laissant réceptionner l’ouvrage en l’absence d’une pose conforme audit guide ;
– la société CMO est fautive, soit pour n’avoir pas respecté le guide de pose qui se trouvait dans les emballages, soit s’il n’y était pas pour avoir improvisé une méthodologie de pose sans réclamer ledit guide (ou simplement le consulter sur internet) ;
– l’action récursoire de la SAMSE contre Triconic et CMO est quasi délictuelle ;
– les dommages-intérêts sollicités par le syndicats sont artificiels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes à verser à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CMO, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière n’étant pas l’assureur de la société CMO dans le cadre des travaux litigieux ;
– condamner le syndicat Les Héliotropes à verser à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SNC PBM Import devenue SAS ISB France Silverwood, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris,
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CMO ;
– mettre hors de cause la SA AXA France IARD, prise en sa prétendue qualité d’assureur de la SARL CMO ;
– condamner le syndicat Les Héliotropes à verser à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CMO, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
Sur les demandes formées à l’encontre de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ISB France « Silverwood » anciennement PBM Import,
A titre principal,
– déclarer les travaux de bardage non conformes aux règles de l’art et aux préconisations de la SAS ISB France Silverwood anciennement PBM Import ;
– déclarer que les clauses d’exclusions contractuelles sont opposables au syndicat Les Héliotropes , à la SAS ISB France Silverwood et plus généralement à l’ensemble des défendeurs ;
– rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISB France Silverwood ;
– condamner le syndicat Les Héliotropes , ou tout succombant, à verser à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISB France Silverwood, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner R le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [D] [L] sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
A titre subsidiaire,
– rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
– limiter le coût des travaux réparatoires pouvant être garantis par la SA AXA France IARD à la somme de 5 562 euros TTC (1 800+3 762) ;
– juger la SA AXA France IARD recevable et fondée à opposer le plafond de garantie subséquente initialement 160 000 euros ;
– fixer le plafond de garantie de la SA AXA France IARD, dans le cadre de la présente procédure, à une somme qui ne saurait être, en l’état, supérieure à 20 394,55 euros, eu égard aux sommes d’ores et déjà versées suite au jugement devenu définitif entre les mêmes parties et rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 octobre 2020 (RG n° 17/02306), sous réserve des règlements ultérieurs qui pourraient encore être effectués ;
– déclarer opposable au syndicat Les Héliotropes, à la SAS ISB France Silverwood et à l’ensemble des défendeurs la franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 7 622 euros ;
– déclarer opposable au syndicat Les Héliotropes, à la SAS ISB France Silverwood et à l’ensemble des défendeurs la clause contractuelle de dégressivité, qui s’élève en l’espèce à 15 % ;
– juger que les préjudices connexes sollicités par le syndicat Les Héliotropes sont expressément exclus de l’assiette de garantie du contrat d’assurance de la SA AXA France IARD en application de la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages indirects ou immatériels ;
– juger, en conséquence, n’y avoir pas lieu à application du contrat d’assurance de la compagnie AXA France IARD, le coût des travaux pouvant être mis à sa charge étant inférieur aux sommes à déduire du fait de la franchise contractuelle et de la clause de dégressivité ;
– rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
– condamner le syndicat Les Héliotropes, ou tout succombant, à verser à la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS ISB France Silverwood, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner les sociétés CMO , Triconic, et SAMSE à relever et garantir la SA AXA France IARD dans les plus larges proportions, tant en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens, comprenant les frais d’expertise et de première instance ;
– condamner les mêmes à verser à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
– elle rappelle les faits, la procédure, les contrats d’assurances, l’expertise ;
– elle se trouve dans la procédure en sa double qualité d’assureur des sociétés PBM Import et CMO ;
– le jugement entrepris a rejeté les demandes formées à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
– par ordonnance des 19 février 2014 et 2 avril 2014 le président du tribunal de grande instance de Grenoble avait prononcé la mise hors de cause de la concluante, en sa qualité d’assureur de la société CMO ;
– CMO avait souscrit auprès d’ AXA un contrat d’assurance multi-garanties Entreprise de Construction Artisan à effet du 1er janvier 2000, remplacé en janvier 2007 par le contrat n° 3385775904 résilié depuis le 1er janvier 2008 ;
– postérieurement à la résiliation, seule la garantie décennale demeure assurée mais uniquement pour les chantiers ouverts pendant la période de validité de la garantie ;
– or, il ressort des éléments du dossier que les travaux réalisés par CMO ont été effectués en juillet 2009, à une époque où le contrat souscrit auprès d’AXA n’était plus en vigueur puisque déjà résilié depuis le 1er janvier 2008 à minuit ;
– AXA n’était donc pas l’assureur de CMO au moment des travaux litigieux, cette dernière étant alors assurée auprès de la SA Acte IARD ;
– AXA est bien fondée dans son exclusion de garantie en qualité d’assureur de la société PBM devenue ISB France Silverwood ;
– aux termes de l’article VI du contrat d’assurance de la SA AXA France IARD, sont notamment exclus de la garantie « Les dommages dus à un non-respect des règles de l’art dans la pose du produit fini (prescriptions particulières de montage émanant de l’assuré et/ou recommandations techniques du DTU 41.2) » ;
– il est établi que la pose du bardage n’a pas respecté les règles de l’art ni les préconisations de la société PBM ;
– subsidiairement, elle évoque le plafond de garantie de 160 000 euros ;
– or, suite au jugement devenu définitif rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 29 octobre 2020 à l’encontre des mêmes parties défenderesses, AXA a d’ores et déjà versé la somme de 139 605,45 euros en application du contrat d’assurance litigieux ;
– dans ces conditions et en application des conditions particulières, la garantie subséquente du contrat d’assurance de la SA AXA France IARD ne serait applicable que dans la limite du plafond restant, soit la somme de 20 394,55 euros (160 000-139 605,45), et sous réserve des sommes qui pourraient encore être réglées ;
– de plus, l’objet du contrat d’assurance se limite au remboursement des frais de remise en état ;
– la solidarité ne se présume pas ;
– il existe une franchise de 7 622 euros ;
– le contrat d’assurance « bon aspect » d’AXA stipule également une dégressivité de sa garantie fixée à 15 % pour les produits vendus depuis moins de 5 ans et depuis plus de 4 ans, ce qui serait le cas en l’espèce (de juin 2009 à décembre 2013) ;
– les préjudices immatériels ne sont pas garantis ;
– elle demande, en cas de condamnation, à être relevée et garantie par CMO, Triconic et SAMSE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2021, la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans (CMO) demande à la cour de :
– dire et juger que la cause principale des désordres réside dans une carence d’application en usine de la lasure des lames du bardage, qui de surcroît n’a pas un haut pouvoir pénétrant ;
– dire et juger que les non-conformités de pose retenues pas l’expert ne sont pas à l’origine de l’altération du bardage ;
– dire et juger que la responsabilité de la SARL CMO n’est pas engagée, en l’absence de faute qui soit à l’origine des désordres constatés sur le bardage ;
– confirmer le jugement déféré en ce sens ;
– dire et juger qu’il ne saurait être imputé à la SARL CMO une pose non conforme aux préconisations du fabricant contenues dans son fascicule de pose, qui ne lui a pas été communiqué, dont elle n’a pas eu connaissance, et qui ne lui est pas opposable ;
– dire et juger que la SAMSE a manqué à son obligation de délivrance en s’abstenant de fournir à la SARL CMO le fascicule de pose litigieux ;
– prononcer la mise hors de cause de la SARL CMO ;
– constater que l’expert indique clairement dans son rapport que l’absence de pare-pluie est sans aucune incidence dans l’altération en surface des lames de bardage ;
– constater qu’aucune pare-pluie n’est exigé par le cahier technique de pose des bardages Silverwood figurant sur le site internet du fabricant ;
– dire et juger que la responsabilité de la SARL CMO ne saurait être engagée au titre de l’absence de pare-pluie ;
– dire et juger que le phénomène de tuilage des lames n’est pas consécutif à un défaut de pose, mais à un défaut du produit mis en ‘uvre ;
– constater, s’agissant de la conception des appuis de fenêtres et de l’absence de protection des abouts des lames, que les dispositifs nécessaires étaient expressément prévus dans le descriptif initial établi par l’architecte Triconic, mais qu’ils ont été supprimés par la suite par l’architecte à la demande du Syndicat des copropriétaires, et ce par souci d’économie ;
– dire et juger qu’aucun manquement n’est imputable à la SARL CMO dans l’exécution de ses travaux ;
– constater que les prétendues non-conformités de pose étaient nécessairement apparentes à la réception, et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune réserve ;
– dire et juger que les non-conformités de pose apparentes sont couvertes par la réception sans réserve ;
– débouter le syndicat Les Héliotropes de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL CMO ;
– confirmer le jugement déféré en ce sens ;
– rejeter toute demande de garantie formée contre la SARL CMO ;
– condamner in solidum les sociétés Triconic, PBM Import, SAMSE et AXA France IARD à intégralement relever et garantir la SARL CMO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
– débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes de ses demandes totalement injustifiées présentées en réparation de prétendus préjudices de nuisance, de jouissance, esthétique, et moral ;
– condamner le syndicat Les Héliotropes, ou qui mieux le devra, à payer à la SARL CMO la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AXIS Avocats Associés sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
– elle rappelle les faits et la procédure ;
– la responsabilité de la SARL CMO n’est nullement engagée, en l’absence de faute qui soit à l’origine des désordres constatés sur le bardage ;
– l’expert retient comme cause principale des désordres une carence d’application en usine de la lasure des lames du bardage, qui de surcroît n’a pas un haut pouvoir pénétrant ;
– le bardage Silverwood a été fabriqué par la société PBM Import, qui accorde une garantie contractuelle de 10 ans sur son produit ;
– cette garantie du fabriquant, dont la responsabilité est clairement engagée, a vocation à s’appliquer en l’espèce ;
– les non-conformités de pose ne sont génératrices d’aucun désordre et sont sans la moindre relation avec le défaut de lasurage qui a entraîné l’altération du bardage ;
– l’obligation de délivrance porte sur le produit vendu lui-même, mais également sur ses accessoires, parmi lesquels la documentation technique ;
– la charge de la preuve de la délivrance incombe au vendeur ;
– la réception sans réserve vaut décharge de responsabilité, à l’égard de l’entreprise réalisatrice, par le maître de l’ouvrage des défauts de conformité contractuels apparents ;
– subsidiairement, la cour fera droit aux actions récursoires de CMO, ainsi qu’à son argumentation concernant les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes ;
– elle discute aussi les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la SAS ISB France Silverwood demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas démontré que les documents publicitaires avaient une valeur contractuelle ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas établi que le produit Silverwood n’est pas conforme à ceux commandé par le syndicat des copropriétaires ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes à l’encontre de la société ISB France ;
Y ajoutant,
– juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le produit Silverwood livré n’est pas conforme à la commande de la SAMSE ;
En conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour considère que la SAS ISB France Silverwood a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« -jugé que les fautes de la SARL CMO et du cabinet Triconic ne sont pas à l’origine des désordres constatés ;
– rejeté les demandes formulées à l’encontre de la SARL CMO ;
– rejeté les demandes formulées à l’encontre du cabinet Triconic » ;
Et statuant à nouveau,
– juger que la société CMO a manqué à son obligation d’information et de résultat à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
– juger que le cabinet Triconica manqué à son obligation d’information à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
– condamner la société CMO et le cabinet Triconic à relever et garantir la société ISB France de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
– rejeter et à tout le moins ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires présentées en réparation de prétendus préjudices de nuisance, de jouissance, esthétique, moral ;
– ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres ;
– condamner AXA France IARD à relever et garantir la SAS ISB France Silverwood de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS ISB France la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
– elle développe les faits et la procédure ;
– elle présente certaines confusions de termes (classes 3 et 3a, finition translucide, documents publicitaires) ;
– le bardage posé est un bardage de type 3 à lasure translucide coloris sable bénéficiant d’une garantie de 10 ans sur la préservation du bois et de 5 ans sur la finition ;
– les désordres affectant le bardage en bois en cause ne peuvent être considérés comme étant affectés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
– la délivrance est conforme ;
– aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que les matériaux livrés et posés par la SAMSE ne seraient pas conformes à ceux commandés par le syndicat des copropriétaires ;
– quant à l’erreur relative à l’épaisseur du bardage, elle est inopérante ;
– en effet, aucun bardage de la gamme Silverwood Natur ne propose une épaisseur de 22 mm ;
– CMO a commis une erreur dans la désignation du produit que le syndicat des copropriétaires ne peut opposer à la société ISB ;
– d’ailleurs, la cour constatera que la SAMSE a facturé à CMO un bardage Silverwood de 19 mm ;
– ‘aucun élément ne permet au syndicat des copropriétaires de se prévaloir de la garantie de délivrance conforme de matériaux posés sur l’immeuble les HELIOTROPES au regard de la plaquette publicitaire non datée et signée afférente au produit Silverwood de classe 3a ;
– aucun élément ne permet d’affirmer que les matériaux posés sur l’immeuble les HELIOTROPES, à savoir un bardage Silverwood de 19 mm traité classe 3 et lasuré d’usine de couleur sable, ne sont pas conformes au regard du descriptif de travaux de CMO et de la facture émise par la SAMSE ;
– le syndicat des copropriétaires ne peut corréler l’engagement d’AXA auprès de la société ISB France à l’offre contractuelle pour affirmer qu’il bénéficie d’une garantie de 10 ans sur la finition d’un produit contractuellement garanti 5 ans ;
– en tout état de cause, la responsabilité de la société Triconic et de la société CMO étant engagée sur le double fondement du devoir de conseil (Triconic et CMO) et de l’obligation de résultat (CMO), elles seront condamnées à relever et garantir la société ISB France de toutes condamnations ;
– ISB sera également garantie par AXA ;
– elle discute les préjudices allégués.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 janvier 2022.
Par requête notifiée par voie électronique le 10 février 2022 à 8h10, la SARL Triconic sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture.
Elle indique s’être constituée tardivement le 2 février 2022 et désire présenter des conclusions de confirmation.
Elle fonde sa demande de rabat sur le respect du contradictoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022 à 18h12, la SARL Triconic demande à la cour de :
– juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL Triconic ;
Y faisant droit,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
« – rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes, la SA AXA France IARD, la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans à l’encontre de la SAS ISB France Silverwood comme étant irrecevables ;
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes de l’ensemble de ses demandes ;
– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes aux dépens ;
– autorisé la SELARL AXIS Avocats Associés, la SELARL Deniau Avocats Grenoble et la SELARL Cabinet [L] à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement » ;
En tant que de besoin,
– constater que l’expert judiciaire ne relève à l’encontre de la SARL Triconic aucunes fautes à l’origine des désordres ;
– juger que le défaut de tenue de la lasure du bardage est consécutif à un défaut intrinsèque au matériau ;
– confirmer la mise hors de cause de la société Triconic s’agissant de la reprise des désordres affectant le bardage et les préjudices immatériels consécutifs ;
– confirmer le rejet de toutes demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la SARL Triconic au titre des préjudices matériels et immatériels ;
A titre subsidiaire,
– condamner les sociétés SAS ISB France Silverwood venant aux droits de la SNC PBM Import, CMO, SAMSE et la SA AXA France IARD à relever et garantir la SARL Triconic, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de toutes condamnations ou partie de condamnation, au titre de la reprise des désordres et non conformités et préjudices ;
– réduire à de plus juste proportions l’indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels et des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés SAS ISB France Silverwood venant aux droits de la SNC PBM Import, CMO, SAMSE et la SA AXA France IARD à relever et garantir la société Triconic, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de toutes condamnations au titre de l’indemnisation d’un préjudice immatériel, de l’article 700 et des dépens qui excéderait 5 % des indemnisation allouées.
Par courrier électronique du 15 février 2022, les parties ont été avisées que le président de chambre en charge de la mise en état avait rejeté la demande de rabat.
Par courrier électronique du 2 mars 2022, la SARL Triconic demande à être considérée comme défaillante suite au rejet de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, les conclusions des intimés notifiées à la SARL Triconic le 2 février 2022 par la SAS ISB France Silverwood, le 3 mars 2022 par la SA AXA France IARD et le 3 mars 2022 par la SARL CMO n’ont pas lieu d’être.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la SARL Triconic à la date du 18 novembre 2020 par remise à M. [C] [F], gérant, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Les conclusions de la SARL CMO ont été signifiées à la SARL Triconic à la date du 9 février 2021 selon la modalité de la remise en l’étude, en raison de l’absence de toute personne au siège de la SARL Triconic lors du passage de l’huissier.
Les conclusions de la SA SAMSE ont été signifiées à la SARL Triconic à la date du 15 juin 2021 selon la modalité de la remise en l’étude, en raison de l’absence de toute personne au siège de la SARL Triconic lors du passage de l’huissier.
Malgré une signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à la personne de son gérant en novembre 2020, la SARL Triconic n’a pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2022.
En raison de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à la personne du gérant, le présent arrêt sera réputé contradictoire aux termes des articles 473 et 749 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité contractuelle :
Les principaux constats opérés par l’expert judiciaire sont les suivants :
– sur la façade est du bâtiment, un manque de tenue de la lasure acrylique sur les lames de bardage « Silverwood Natur » ;
– la lasure se détache de son support par pelure, support sur lequel il ne semble y avoir aucune pénétration ;
– cette lasure ne préserverait pas le bois en sapin du Nord du vieillissement, celui-ci étant grisé ;
– ce manque de tenue est particulièrement surprenant compte tenu de l’orientation de la façade ;
– cette façade se trouve moins sollicitée par les contraintes climatiques tout en présentant les mêmes altération que les façades les plus exposées ;
– l’altération est homogène sur l’ensemble de la façade ;
– les causes de ce désordre sont liées principalement au choix de lasure, au manque d’épaisseur et au manque d’imprégnation de cette lasure appliquée en usine lors de la fabrication ;
– les règles de pose du bardage n’ont pas été respectées ;
– ainsi, aucun pare-pluie n’a été posé mais ce défaut n’est pas à l’origine des désordres ;
– les fixations posées sont inappropriées en ce qu’elles ont percé la couche de protection et fragilise celle-ci ;
– les appuis de fenêtre en tôle sont mal conçus et sont inadaptés pour une parfaite étanchéité dans leurs abouts ;
– ces erreurs ne sont pas à l’origine des désordres ;
– les altérations relevées au niveau du bardage Silverwood découlent essentiellement de la protection de surface lasure acrylique de finition qui ne remplit pas le rôle escompté.
Malgré ces constatations, l’expert a néanmoins retenu le principe de la responsabilité contractuelle conjointe de la SNC PBM Import Silverwood, de la SA SAMSE, de la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans et de la SARL Triconic.
Il convient donc d’examiner plus précisément la responsabilité éventuelle de chaque intervenant dans la survenance du désordre (manque de tenue de la lasure acrylique sur le bardage bois).
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SNC PBM Import, devenue la SAS ISB France Silverwood :
Pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, de la SA AXA France IARD (assureur de CMO et de ISB France Silverwood) et de la SARL CMO à l’encontre de la SAS ISB France Silverwood, le premier juge s’est fondé sur l’absence de notification de leurs conclusions par ces trois entités à la SAS ISB.
Néanmoins, la SAS ISB Silverwood (ex-PBM Import), avait régulièrement reçu l’assignation comportant les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Dès lors, les demandes du syndicat des copropriétaires étaient parfaitement recevables à son endroit.
Le jugement entrepris sera infirmé uniquement de ce chef relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de la SA SAMSE :
Pour les désordres non apparents ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle peut être recherchée dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux, seulement si une faute peut être établie à leur encontre.
S’agissant des fournisseurs et fabricants qui n’ont pas la qualité de constructeur, leur responsabilité contractuelle peut également être recherchée par le maître d’ouvrage exclusivement sur le fondement d’un défaut de conformité au sens de l’article 1604 du code civil et des vices cachés conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil.
L’obligation de conformité impose au vendeur de délivrer un bien conforme aux caractéristiques du bien commandé.
La preuve de la non-conformité doit être rapportée par l’acquéreur.
Dans le présent dossier, le syndicat de copropriétaires produit une documentation publicitaire établie par la SNC PBM Import faisant état des qualités du revêtement Silverwood et indiquant que la préservation du bois et la finition appliquée en usine sont garanties 10 ans, ajoutant également que le sapin du nord préservé Classe 3 est durable jusqu’à 50 ans grâce à la préservation et la finition en usine.
Ce document n’est ni daté, ni signé et ne permet pas d’établir qu’il correspondait aux engagements contractuels du vendeur et du fabricant au jour de la livraison des matériaux.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet d’établir que les matériaux livrés et posés par la SAMSE ne seraient pas conformes à ceux commandés par le syndicat des copropriétaires (bardage Silverwood 22 mm traité classe 3 et lasuré d’usine, couleur sable).
La seule circonstance que la lasure se soit plus rapidement détérioré que ce à quoi le syndicat s’attendait ne constitue pas de facto un défaut de conformité au sens de l’article 1604 susvisé.
Seul est établi le caractère inesthétique du bardage en raison du décollement de la lasure, l’impropriété à l’usage n’étant pas évoquée.
Dès lors, les désordres affectant le bardage en bois ne peuvent être considérés comme étant affectés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
La responsabilité de la SA SAMSE n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL CMO et de la SARL Triconic :
En l’espèce, si l’expert relève à l’encontre de la SARL CMO et de la SARL Triconic des fautes dans l’exécution des travaux, il précise que ces fautes ne sont pas à l’origine des désordres constatés sur le bardage.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la SARL CMO et de la SARL Triconic doivent être rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de CMO, Triconic et SAMSE doivent être rejetées.
En conséquence également, les demandes reconventionnelles formées par les autres parties au titre d’éventuels appels en garantie doivent également être rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la responsabilité de SAS ISB France Silverwood :
En l’espèce, il a été constaté, sur la façade est du bâtiment, un manque de tenue de la lasure acrylique sur les lames de bardage « Silverwood Natur ».
La lasure se détache de son support par pelure, le bois devient grisé et l’altération est homogène sur l’ensemble de la façade.
La protection de surface lasure acrylique de finition ne remplit pas le rôle escompté.
Ce désordre est lié au choix de lasure, au manque d’épaisseur et au manque d’imprégnation de cette lasure appliquée en usine lors de la fabrication.
L’expert a bien précisé que les autres erreurs relevées (pose, pare-pluie, appui de fenêtre, fixations) n’étaient pas à l’origine des désordres.
En conséquence, la responsabilité contractuelle du fabricant doit être retenue et il devra indemniser comme suit le syndicat des copropriétaires.
Sur l’indemnisation :
Les avenants au contrat d’assurance souscrit par la SAS ISB France Silverwood (ex-SNC PBM Import) auprès de la SA AXA France IARD précisent que la garantie dite de « bon aspect » porte sur les surfaces verticales de l’ouvrage (bardages posés à la verticale ou à l’horizontale).
Le « bon aspect » s’entend « par l’absence de décollements spontanés du film de peinture, par la non-apparition visible à l »il nu du support bois brut et par l’acceptation d’une évolution uniforme de la teinte dominante sur éléments de surface à exposition solaire identique ».
Le syndicat peut incontestablement se prévaloir de cette garantie directement à l’égard de la SAS ISB France Silverwood (ex-SNC PBM Import) et de l’assureur auprès duquel elle a été souscrite, la SA AXA France IARD.
De plus, s’agissant d’une garantie contractuelle de bon aspect, le syndicat n’a même pas à rapporter la preuve de l’origine des désordres, le décollement du film de peinture du bardage et sa détérioration constituant des éléments suffisants pour la mise en ‘uvre de cette garantie.
S’agissant de la durée, la garantie est de 10 ans, y compris sur la finition appliquée en usine, ce que confirme expressément l’expert [P] dans son rapport (pages 29 et 30), en indiquant notamment que « le document AXA ne permet aucune ambiguïté sur la garantie de 10 ans sur les bardages lasurés en bois massif gamme Silverwood Natur mise en ‘uvre, dont fait état la facture SAMSE, peu importe la classe mentionnée ».
En effet, le débat sur la classe de bois mentionnée n’a aucune pertinence, l’ensemble des produits Silverwood étant garanti.
La garantie contractuelle a commencé à courir à compter de la réception des travaux, soit le 24 juillet 2009.
1) le préjudice purement matériel :
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux à la somme de 11 751,30 euros TTC (page 20 du rapport), somme qui correspond au coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres affectant le bardage.
Ce montant sera retenu et dû par la SAS ISB France Silverwood (ex-SNC PBM Import) avec la garantie de son assureur AXA.
2) Le préjudice de nuisance :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation d’un préjudice dit « de nuisance » à hauteur de 3 000 euros.
Il décrit ce préjudice comme résultant du fait que les conseillers syndicaux exercent leur fonction bénévolement et qu’ils ont exposé des frais et ont subi, comme l’ensemble des autres copropriétaires, un préjudice lié à la présente procédure.
Outre qu’il s’agit d’une demande forfaitaire incompatible avec l’affirmation de l’existence de frais engagés, le syndicat des copropriétaire ne fait pas état d’un préjudice propre à lui-même mais formule une demande au nom des conseillers syndicaux, en totale violation de la règle « nul ne plaide par procureur ».
La demande relative à un préjudice de nuisance sera rejetée.
3) Le préjudice de jouissance :
Pour justifier de l’existence de ce préjudice, le syndicat explique que les travaux réparatoires vont nécessairement générer des perturbations dans la vie privée des copropriétaires du fait de l’atteinte à leur intimité par les fenêtres, et ce pendant une quinzaine de jours environ (page 25 du rapport).
Le syndicat des copropriétaire ne fait pas état d’un préjudice propre à lui-même mais formule une demande au nom des copropriétaires du fait de « l’atteinte à leur intimité par les fenêtres » (sic), ceci en totale violation de la règle « nul ne plaide par procureur » s’agissant d’un préjudice individuel à chaque copropriétaire.
La demande relative à un préjudice de jouissance sera rejetée.
4) Le préjudice esthétique :
Le syndicat affirme l’existence d’un préjudice esthétique et le justifie au moyen des photographies réalisées, par l’altération du bardage qui ne donne pas une bonne image du bâtiment (page 25 du rapport). La demande est formée à hauteur de 3 000 euros.
Il est indéniable que le bâtiment entier subi une atteinte à son esthétique en raison des défauts de traitement de la lasure au moment de la fabrication du bardage.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
5) Le préjudice moral :
Pour justifier sa demande à hauteur de 5 000 euros concernant un préjudice moral, le syndicat décrit le fait, pour les copropriétaires, de ne pouvoir jouir pleinement d’une façade, telle qu’ils étaient en droit de l’espérer légitimement, au vu des sommes qui ont été investies en 2009, et « en raison de l’incertitude quant à la maîtrise d’obtenir satisfaction pour une remise en conformité » (page 25 du rapport).
La justification avancée d’un tel préjudice montre qu’il fait double emploi d’une part avec le préjudice de jouissance (non constitué en l’espèce) et d’autre part avec le préjudice esthétique (indemnisé ci-dessus).
La demande relative à un préjudice moral sera rejetée.
6) Les intérêts :
Le syndicat des copropriétaires demande que les condamnation soient assorties d’un intérêts de retard au taux légal.
Une telle demande, non dérogatoire au droit commun, n’a pas lieu d’être en ce qu’elle est de droit.
S’agissant du point de départ des intérêts, le syndicat demande à la juridiction de déroger à la règle classique et sollicite que le cours des intérêts débute à la date de l’assignation au fond (24 novembre 2016).
Cette demande est justifiée s’agissant uniquement des sommes relatives à la reprise des désordres en ce que les parties avaient connaissance des montants évalués par l’expert depuis la reddition du rapport.
La demande n’est pas justifiée s’agissant du préjudice esthétique.
Sur les limites de la garantie de l’assureur :
1) Le plafond de garantie :
S’agissant de la garantie due par l’assureur, la SA AXA France IARD invoque à juste titre l’existence d’un plafond de garantie fixé initialement 160 000 euros pour cette typologie de sinistres.
En conséquence, dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, ce plafond devra être appliqué en tenant compte des sommes déjà versées suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 octobre 2020 (RG n° 17/02306), sous réserve des règlements ultérieurs qui pourraient encore être effectués.
2) Les franchises :
Dans le cadre contractuel du présent dossier, il existe une franchise contractuelle d’un montant de 7 622 euros opposable au syndicat Les Héliotropes et à la SAS ISB France Silverwood.
De même, il existe une clause contractuelle de dégressivité qui s’élève à 15 % et qui est opposable au syndicat Les Héliotropes et à la SAS ISB France Silverwood.
3) Les préjudices connexes :
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices connexes sollicités par le syndicat Les Héliotropes sont expressément exclus de l’assiette de garantie du contrat d’assurance de la SA AXA France IARD en application de la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages indirects ou immatériels.
La garantie de l’assureur ne portera donc que sur les préjudices matériels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS ISB France Silverwood et la SA AXA France IARD, dont les prétentions sont rejetées et qui sont condamnées à indemniser, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertise, et avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SAS ISB France Silverwood et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SAMSE les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SAS ISB France Silverwood et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans (CMO) les frais engagés pour la défense de ses intérêts. La SAS ISB France Silverwood et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris quant aux dépens et en ce qu’il a « rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes à l’encontre de la SAS ISB France Silverwood comme étant irrecevables » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes à l’encontre de la SAS ISB France Silverwood ;
Déclare la SAS ISB France Silverwood seule responsable des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes ;
Condamne in solidum la SAS ISB France Silverwood et son assureur la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes la somme de 11 751,30 euros TTC (onze mille sept cent cinquante et un euros et trente centimes toutes taxes comprises) au titre des travaux de reprise des bardages bois ;
Dit que cette somme sera soumise à un intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2016, date de l’assignation ;
Condamne la SAS ISB France Silverwood à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice esthétique ;
Dit que cette somme sera soumise à un intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice de nuisance, au préjudice de jouissance et au préjudice moral ;
Dit que, dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, il conviendra de faire application au profit de la SA AXA France IARD du plafond de garantie, de la franchise contractuelle et de clause contractuelle de dégressivité de 15 % (quinze pour cent) ;
Déboute la SAS ISB France Silverwood et la SA AXA France IARD de leurs appels en garantie ;
Condamne in solidum la SAS ISB France Silverwood et son assureur la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Héliotropes la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS ISB France Silverwood et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SA SAMSE la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS ISB France Silverwood et son assureur la SA AXA France IARD à payer à la SARL Charpente et Menuiserie de l’Oisans (CMO) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS ISB France Silverwood et son assureur la SA AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,