ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01283 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMYS
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-CLAUDE en date du 16 avril 2021
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
[S] [C] C/ [D] [J], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (39)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3951 du 12/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004649 du 02/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par offre préalable acceptée le 11 décembre 2013, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [D] [J] ainsi qu’à M. [S] [C] un prêt de 21 400 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 5,65 %.
Par ordonnance du 13 août 2019, le juge du tribunal d’instance de Saint-Claude a enjoint à Mme [J] de payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 168,41 euros en principal au titre du solde de ce prêt.
Mme [J] a fait opposition à cette ordonnance le 2 octobre 2019.
Par exploit du 17 mars 2020, elle a fait assigner M. [C] en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle en faveur du prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance a sollicité la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 5 168,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019. Elle s’est opposée aux délais de paiement réclamés par Mme [J], ainsi qu’à la demande de sursis à statuer formulée par M. [C], considérée comme dilatoire.
Mme [J] n’a pas contesté la somme réclamée, mais a demandé l’octroi de délais de paiement au regard de sa situation, ainsi que la garantie de M. [C], au motif que le prêt avait été contracté solidairement avec celui-ci, qui, lors de leur séparation, s’était engagé à en prendre en charge les mensualités, ce qu’il n’avait pas fait.
M. [C] a réclamé à titre principal le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue réservée à la plainte déposée pour usurpation d’identité, très subsidiairement la réalisation d’une vérification d’écriture. Il a exposé n’avoir jamais signé le contrat litigieux, et avoir été victime d’une usurpation d’identité, au titre de laquelle il avait déposé plainte.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection, après avoir joint les procédures, a :
– déclaré recevable l’opposition formée par Mme [D] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-19-000186 rendue le 13 août 2019 par le juge d’instance de Saint-Claude et statuant à nouveau :
– débouté M. [S] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
– dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture ;
– débouté M. [S] [C] de son appel en garantie ;
– déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action ;
– condamné Mme [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 168,41 euros outre intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2019 pour solde du prêt en date du 11 décembre 2013 ;
– condamné M. [S] [C] à relever et garantir Mme [D] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
– accordé à M. [S] [C] et Mme [D] [J] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 225 euros, et une 24ème mensualité (sic) correspondant au solde de la somme due ;
– dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
– condamné M. [S] [C] et Mme [D] [J] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu :
– que la demande de sursis à statuer devait être rejetée en l’absence de justification par M. [C] de ce que sa plainte, déposée en avril 2019, était toujours en cours d’enquête ;
– qu’il résultait de la comparaison entre les signatures figurant sur les documents versés aux débats par M. [C] et celle apposée sur le contrat de crédit que cette dernière ressemblait en tous points aux précédentes, ce qui suffisait à établir que l’écriture était la même ; que M. [C] devait donc être considéré comme signataire du contrat litigieux, de sorte qu’il ne pouvait solliciter la condamnation de Mme [J] à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– que M. [C] étant cosignataire du contrat, il devait être condamné à relever et garantir Mme [J] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
– que le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts comme ne justifiant pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur, de sorte que le solde restant dû s’établissait à 5 168,41 euros ;
– que M. [C] et Mme [J] justifiaient chacun d’une situation financière difficile légitimant l’octroi de délais de paiement.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 9 juillet 2021 en déférant à la cour les chefs lui faisant grief.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2021, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1106 et 1244-1 du code civil,
Vu les articles 287,2 188,378 et 379 du code de procédure civile,
– d’infirmer le jugement entrepris pour :
– débouter BNP Paribas Personal Finance et Mme [J] de toutes leurs demandes ;
Au besoin,
– de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du parquet de Chalon sur Saône quant aux suites données à la plainte déposée par M. [C] ;
– d’ordonner la vérification des signatures apposées sur le contrat de crédit et celle attribuée à M. [C] ;
A titre infiniment subsidiaire,
– d’octroyer à M. [C] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
– de condamner in solidum BNP Paribas Personal Finance et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code de procédure civile, (sic)
Vu les dispositions des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation,
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
– de débouter M. [S] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner M. [S] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Giacomoni SCP, aux offres et affirmations de droit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021, Mme [J] demande à la cour :
– de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
– de débouter M. [S] [C] de toutes ses demandes ;
– d’y ajouter ;
– de condamner M. [S] [C] à payer à Mme [D] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner M. [S] [C] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé que le jugement entrepris n’est pas remis en cause s’agissant de la condamnation de Mme [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 168,41 euros outre intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2019, ni de l’octroi de délais à Mme [J] pour l’apurement de cette dette.
La critique de l’appelant concerne en effet exclusivement sa condamnation à garantir Mme [J]. A cet égard, M. [C] reprend à hauteur d’appel son argumentation selon laquelle il n’était pas partie au contrat de prêt litigieux, sa signature ayant été imitée par sa compagne de l’époque.
C’est d’abord à juste titre que le premier juge a écarté la demande de sursis à statuer dans l’attente des suites réservées à la plainte pénale déposée par M. [C] à l’encontre de Mme [J], au regard de l’absence de tout élément quant à l’état d’avancement de cette plainte, pourtant déposée il y a plus de trois ans et demi.
Dès lors que M. [C] dénie son écriture et sa signature, il appartient à la juridiction saisie de les vérifier. C’est ce que le premier juge a fait en procédant à une comparaison entre les signatures querellées et les exemplaires de comparaison fournis. Il est dès lors curieux de lire dans le dispositif du jugement entrepris qu’il n’y avait lieu à procéder à une vérification d’écriture.
Il est en premier lieu reconnu par Mme [J] que les dates portées manuscritement dans les cadres précédant les signatures attribuées à M. [C] sur le contrat de prêt lui-même, ainsi que sur la fiche de renseignements et la fiche explicative, l’ont été, non par l’appelant, mais par elle-même.
Ensuite, les conclusions du premier juge selon lesquelles les signatures examinées étaient toutes identiques ne peuvent être suivies dans le cadre d’un examen attentif des documents fournis. Il résulte en effet des pièces de comparaison comportant la signature authentique de M. [C] (permis de conduire, carte nationale d’identité, contrat de travail, avenant de rémunération) que le tracé de ces signatures n’est pas le même que celui des trois signatures figurant sur les documents contractuels. L’architecture des premières fait en effet apparaître de manière constante un traitement en hauteur des deux lettres centrales ‘L’, qui diffère des signatures litigieuses, sur lesquelles ces lettres sont plus ramassées, et n’émergent quasiment pas du développé de la ligne de soulignement.
Il ne saurait dans ces conditions être considéré que M. [C] était signataire du contrat fondant la demande de garantie de Mme [J], étant rappelé que le prêteur n’a quant à lui jamais dirigé son action en recouvrement à l’égard de M. [C].
La circonstance que des échéances aient pu être prélevées sur le compte de l’appelant est sans emport, dans la mesure où, dès qu’il en a pris connaissance, M. [C] s’est tourné vers l’organisme financier pour obtenir communication du contrat concerné, et a mis un terme aux prélèvements.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le prêt litigieux a servi à financer l’achat d’un véhicule automobile utilisé par Mme [J], et que celle-ci a conservé, puis revendu après sa séparation d’avec M. [C] en en conservant le prix. Au demeurant, l’usage ainsi fait de la somme empruntée rend d’autant moins compréhensible la décision du premier juge de condamner M. [C] à garantir Mme [J] du paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, sur la seule motivation, inopérante à cet égard, de sa qualité de cosignataire du contrat.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] à garantir Mme [J], et, par voie de conséquence, en ce qu’il a alloué des délais de paiement à M. [C] et condamné celui-ci, conjointement avec Mme [J], aux dépens.
Il sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [J] et la société BNP Paribas Personal Finance seront déboutés des demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de proximité de Saint Claude en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
* déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance recevable en son action ;
* condamné Mme [D] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 168,41 euros outre intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
* accordé des délais de paiement à Mme [D] [J] ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant ;
Rejette la demande de garantie formée par Mme [D] [J] à l’encontre de M. [S] [C] ;
Condamne Mme [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [D] [J] et par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,