Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02471 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 20/01112
APPELANT
Monsieur [M] [J]
Né le [Date naissance 1] 1980 à Hong-Kong
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 091 795, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Vincent BRAUD, Président et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2012, la société à responsabilité limitée Mode Défilé a contracté avec la société BRED Banque populaire un emprunt d’un montant de 120 000 euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,5 %, remboursable par mensualités en sept ans. Le prêt prévoyait à titre de garantie l’engagement de caution solidaire de [M] [J], associé, à concurrence de 144 000 euros, recueilli par acte séparé.
La société Mode Défilé a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Meaux le 4 février 2019.
La société BRED Banque populaire a recherché le payement des sommes dues au titre du crédit auprès de [M] [J] par lettres de mise en demeure des 11 mars 2019 et 27 janvier 2020.
Par exploit en date du 7 avril 2020, la société BRED Banque populaire a assigné [M] [J] en payement devant le tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement d’un acte de cautionnement sous seing privé du 30 juin 2012.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
‘ Condamné [M] [J] à payer la somme de 15 706,24 euros à la société BRED Banque populaire, outre intérêts au taux contractuel de 7,5 % sur la seule somme de 14 452,78 euros à compter du 4 février 2020 ;
‘ Condamné [M] [J] aux dépens ;
‘ Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 février 2021, [M] [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2021, [M] [J] demande à la cour de :
– recevoir Monsieur [M] [J] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
– reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MEAUX le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– prononcer la nullité de l’acte de caution du 30 juin 2012,
– débouter la Société BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes,
– condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Damien DELAUNAY, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, [M] [J] conteste la validité du prêt en ce que son signataire n’avait pas pouvoir pour engager la société, et dénie sa signature au pied du cautionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2021, la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque populaire demande à la cour de :
-Confirmant le jugement sur ce point, condamner Monsieur [M] [J] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 15 706,24 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (pièce n° 2 article 5) soit 7,5 %, sur le capital compris dans cette somme soit 14 452,78 €, compter du 4 février 2020, date de l’arrété du compte.
-Débouter Monsieur [M] [J] de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Monsieur [M] [J] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l’audience fixée au 20 octobre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la vérification d’écriture :
L’article 1373 du code civil dispose : « La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
[M] [J] dénie son écriture et sa signature sur l’acte de cautionnement. Il souligne une différence de stylo et d’écriture entre le texte et la date. Il fait valoir qu’est ajoutée une mention manuscrite « je dis du », qui semble cacher une mention au crayon à papier ; et que les deux signatures figurant sur l’acte de caution sont même différentes l’une de l’autre.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Devant la cour, la société BRED Banque populaire verse aux débats, d’une part, l’acte de cautionnement du 30 juin 2012 (sa pièce no 4), d’autre part, un carton de signature du 31 mai 2012, une demande d’ouverture de compte et un bulletin-réponse sur l’échange d’informations du même jour (ses pièces nos 15 à 17), les statuts constitutifs de la société Mode Défilé enregistrés le 7 juin 2012 (sa pièce no 21), une demande de financement du 30 juin 2012, une demande de cautionnement et une demande d’admission à l’assurance du même jour (ses pièces nos 18 et 19).
Est également produit par les parties le procès-verbal de la plainte déposée le 20 mai 2020 par [M] [J] pour usurpation d’identité et imitation de signature.
Pour sa part, l’appelant produit, comme pièces de comparaison, le procès-verbal d’assemblée générale de la société Mode Défilé du 1er septembre 2012 (sa pièce no 1) et l’acte de cession de parts sociales conclu le 1er avril 2015 entre [X] [U] et lui-même (sa pièce no 2). Il dénie sa signature sur tous les actes datés du 30 juin 2012.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure de vérifier l’écrit contesté sans avoir à retenir les pièces nos 18 et 19 de l’intimée.
Les deux signatures apposées au pied de la mention manuscrite de l’acte de cautionnement présentent trois angles aigus obliques dirigés vers la gauche, tandis que les signatures de comparaison n’en présentent que deux, coupés par un angle aigu vertical dirigé vers le haut, dont le tracé est indépendant du reste de la signature à la différence du trait vertical qui coupe les signatures déniées, lequel est relié à leur tracé général. En outre, les traits obliques des signatures de l’acte de cautionnement litigieux s’achèvent à droite sans retour ou par un retour en angle aigu, alors qu’ils forment des retours en boucle sur les pièces de comparaison. Enfin, les caractères tracés entres les lignes obliques qui axent la signature de [M] [J] dessinent deux signes distincts, semblables à un u suivi d’un t dont la barre transversale revient en arrière en formant une boucle, au lieu que les signatures contestées ne font apparaître qu’une suite en dents de scie.
Les signatures déniées ne sont donc pas celles de [M] [J]. L’acte de cautionnement lui est par suite inopposable sans qu’il y ait lieu d’en prononcer la nullité. La société BRED Banque populaire sera déboutée de ses demandes contre [M] [J].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société BRED Banque Populaire de ses demandes contre [M] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Damien Delaunay, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT