3 septembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02447

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3 septembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02447

N°22/3108

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE PAU

L742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU trois Septembre deux mille vingt deux

Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 22/02447 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ5S

Décision déférée ordonnance rendue le 01 SEPTEMBRE 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Christel CARIOU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2022, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

Monsieur [R] SE DISANT [F] [Y]

né le 02 Février 1992 à [Localité 3] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau.

INTIMES :

LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, déclarant recevable la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par Monsieur [F] [Y] et la rejetant.

Vu la notification de l’ordonnance faite à Monsieur [F] [Y] le 1er septembre 2022 à 16 heures 55.

Vu la déclaration d’appel motivée formée par Monsieur [F] [Y] reçue le 2 septembre 2022 à 13 heures 36.

SUR CE :

M. [F] [Y] a été placé en garde à vue le 16 août 2022 pour des infractions routières et usurpation d’identité au commissariat de [Localité 2].

Il a été placé en rétention à [Localité 1] le 16 août 2022 en raison d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de circulation de trois ans prise le 26 juillet 2021 qui lui avait été notifiée le 27 août 2021.

Par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a ordonné la première prolongation de la rétention de M. [F] [Y] pour 28 jours maximum.

Par requête en date du 30 août 2022, M. [F] [Y] a sollicité qu’il soit mis fin à sa rétention sur le fondement des articles L 742-8 et R 742-2 du CESEDA.

Par décision du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BAYONNE a rejeté la requête en mainlevée de M. [F] [Y].

A l’audience, Me DUMAZ ZAMORA, conseil du retenu, soutient le moyen soulevé dans l’acte d’appel.

Aux termes de l’article L 742-8 du CESEDA, « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. »

En l’espèce, M. [F] [Y] demande l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention arguant de ce qu’il avait commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l’article L 731-1 du CESEDA, article dont il découle qu’une personne étrangère ne peut être placée en rétention sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire qui date de plus d’un an, l’obligation de quitter le territoire devenant caduque.

Sur le seul et unique moyen pris de la caducité de l’obligation de quitter le territoire

Considérant que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen ; y ajoutant :

Considérant qu’aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1′ »

Qu’aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé »’.

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L 622-1 ;

Que comme l’exposent justement le premier juge et les autorité préfectorales, l’interdiction de circulation de trois ans poursuit ses effets et l’interdiction de circulation intégrée au nombre des décisions susceptibles de justifier une mesure d’assignation à résidence, justifie par conséquence la mesure de rétention ;

Que dès lors, il convient de rejeter ce moyen.

PAR CES MOTIFS :

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 1er septembre 2022

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Septembre deux mille vingt deux à

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUSChristel CARIOU

Reçu notification de la présente par remise d’une copie

ce jour 03 Septembre 2022

Monsieur [R] SE DISANT [F] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le :À

Signature

Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,

Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail

 


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