Sommaire
3 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/06834
Pôle 6 – Chambre 12
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEGN
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 04 Avril 2019 par la Cour de Cassation de PARIS RG n° 466-F-D
APPELANTE
SA TOTAL MARKETING SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. Total Marketing Services d’un jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale Déléguée Pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants aux droits de laquelle se trouve l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Par arrêt avant dire droit du 3 juin 2022, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la cour a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et a ordonné la réouverture des débats sur la contestation portée par la S.A. Total Marketing Services des chefs de redressement lié à la notification de vérification de l’assiette déclarée au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dues en 2008 sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A. Total Marketing Services demande à la cour de :
à titre principal,
– prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal des affaires de la Sécurité sociale des Hauts-de-Seine, avec toutes conséquences de droit ;
à défaut,
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions les disant mal fondées ;
statuant à nouveau,
– prononcer le remboursement par les intimées à l’appelante de 807 448 euros au titre de la C3S 2008 ;
– prononcer le dégrèvement du rehaussement au titre de la C3S 2010 notifié par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants hors de toute procédure de contrôle dans son courrier du 19 août 2013 d’un montant de 1 744 519 euros ;
– prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard mis à la charge de l’appelante hors de toute procédure de contrôle pour un montant de 19 498 euros au titre de la C3S 2009 ;
– prononcer l’illégalité de la compensation opérée par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants dans son courrier du 19 août 2013 ;
– condamner les intimés à verser à l’appelante une somme de 10 000 au titre des frais exposés non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les intimées aux dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur demande à la cour de :
– dire mal fondé l’appel de la S.A. Total Marketing Services ;
– confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ;
– condamner la S.A. Total Marketing Services à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 1er décembre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Sur la nullité du jugement
La S.A. Total Marketing Services expose que le jugement en date du 18 avril 2016 encourt l’annulation, celui-ci est manifestement insuffisamment motivé.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur réplique qu’au cas d’espèce, la teneur de la motivation du jugement, bien que condensée, ne s’en réfère pas moins à des éléments très précis de la procédure de contrôle ; que les juges de première instance ont procédé à une analyse des pièces fournies par les parties puisqu’ils ont spécifiquement relevé que les déductions étaient identiques pour les C3S 2009 et 2010 et que la Société avait elle-même provoqué le contrôle de ces deux exercices.
En l’espèce, le tribunal a motivé en fait et en droit ses réponses aux différents moyens soulevés par la S.A. Total Marketing Services en faisant référence à des éléments précis contenus dans les documents fournis par les parties, de telle sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir étudiés. S’agissant plus particulièrement de l’argumentation relative à la nullité du contrôle, il a relevé que les déductions étaient identiques pour les C3S 2009 et 2010 et que la Société avait elle-même provoqué le contrôle de ces deux exercices, ce qui s’avère exact.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du jugement déféré sera écarté.
Sur l’irrégularité des procédures de contrôle
La S.A. Total Marketing Services expose que si, en ce qui concerne la C3S 2008, la Caisse nationale du régime social des indépendants a bien adressé un avis de vérification de l’assiette déclarée en indiquant la période vérifiée, l’objet du contrôle, les renseignements et documents réclamés et le délai ouvert pour transmettre les justificatifs, tel n’est pas le cas pour les C3S 2009 et 2010 ; qu’en effet, en ce qui concerne la C3S 2009, la Caisse nationale du régime social des indépendants a adressé le 26 juin 2009 à la société Total Marketing Services une demande de documents relatifs à la déclaration du chiffre d’affaires de la société Sellier Leblanc Combustibles qu’elle avait auparavant absorbée ; que ce courrier du 26 juin 2009, qui ne précise pas la période vérifiée, l’objet du contrôle, les renseignements et documents réclamés et le droit à un délai de réponse de soixante jours, ne peut être considéré comme un avis de vérification de l’assiette 2009, et cela d’autant plus qu’il indique que le Caisse nationale du régime social des indépendants « pourrait être amenée à vous réclamer tous renseignements et documents nécessaires à la vérification de l’assiette déclarée, conformément à la procédure de contrôle instaurée par les articles L. 651-5-1 et R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale » ; qu’il s’agit donc d’un courrier en amont d’un éventuel contrôle ; qu’en ce qui concerne la C3S 2010, dans le cadre de la procédure de contrôle engagée au titre des contributions 2008, la Caisse nationale du régime social des indépendants a demandé à la société Total Marketing Services de lui adresser tous les justificatifs chiffrés relatifs aux chiffres d’affaires 2009 et 2010 ainsi que les imprimés CA3 remis en 2009 et 2010 à l’administration fiscale ; que ce courrier ne peut être considéré comme un avis de vérification de l’assiette 2010, dès lors qu’il ne précise pas la période vérifiée, l’objet du contrôle, les renseignements et documents réclamés et le droit à un délai de réponse de soixante jours ; que la procédure de contrôle initiale, engagée conformément aux exigences de l’article L. 6515-1 II du code de la sécurité sociale, qui concernait l’année 2008, s’est ainsi « étendue » à l’année 2009 puis à l’année 2010 ; que cette procédure de vérification, qui a porté sur les années 2009 et 2010, non mentionnées sur l’avis de vérification est irrégulière.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur réplique que par arrêt du 04 avril 2019, la Cour de cassation a considéré que ces arguments ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; que la procédure de contrôle engagée au titre de la C3S 2008 s’est ensuite étendue aux années 2009 et 2010, et que la situation de la S.A. Total Marketing Services au regard de l’assiette réduite du commissionnaire a fait l’objet d’un examen unique par elle au regard des éléments suivants : d’une part, ces trois procédures présentent une identité d’objet dans la mesure où il s’agit d’un contrôle relatif à l’assujettissement de la société à la C3S et où l’appelante a systématiquement procédé aux mêmes déductions pour les trois années en cause et d’autre part, ces trois procédures concernent une seule et même société, à savoir la S.A. Total Marketing Services ; que la Charte de l’entreprise contrôlée à laquelle l’Appelante fait référence, précise que la demande de fourniture de tous renseignements et documents complémentaires nécessaires à la vérification de l’assiette déclarée, marque le début de la procédure de contrôle ; que les procédures de contrôle ont été régulièrement engagées par elle sous forme de demandes préalables adressées à la S.A. Total Marketing Services ; que s’agissant de la C3S 2009, le 26 juin 2009, elle a adressé à la S.A. Total Marketing Services une demande de documents relatifs à la déclaration du chiffre d’affaires de la société qu’elle avait auparavant absorbée (société Sellier Leblanc Combustibles SAS) ; que s’agissant de la C3S 2010, le 6 décembre 2011, elle a adressé à l’Appelante une demande de communication de tous les justificatifs chiffrés relatifs à son chiffre d’affaires 2010 ainsi que les imprimés CA3 remis en 2010 à l’administration fiscale ; qu’au surplus, rappelons que la Société faisait l’objet d’une procédure de contrôle au titre de la C3S 2008 depuis le 10 avril 2009 et que la demande de communication de justificatifs chiffrés au titre de la C3S 2010 est intervenue le 6 décembre 2011, soit après plus de deux ans et demi d’échanges contradictoires entre l’Appelante et l’Organisme ; que la Société a pris l’initiative d’engager des demandes au titre de la C3S 2010 dans son courrier du 14 mai 2010 ; que dès lors, elle ne pouvait que répondre à cette sollicitation spontanée en adressant une demande de justificatifs chiffrés, ce qu’il a fait par son courrier du 6 décembre 2011 ; que dans ce cadre, la société ne pouvait ignorer que la procédure de contrôle au titre de la C3S 2008 engagée sur les mêmes fondements, s’était alors étendue à la C3S 2009 et 2010 ; que par ailleurs, il convient de préciser que ces trois procédures ont toujours fait l’objet d’échanges contradictoires entre elle et la S.A. Total Marketing Services.
L’article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, énonce :
« L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de soixante jours. Le délai de reprise de la créance de contribution, mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3, est interrompu à la date d’envoi de la demande. Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales ».
La rédaction de cet article, issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 est la suivante :
« L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
II. Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l’organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3 est interrompu à la date d’envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution
sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l’article L. 113 du livre des procédures fiscales.
III. En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
IV. L’organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
Lorsque le redevable n’a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 651-5.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse.
L’organisme de recouvrement est tenu de notifier à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L’organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des
majorations avant l’expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV ».
L’article R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2004-890 du 26 août 2004, dispose :
« La demande de l’organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l’absence de réponse ou si les observations de l’intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l’organisme de recouvrement est tenu de notifier à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’abandon total ou partiel du redressement dès lors qu’elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s’est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d’une amende de 1 500 Euros. L’amende est applicable dès l’expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article ».
En l’espèce, la procédure ne concernait que la C3S 2008. La procédure pour l’année 2008 a été régulièrement engagée par lettre du 10 avril 2009 qui est conforme aux textes précités.
Cependant, les nombreux échanges entre la société, à partir de sa première réponse, et le RSI ont eu, pour l’essentiel, trait à la question de l’assujettissement à la C3S et à la reconnaissance, ou non, de la société comme « intermédiaire opaque » pour certaines de ses activités, tant pour l’année 2008 que pour les années 2009 et 2010, tel que cela résulte de la correspondance de la société du 28 octobre 2009 et de celle du 14 mai 2010. A la suite à la réponse de la S.A. Total Marketing Services le Régime Social des Indépendants a, dès le 26 juin 2009, adressé à la société une demande de documents relatifs à la déclaration du chiffre d’affaires de la société Sellier Leblanc Combustibles qu’elle avait absorbée. Le 6 décembre 2011, le Régime Social des Indépendants a demandé à la S.A. Total Marketing Services communication de tous les justificatifs chiffrés relatifs à son chiffre d’affaires 2009 ainsi que les imprimés CA3 remis à l’administration fiscale.
Ainsi, par les seules réponses ou demandes de la S.A. Total Marketing Services, la procédure de contrôle initiale, engagée conformément aux exigences de l’article L. 651-5-1 II du code de la sécurité sociale, qui concernait l’année 2008, s’est étendue à l’année 2009 puis à l’année 2010. La S.A. Total Marketing Services est d’autant moins fondée à invoquer une violation du principe du contradictoire que, ainsi que le démontrent d’ailleurs les pièces qu’elle soumet à l’examen de la cour, c’est elle qui, par les questions qu’elle a posées, les remboursements qu’elle a sollicités, se trouve à l’origine de la durée du contrôle et de ce qu’il ait concerné également les années 2009 et 2010 (voir notamment son courrier du 14 mai 2010 en ce qui concerne la C3S 2010, qui reprend mot pour mot, s’agissant des « achats revendus en intermédiation opaque », celui du 28 octobre 2009, relatif à la C3S 2009, et fournit un tableau détaillé du calcul fait par la société de la « base taxable » au titre de la C3S).
La situation résulte ainsi de la seule persistance de la société à estimer que sa position était fondée. La procédure de contrôle est donc régulière.
Sur le régime dérogatoire des intermédiaires opaques
La S.A. Total Marketing Services expose que l’alinéa 2 de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale autorise les intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code à diminuer leur chiffre d’affaires de la valeur des biens ou services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir ; que le bénéfice de cette assiette dérogatoire est réservé aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d’autrui et remplissant les conditions fixées à l’article 273 octies du code général des impôts ; que pour bénéficier de l’assiette réduite prévue à l’article L. 651-5, alinéa 2, le redevable doit donc justifier d’une activité d’entremise réalisée sous son nom pour le compte d’un commettant auquel il doit rendre compte du prix final et avec lequel il est lié par un mandat préalable ; que l’opération d’entremise doit en outre être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services et celui réalisant cette opération ne doit jamais devenir propriétaire des biens pour lesquels il s’entremet ; qu elle ne fait qu’intervenir dans la facturation du service autoroutier offert par les sociétés concessionnaires ; qu’elle émet des cartes pétrolières pour identifier ses clients afin, si la carte est valide, de les autoriser à enlever les biens et services dans son réseau de stations-services, dans une optique de facturation et, d’autre part, signe des contrats avec des sociétés concessionnaires d’autoroutes afin de leur permettre de facturer les prestations de péages aux porteurs desdites cartes pétrolières ; que grâce à cette identification, elle facture en son nom et pour le compte des sociétés d’autoroute les péages autoroutiers à ses clients et les sociétés concessionnaires du réseau autoroutier lui facturent les mêmes péages, moins la commission la rémunérant au titre de son intermédiation ; que le service offert par elle est une simple entremise en fournissant un instrument d’identification, assurant seulement l’accès aux autoroutes et donc la facturation des prestations de péage sans exercer aucun rôle dans l’exploitation proprement dite des autoroutes ; que la circonstance qu’elle émette des cartes pétrolières, qui sont des moyens d’identification des clients lors de leurs achats effectués dans le réseau de stations-services afin de les autoriser et de permettre leur facturation, ne modifie pas la nature des contrats la liant aux concessionnaires ni le rôle d’intermédiaire opaque exercé à l’occasion des transactions ; que ces cartes pétrolières ne déclenchent pas un paiement bancaire mais une double facturation qui ensuite donne lieu à paiement comme toute opération de vente ; que la troisième condition de l’article 273 octies du code général des impôts impose seulement que l’intermédiaire qui réalise les opérations d’entremise ne devienne jamais propriétaire des biens objets de l’intermédiation ; qu’elle ne fournit pas le service de circulation routière offert par les concessionnaires d’autoroutes, dans lequel elle ne fait que s’entremettre pour en assurer la facturation et n’est jamais propriétaire desdits services ; que cette fourniture de carte apparaît dès lors comme une simple activité annexe qui ne saurait modifier le caractère du service proposé pour le compte des sociétés concessionnaires ; que les cartes pétrolières ne peuvent être assimilées à un moyen de paiement dès lors que les sociétés concessionnaires de péages ne facturent pas directement les clients, ces derniers recevant aux bornes de péages des attestations de passage et non des reçus de paiement ; que l’activité d’entremise vise les entreprises qui, agissant en leur nom propre pour le compte d’autrui, réalisent une opération d’entremise, sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d’exploitation ; que la prestation de services dans laquelle elle s’entremet consiste au droit d’accéder au réseau autoroutier ; qu’un tel droit d’accès ne peut être librement cédé par les concessionnaires du réseau autoroutier dans la mesure où il s’agit d’un droit octroyé par l’Etat au titre du contrat de concession d’utilisation du domaine public ; qu’il résulte des contrats versés aux débats que l’entremise est clairement qualifiée ; que les contrats conclus entre elle et les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévoient que la rémunération de la société en contrepartie du service d’intermédiation a une nature de commission ; que le taux de la commission est fixé au préalable, contractuellement, d’après le prix du péage ; que la seule solution technique pour permettre aux usagers des autoroutes, par ailleurs clients de Total pour les carburants, de gérer aisément leurs dépenses de péages au plan TVA (assurer leur droit à récupération) était d’intégrer les péages en tant qu’éléments accessoires facturés en réputant Total Marketing Services acheteur-revendeur des péages dans le cadre de contrats de commissionnaires « opaques » ; que c’est dans ce contexte que les contrats d’origine (transparents) ont été amodiés (opaques) ; qu’elle est donc passée d’un statut comptable et fiscal de commissionnaire transparent à celui de commissionnaire opaque ; que son rôle avant et après introduction de la TVA sur les péages n’a donc pas été modifié ;
Qu’il résulte de tous les contrats produits que :
– Les autoroutiers fixent les tarifs des péages ;
– elle émet les factures clients en lieu et place des péagers pour leur permettre de récupérer la TVA (les reçus aux bornes sont des attestations de passage ne mentionnant pas de TVA et aucun reçu n’est délivré en cas d’usage d’un télébadge) ;
– elle n’est « acheteur-revendeur » de péages que dans le cadre d’une fiction comptable et fiscale pour les besoins de la TVA (le chiffre d’affaires péages de Total est en réalité celui des sociétés de péages déjà taxé à la C3S à leur niveau) ;
– le taux de commission pour l’action d’intermédiation est très modeste (0,5%), fixe et préalablement défini ;
– le fait d’être ducroire (de supporter les impayés) est inhérent à la qualité de commissionnaire opaque ; en pratique, il n’existe pas de commissionnaire opaque non-ducroire ; cela ne peut donc pas être un argument pour refuser aux commissionnaires opaques, au plan de la C3S, le bénéfice de la déduction des achats revendus (à défaut, cela viderait de son sens le texte dérogatoire permettant la taxation sur base de la seule commission) ;
– elle n’est pas propriétaire des services rendus par les péagers ;
– elle n’utilise des cartes et badges comme moyen d’identification que pour permettre la facturation des clients et le recouvrement des créances (sans ces outils la facturation des clients serait impossible) et le service d’intermédiation ne pourrait pas être rendu aux péagers ;
– intégrer dans la base C3S le chiffre d’affaires péages qu’elle facture par reviendrait à taxer deux fois le même chiffre d’affaires péages (une fois au niveau des péagers, une seconde fois au niveau de Total) ;
– taxer le chiffre d’affaires péages à son niveau alors que sa véritable rémunération est très modeste (sa commission est fixe et seulement de 0,5%) reviendrait à lui prélever 1/3 de sa marge brute (0,16% / 0,5%) avant déduction de ses charges de gestion (essentiellement informatique pour le traitement des flux d’information provenant des péagers permettant la facturation des clients), soit un prélèvement abusif et contestable ; qu’elle produit l’ensemble des contrats litigieux pour justifier de sa thèse relativement au caractère du contrat.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur réplique que dérogeant à l’assiette de droit commun de la C3S, telle que prévue par le 1er alinéa de l’article L.651-5 du code de la sécurité sociale (chiffre d’affaires global HT déclaré à l’administration fiscale), les dispositions de l’alinéa 2 du même article doivent être appliquées strictement ; que l’activité éligible à la réduction d’assiette doit s’analyser strictement comme une activité d’entremise et en outre, l’entreprise doit pouvoir justifier d’un mandat préalable de commissionnaire et ne jamais devenir propriété des biens ; que dans le cadre de cette activité de commerce la S.A. Total Marketing Services a développé une clientèle à laquelle elle vend des cartes carburants « GR » ou encore cartes « EUROTRAFIC », lesquelles permettent d’acquérir divers produits dans les stations du réseau TOTAL ainsi que divers services détaillés sans avoir à en effectuer le règlement immédiat ; que c’est d’ailleurs dans une démarche commerciale de la société que des conventions ont été conclues avec des sociétés concessionnaires d’autoroutes afin que ses clients puissent s’acquitter de certains péages autoroutiers grâce à ses cartes ; que la S.A. Total Marketing Services est bien propriétaire des cartes GR et EUROTRAFIC en cause, dont elle pourvoit pleinement à l’émission et la gestion, mais également à la vente et la location ; que l’objet du contrat litigieux s’entend de la mise à disposition des cartes dont il est question ; qu’elle participe directement en qualité de prestataire de service à la gestion, au développement et à l’exploitation des autoroutes en fournissant à ses clients des facilités d’accès à ces dernières via des systèmes de cartes multiservices. ; que le contrat en cause n’a pas d’objet en l’absence de fourniture des cartes par la Société elle-même ; que la S.A. Total Marketing Services participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation ; que l’activité d’émission de cartes par les sociétés TELEPASS et Pétroles Shell – strictement similaire à celle de la S.A. Total Marketing Services – constitue une participation directe de ces Sociétés à la réalisation de la prestation avec leurs propres moyens d’exploitation, selon la jurisprudence ; qu’ainsi, la S.A. Total Marketing Services agit précisément en qualité de prestataire de services et met pleinement en ‘uvre ses propres moyens d’exploitation dans ce cadre ; que dans le cadre de cette activité de commerce que l’appelante a développé une clientèle à laquelle elle vend des cartes carburants « GR », ou encore cartes « EUROTRAFIC », lesquelles permettent d’acquérir divers produits dans les stations du réseau TOTAL ainsi que divers services détaillés sans avoir à en effectuer le règlement immédiat ; que c’est d’ailleurs dans une démarche purement commerciale propre à la société que des conventions ont été conclues avec des sociétés concessionnaires d’autoroutes afin que ses clients puissent s’acquitter de certains péages autoroutiers grâce à ses cartes ; que le modèle de contrats litigieux « convention pour l’acceptation des cartes accréditives GR et EUROTRAFIC sur le réseau d’autoroutes », présenté à tort par l’appelante comme un contrat de commissionnaire, a pour objet la fourniture de prestations de mise à disposition, gestion commerciale, technique, administrative, d’un moyen d’accès aux autoroutes que l’appelante met en ‘uvre avec ses propres moyens d’exploitation ;que la S.A. Total Marketing Services assure la mise à disposition, la maintenance et la gestion appropriée des cartes GR et EUROTRAFIC, la facturation des péages dus au Concessionnaire par les Clients, la gestion de la relation avec le Client, dont le suivi commercial et la gestion des réclamations et la promotion du service offert par les concessionnaires auprès des clients et leur précise les conditions d’utilisation des cartes ; qu’à l’instar d’un service bancaire classique, ces cartes à puce nécessitent un code confidentiel, affecté à un véhicule ou à une personne ; qu’en cas de perte ou de vol, la société met en place des sites internet ainsi qu’une ligne téléphonique qui permettent de faire opposition 24h/24 et 7j/7 ; que les cartes GR et EUROTRAFIC font l’objet d’une présignalisation sur autoroute ; que la Société ne peut nier le caractère promotionnel de cette signalétique tant pour son activité que celle des sociétés d’autoroutes, en affirmant qu’elle ne participe pas à la signalisation ; qu’elle a elle-même proposé cette stratégie commerciale aux sociétés d’autoroutes lesquelles ont « accepté » l’utilisation de ses cartes afin d’inciter leurs clients respectifs à emprunter les autoroutes en leur offrant certaines facilités organisationnelles ; qu’il ne s’agit donc ni plus ni moins que d’un partenariat commercial, et de prestations de services réciproques entre l’appelante et les sociétés d’autoroutes, les deux souhaitant communément accroître leurs clientèles respectives en leur offrant des facilités d’accès aux autoroutes ; que l’appelante ne se contente pas de mettre en relation le vendeur (autoroutes) et l’acquéreur (client) mais participe directement à la réalisation de la prestation avec ses propres moyens d’exploitation en intervenant au profit des sociétés d’autoroutes dans la gestion, le développement, l’exploitation et la promotion de systèmes de cartes multiservices offrant des facilités d’accès aux péages autoroutiers.
Il résulte de l’article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, que seules les opérations d’entremise des commissionnaires au sens de l’article L.132-1 du code de commerce rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ouvrent droit au bénéfice de la diminution d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par le premier de ces textes.
C’est à celui qui sollicite un allégement de son obligation au paiement de charges sociales qu’il appartient de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions lui permettant de l’obtenir.
Il appartient donc à la S.A. Total Marketing Services d’apporter cette preuve.
La juridiction saisie n’est pas tenue des qualifications contractuelles retenues par les parties aux conventions. Elle a donc le pouvoir de requalifier les conventions signées par la société avec les sociétés d’autoroute et de rechercher la commune intention des parties tout en restituant aux clauses de ce contrat leur exacte signification.
Ainsi, la cour n’est pas tenue par la qualification d’intermédiaire opaque retenue dans les conventions si la situation ne correspond pas à celle-ci au sens de la loi, quand bien même elles reprennent ce terme ( 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-21.737).
En l’espèce, à la lecture des contrats contradictoirement produits dans la phase contradictoire du contrôle, à savoir la convention conclue avec le réseau d’autoroutes ASDf et celle conclue avec COFIROUTE l’économie des conventions est la suivante :
– la société met en oeuvre les conventions signées avec les sociétés d’autoroute en remettant à ses propres clients une carte s’apparentant à une carte bancaire qui, permettant le passage aux péages des autoroutes, constitue un moyen de paiement ;
– elle demeure propriétaire de ces cartes ;
– elle pourvoit elle-même à leur conception, en tout cas à leur acquisition, leur émission ou leur vente, leur mise à disposition, leur échange éventuel ;
– elle se trouve subrogée dans les droits des sociétés d’autoroute et supporte les conséquences de la défaillance du titulaire de la carte (article 3 convention COFIROUTE et article 8 convention ASF et jeu de la clause de mandat Ducroire : dans ce dernier cas, la S.A. Total Marketing Services est solidairement tenue des engagements du titulaire de la carte, paie les factures et se retrouve légalement subrogée du fait de la solidarité – article 2 de l’annexe 1) ;
– la société est chargée de la gestion des factures ainsi que de leur paiement effectif (article 3 convention COFIROUTE et article 8 convention ASF) ;
– elle assure tout l’aspect publicitaire et commercial de ce mode de paiement des péages (article 3 convention COFIROUTE et article 7 convention ASF) ;
– elle supporte le risque financier et non la société d’autoroutes (articles précités outre article 6 de la convention COFIROUTE et article 10 de la convention ASF).
Relativement à la rémunération, les conventions prévoient expressément que la commission, assise uniquement en pourcentage des péages facturés, rémunère la garantie de paiement des prestations fournies par la société et du risque financier y afférent ainsi que la promotion du service et se trouve qualifiée de globale et forfaitaire. Ces services de garantie et de promotion à la charge de la société ne présentent pas d’aspect quantifiable.
De ce fait, ni le prix ni la quantité ne peuvent être qualifiés de déterminés et la nature des services fournis est en réalité indéterminée ou insuffisamment déterminée.
Il s’en déduit que la S.A. Total Marketing Services ne se limite pas à mettre en relation le vendeur et l’acquéreur, mais exerce une activité de prestations de services avec ses propres moyens d’exploitation. Elle est notamment chargée de la gestion des factures, ainsi que de leur paiement effectif. Ces stipulations contractuelles obligent la société à fournir directement au concessionnaire d’autoroute des prestations de services diverses et précises, qui portent conformément au préambule du contrat à la fois sur les aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques, estimées par les parties nécessaires au bon fonctionnement du service fourni.
Dès lors, ces conventions ne permettent pas de qualifier la S.A. Total Marketing Services d’intermédiaire opaque au sens de la loi. La société, n’agissant pas en qualité d’intermédiaire au sens des dispositions susvisées, ne pouvait pas bénéficier de l’assiette réduite de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.
La S.A. Total Marketing Services ne conteste pas que les conventions qu’elle produit et qui n’ont pas été soumises contradictoirement à l’inspecteur du recouvrement sont bâties sur le même modèle.
Dès lors, la contestation de la S.A. Total Marketing Services sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la compensation
La S.A. Total Marketing Services expose qu’il ne pouvait pas y avoir compensation puisqu’étant en droit de bénéficier du régime dérogatoire applicable au statut de commissionnaire en matière de C3S, elle pouvait bénéficier de par son activité de la qualité d’intermédiaire opaque ; qu’en supposant même qu’elle ne bénéficierait pas de la qualité d’intermédiaire opaque, la compensation effectuée par la Caisse nationale du régime social des indépendants doit être écartée dès lors que celle-ci a été opérée d’une part, en dehors de toute opération de contrôle puisqu’il n’y a eu aucun avis de vérification pour l’année 2010 et d’autre part, sans émission d’un avis de mise en recouvrement sur la C3S pour l’année 2010.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur réplique que la Cour de cassation a considéré que ce moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; que dans sa décision du 19 août 2013, elle a estimé que la S.A. Total Marketing Services était redevable de la somme de 92 961 euros au titre des sommes dues par la société Sellier Leblanc Combustibles qu’elle avait absorbée ; qu’à cet égard, il convient de rappeler que par lettre du 28 octobre 2009, la société a elle-même confirmé avoir commis une erreur en ne prenant pas en compte le chiffre d’affaires de ladite société dans sa déclaration ; que par ailleurs, l’appelante était également redevable de la somme de 1 744 519 euros dès lors qu’elle-même a estimé que les déductions opérées sur le fondement de l’article 273 octies du Code général des impôts n’étaient pas recevables ; qu’elle se trouvait en droit de contraindre l’appelante au paiement de la somme totale de 1 837 480 euros ; que la notification de la compensation précise clairement la nature et le montant des sommes affectées au paiement de sa créance ; que la contestation a été écartée par les juges du fond et la compensation est censée avoir produit son effet rétroactivement au jour où les deux dettes ont existé.
Les articles 1289 et 1290 du code civil, applicables au litige en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations tel que modifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations énonçaient respectivement que :
« Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ».
« La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ».
L’article 1291 du même code disposait que : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles ».
Les majorations de retard sont de droit sur le principal des sommes dues à titre de cotisations, sur le fondement de l’article L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale, étant souligné que les majorations restées impayées plus d’un an après la date limite de versement de la contribution font l’objet d’une nouvelle majoration. Dès lors que le versement n’est pas intervenu dans le délai d’un an susvisé, la majoration est due ainsi que, le cas échéant, les majorations supplémentaires.
Il est constant que la S.A. Total Marketing Services n’a pas réglé la C3S à laquelle la Caisse Nationale Déléguée Pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants estimait qu’elle était assujettie, et ne l’a pas réglée dans le délai d’un an. La Caisse était donc, en droit, fondée à calculer des majorations de retard.
Le moyen, qui soutient que la créance de la Caisse Nationale Déléguée Pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants n’était pas certaine, au motif que la S.A. Total Marketing Services la contestait, est inopérant : la contestation ayant été écartée, la compensation est censée avoir produit son effet rétroactivement au jour où les deux dettes ont existé.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La S.A. Total Marketing Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A. Total Marketing Services ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la S.A. Total Marketing Services à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte-d’Azur venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée Pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. Total Marketing Services aux dépens d’appel.
La greffière Le président