3 avril 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00458

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3 avril 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00458

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 03 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00458 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5XU

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,

R.G.n° 19/00319, en date du 30 novembre 2021,

APPELANTS :

Madame [D] [J]

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL

Monsieur [C] [J]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉES :

Madame [V] [Z]

née le 18 avril 1964 à [Localité 8] (88)

domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL

SARL NOËL & [W], intimée par conclusions notifiées le 11 août 2022 par Madame [Z], société prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]

Société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur la SELARL [T] & Associés, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

N’ayant pas constitué avocat

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Présidente d’audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 janvier 2023

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon devis du 31 mars 2010 d’un montant de 6637,55 euros, la société à responsabilité limitée (SARL) Noël et Maury a effectué le remplacement de la toiture d’un batiment sis [Adresse 5] et appartenant à Monsieur [C] [J] et à sa mère, Madame [D] [Y] veuve [J] (ci-après les consorts [J]).

Ces travaux, facturés le 7 mai 2010, ont donné lieu à un paiement intégral et sans réserve, avant la vente du bien le 4 octobre 2012 à Madame [V] [Z], pour le prix de 86000 euros.

Ayant déploré des infiltrations d’eau en toiture et découvert des résidus de toiture en fibrociment enfouis dans le sol du terrain, Madame [Z] a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée selon décisions du président du tribunal de grande instance d’Epinal statuant en référé en date des 4 juin 2014, 18 mars 2015, 16 décembre 2015 et 17 mai 2016.

L’expert a déposé son rapport le 22 août 2016.

Par exploit d’huissier de justice en date des 20 et 24 décembre 2018, Madame [Z] a fait citer la SARL Noël et Maury, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [T] et Associés, Monsieur [C] [J], Madame [D] [J] et la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la SARL Noël et Maury devant le tribunal de grande instance d’Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 8 janvier 2019.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a :

– fixé au passif de la SARL Noël et Maury la somme de 33723,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné solidairement les consorts [J] à payer à Madame [Z] la somme de 33723,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, solidairement avec la société Areas Dommages à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné solidairement les consorts [J] et la société Areas Dommages à payer à Madame [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement les consorts [J] et la société Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le dommage affectant la toiture compromettait la solidité de l’ouvrage et le rendait impropre à sa destination en n’offrant pas un couvert étanche et ventilé, l’eau pénétrant à l’intérieur du logement par la voie des fissures préexistantes, de sorte que la garantie décennale devait être retenue ; que de même, la pollution des sols par des déchets amiantés compromettait la destination de l’immeuble, le terrain ne pouvant légalement être exploité sans dépollution préalable du site.

Le tribunal a considéré que ces désordres avaient conduit à un trouble de jouissance du bien, qui pouvait être raisonnablement évalué à la somme de 5000 euros, au regard de la nature et l’ampleur des désordres pour une maison d’une valeur de 86000 euros, Madame [Z] n’indiquant pas ne pas avoir utilisé le logement, ni son jardin en tout ou partie.

Les premiers juges ont retenu les seuls postes de préjudices en lien avec les désordres de la toiture pour un montant total actualisé de 27987,60 euros, outre 5000 euros au titre du préjudice de jouissance.

S’agissant de la couverture due par la société Areas Dommages, le tribunal a considéré que celle-ci ne pouvait pas s’appliquer aux produits amiantés et aux préjudices immatériels tout en rappelant que la franchise n’était pas opposable aux tiers en matière d’assurance obligatoire. A ainsi été fixée au passif de la SARL Noël et Maury la somme de 33723,32 euros, au titre de la garantie décennale. Le tribunal a condamné les consorts [J] à payer cette somme à Madame [Z], solidairement avec la société Areas Dommages à hauteur de 11019,58 euros, celle-ci étant condamnée à garantir les consorts [J] de cette condamnation à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

S’agissant du dol et des vices cachés invoqués par Madame [Z] concernant la chaudière, le tribunal a estimé que l’état de celle-ci pouvait être vérifié dès la visite du bien, que les factures d’achat et d’entretien pouvaient être sollicitées ; qu’ainsi, l’état de la chaudière était un élément apparent de la vente et que les infiltrations d’eau présentaient également un caractère apparent. Il en a déduit que le moyen développé par Madame [Z] n’était pas fondé.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 février 2023, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [J] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :

– infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à Madame [Z] la somme de 33723,32 euros, outre intérêts, solidairement avec la société Areas Dommages à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts et condamné la société Areas Dommages à les garantir de cette condamnation à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que les désordres affectant la toiture de l’immeuble ne sont pas de nature décennale,

– débouter Madame [Z] de ses demandes à leur encontre au titre de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant la toiture de l’immeuble,

Subsidiairement,

– condamner la compagnie Areas Dommages à les relever et les garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant la toiture,

– dire et juger que les désordres relatifs à l’enfouissement des déchets amiantés dans le jardin de la maison ne sont pas de nature décennale,

– dire et juger que le sol du jardin n’est pas constitutif d’un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

– dire et juger que l’enfouissement frauduleux des déchets amiantés dans le jardin de la maison n’est pas constitutif d’une action de construction au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

– dire et juger que l’enfouissement frauduleux des déchets amiantés dans le jardin par la société Noël et Maury est constitutif d’une faute dolosive commise à leur préjudice,

– dire et juger que les dommages relatifs à l’enfouissement frauduleux des déchets amiantés dans le jardin doivent être réparés sur le fondement de la garantie contractuelle dont était seule débitrice la société Noël et Maury,

En conséquence,

– condamner tout autre qu’eux à indemniser les conséquences des dommages relatifs à l’enfouissement frauduleux des déchets amiantés dans le jardin,

– débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes d’appel incident,

– confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 30 novembre 2021,

– condamner Madame [Z] à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Areas Dommages demande à la cour de :

– juger recevable et fondé son appel incident,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [J] à payer à Madame [Z] la somme de 33723,32 euros avec intérêts légaux à compter de la décision solidairement avec la société Areas Dommages à hauteur de 11019,58 euros avec intérêts légaux à compter de la décision, et condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision,

– infirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [J] et la société Areas Dommages à payer à Madame [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation,

– infirmer enfin le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [J] et Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation,

Statuant à nouveau,

– juger que les désordres affectant la toiture de l’immeuble ne sont pas de nature décennale et en conséquence, débouter Madame [Z] de toutes ses demandes,

– voir encore débouter les consorts [J] de leur demande subsidiaire en garantie d’Areas à hauteur de la somme de 11199,15 euros,

Pour le surplus,

– confirmer le jugement entrepris,

– voir condamner solidairement Madame [Z] et les consorts [J] au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tous autres que la compagnie d’assurance Areas Dommages aux dépens d’instance et d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1137 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles 1641 et suivants du code civil, il est demandé à la première chambre de la cour d’appel de Nancy de :

– confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :

– ‘fixé au passif de la SARL Noël et Maury la somme de 33723,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à Madame [Z] la somme de 33723,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, solidairement avec la société Areas Dommages à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné la société Areas Dommages à garantir Monsieur et Madame [J] de cette condamnation à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné solidairement Monsieur et Madame [J] et la société Areas Dommages à payer à Madame [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Areas Dommages à garantir Monsieur et Madame [J] de cette condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement Monsieur et Madame [J] et la société Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– condamné la société Areas Dommages à garantir Monsieur et Madame [J] de cette condamnation au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire’.

– d’infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que les malfaçons commises par la société Noël et Maury dans la réalisation de son ouvrage entrainent des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination,

– dire et juger que l’ouvrage mis en oeuvre par la société Noël et Maury est affecté de désordres de nature décennale,

– dire et juger que la société Areas Dommages, assureur responsabilité civile décennale de la société Noël et Maury, doit garantir, sans pouvoir opposer sa franchise contractuelle à Madame [Z],

– dire et juger que Monsieur et Madame [J], en leur qualité de vendeur d’un ouvrage achevé depuis moins de dix ans, sont réputés constructeurs,

– dire et juger que Monsieur et Madame [J] ont sciemment dissimulé à Madame [Z] des éléments dont ils avaient connaissance, lesquels auraient pu influer sur la détermination des conditions de la vente et, ainsi, sur le consentement donné par Madame [Z],

– dire et juger que Monsieur et Madame [J] ont commis un dol au préjudice de Madame [Z],

– dire et juger que Monsieur et Madame [J] ont sciemment dissimulé des vices rédhibitoires à Madame [Z] et qu’en conséquence, la clause d’exonération stipulée à l’acte de vente est inopposable à cette dernière,

En conséquence,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Noël et Maury la somme de 26076,37 euros TTC, au titre des travaux de réparation des désordres,

– condamner in solidum la société Areas Dommages, Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 26076,37 euros TTC, au titre des travaux de réparation des désordres,

– dire que cette somme sera actualisée à la hausse, le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement,

– condamner Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 50000 euros, sur le fondement des articles 1116 (anc.) et 1641 du code civil,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Noël et Maury la somme de 46800 euros au titre du trouble de jouissance subi par Madame [Z],

– condamner in solidum la société Areas Dommages, Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 46800 euros au titre du trouble de jouissance subi par cette dernière depuis la vente,

– condamner in solidum la société Areas Dommages, Monsieur et Madame [J] à lui payer une indemnité mensuelle à hauteur de 400 euros, en réparation de son trouble de jouissance, à compter de l’assignation introductive d’instance jusqu’au complet et parfait paiement des condamnations permettant à Madame [Z] d’engager les travaux,

– condamner in solidum la société Areas Dommages, Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 700 euros au titre de la privation de sa jouissance de son bien pendant les travaux de réparation,

– condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 6000 euros au titre du trouble de jouissance résultant de leur dol,

– dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, jusqu’au complet et parfait paiement,

– condamner in solidum la société Areas Dommages, Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Areas Dommages, Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment ceux des procédures de référé successives et le coût de l’expertise judiciaire.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 février 2023 et le délibéré au 3 avril 2023.

Par message adressé le 31 janvier 2023, le conseiller en charge du rapport a sollicité du conseil de Madame [Z] la communication de l’assignation en intervention forcée délivrée au représentant de la société Noël et Maury à l’encontre de laquelle des demandes étaient formées, soulignant que la cour devraient en tirer les conséquences s’agissant de la recevabilité de l’appel incident concernant cette société.

La pièce sollicitée n’a pas été versée et aucune demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ou d’autorisation de déposer une note en délibéré relative à la pièce demandée ou sur les observations ainsi soumises n’a été formée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [J] le 31 octobre 2022, par la société Areas Dommages le 11 août 2022 et par Madame [Z] le 2 août 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 décembre 2022 ;

* Sur la recevabilité de l’appel incident contre la société Noël et Maury

Vu l’article 16 du code de procédure civile,

Vu l’article 551 du code de procédure civile,

Il est de jurisprudence constante que l’appel provoqué contre une partie défaillante ou contre des personnes non parties en cause d’appel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie d’assignation.

Les consorts [J] ont limité leur appel et n’ont intimé que Madame [Z] et la société Areas Dommages.

Lorsqu’elle a conclu, Madame [Z] a relevé appel incident et formé des demandes contre la société Noël et Maury qui sont les suivantes :

– dire et juger que les malfaçons commises par la société Noël et Maury dans la réalisation de son ouvrage entrainent des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination,

– dire et juger que l’ouvrage mis en oeuvre par la société Noël et Maury est affecté de désordres de nature décennale,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Noël et Maury la somme de 26076,37 euros TTC, au titre des travaux de réparation des désordres,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Noël et Maury la somme de 46800 euros au titre du trouble de jouissance subi par Madame [Z].

Il lui appartenait donc d’assigner en appel provoqué la société Noël et Maury, prise en la personne de son représentant légal et de lui signifier ses conclusions dès lors qu’elle était défaillante.

Madame [Z] ne justifiant pas avoir procédé à ces diligences, son appel incident dirigé contre la société Noël et Maury est irrecevable, de même que les demandes formées contre cette société.

** Sur les demandes de Madame [Z]

Les consorts [J] ayant fait réaliser des travaux de toiture confiés à la société Noël et Maury et payés en mai 2010, consistant dans l’enlèvement de l’ancienne toiture en fibro-ciment et son remplacement par une toiture en tôle, sur le bien qu’ils ont cédé le 4 octobre 2012. Ils sont réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil et sont, tout comme l’entrepreneur, débiteurs de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du même code.

Ils n’habitaient pas le logement qui était mis en location, jusqu’à sa vente à Madame [Z].

L’expert judiciaire a relevé dans son rapport que :

– la façade présente des coulures d’enduits,

– il y a des traces d’humidité dans une chambre et dans l’escalier du sous-sol (35 % d’humidité au bas de l’escalier), la première trace étant due à une fissure horizontale en façade et la seconde s’explique par une ancienne intervention sur le réseau d’évacuation extérieur,

– des fissures anciennes sont présentes dans les plafonds de la cuisine, du salon et des deux chambres, avec une humidité mesurée aux droits de celles-ci variant entre 4 et 6 %,

– le logement n’est pas correctement ventilé,

– la toiture mise en place n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art (défaut de pose, absence de rondelles d’étanchéité sous cavalier de fixation, accessoires périphériques de couverture inadaptés, absence de ventilation sous couverture et faible ventilation du comble), entraînant un pourrissement des caissons de sous face de débords de toiture, la salissure de l’enduit de façade et l’endommagement des plafonds sous comble, ce qui a ‘dégradé l’esthétique de la maison’ (p.24),

– des infiltrations se produisent dans les caissons de dessous de volée de toiture sans que l’eau ne pénètre à l’intérieur du bâtiment, elle s’échappe le long de la façade, dans sa partie haute,

– la mauvaise mise en oeuvre de la toiture et sa trop faible ventilation favorisent la dilatation des plafonds de la maison et par là-même la réapparition de fissures préexistantes, l’absence de ventilation à l’intérieur du logement renforçant ce phénomène,

– les traces d’humidité en partie basse du mur de la chambre et dans l’escalier du sous-sol sont dues à une fissuration au droit de ces traces,

– des déchets amiantés issus de l’ancienne toiture ont été enfouis dans le potager du jardin, l’expert étant formel dans la mesure où Madame [J] a identifié ces résidus comme correspondant à l’ancienne toiture.

L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise et d’évacuation des déchets amiantés.

L’expert n’a pas précisé si les désordres relevés compromettaient la solidité ou la destination de l’immeuble ou le rendait impropre à son usage, ni s’ils étaient apparents au moment de la vente et connus des vendeurs, questions qui ne lui ont pas été posées. En réponse à un dire, il a précisé qu’une cloison sèche est considérée comme humide à partir de 6 % d’humidité et mouillée à partir de 16 % d’humidité. Il précise que les tests réalisés le 15 juin 2016 par temps sec montrent un légère humidité et un ‘résidu d’humidité’ et précise que l’absence de ventilation d’une telle toiture est dommageable.

– Sur la garantie décennale

Seuls les désordres liés à la toiture peuvent engager la garantie décennale, à défaut de la réalisation d’autres travaux de construction.

S’agissant des désordres l’affectant, il ressort de l’expertise :

– que la toiture n’a pas été mise en place conformément au règles de l’art,

– que ‘des infiltrations se produisent dans les caissons de dessous de volées de toiture sans que l’eau ne pénètre à l’intérieur du bâtiment. Elle s’échappe le long de la façade, dans sa partie haute’,

– que sa trop faible ventilation favorise la dilatation des plafonds, phénomène renforcé par l’absence de ventilation intérieure.

Il ressort de ce qui précède que le taux d’humidité relevé par l’expert dans les pièces de vie – qui ne permet pas de qualifier les murs intérieurs ‘d’humides’ – ne s’explique pas par l’état de la toiture, mais par des fissures existantes dans les murs au droit desquelles l’expert a effectué ses relevés ; ce point ne relève donc pas de la garantie décennale. De même pour l’humidité dans l’escalier du sous-sol qui s’explique par fissuration au droit des traces relevées.

En outre, l’expert a précisé, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’aucune infiltration intérieure n’était constatée. Or des défauts d’exécution affectant une toiture ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de l’article 1792 du code civil si aucun dommage par infiltrations à l’intérieur des locaux n’est constaté dans le délai de dix ans à compter de la réception (3ème civ., 20 mai 2015, n° 14-14.773).

Des lors, la mise en place de la toiture présente certes des manquements au règles de l’art et des défauts d’exécution imputables à l’entrepreneur, mais les malfaçons ne sont pas à l’origine de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

S’agissant de l’enfouissement dans le jardin de déchets amiantés provenant de l’ancienne toiture, s’il s’agit d’un procédé inadmissible employé par l’entrepreneur constituant une mauvaise exécution contractuelle – ayant facturé expressément les prestations suivantes ‘dépose toiture amiantée, conditionnement, évacuation vers un lieu d’enfouissement’ -, il ne s’agit à l’évidence pas d’un désordre affectant un ouvrage, de telle sorte que la garantie décennale n’est pas plus due.

Aucun désordre relevant de la garantie décennale n’est donc établi.

– Sur le dol et la garantie des vices cachés

Madame [Z] recherche également la responsabilité de ses vendeurs sur le dol et sur la garantie des vices cachés, en invoquant la connaissances par ceux-ci de l’ensemble des défauts de l’ouvrage mis en évidence par l’expertise et la défectuosité de la chaudière.

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable, dont il ressort que la personne victime de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement alors qu’elle n’aurait pas contracté sans celles-ci, peut engager la responsabilité délictuelle de son contractant et lui réclamer l’indemnisation du préjudice subi.

Or il ne résulte pas des éléments versés que les vendeurs auraient commis des manoeuvres dolosives. En effet, ils ignoraient l’enfouissement des déchets dans le jardin, les fissures existant au moment de la vente n’étaient pas cachées, pas plus que les coulures d’enduit sur les murs extérieurs, la faible humidité relevée par l’expert dans les pièces de vie, celle plus importante mise en évidence au niveau de la cave ou le manque de ventilation. La vétusté générale des lieux et de la chaudière – s’agissant d’une maison ancienne comme l’a relevé l’expert – ne pouvait en outre pas échapper à Madame [Z] lors de la visite ayant précédé l’achat.

S’agissant de la mention générale de l’absence d’opération de construction depuis 10 ans figurant à l’acte notarié, elle est contredite par la déclaration au même acte de la conclusion d’un accord le 26 juin 2007 avec l’agence nationale de l’habitat, dont un exemplaire a été annexé, par laquelle le vendeur expose avoir obtenu une subvention de 3070 euros pour des travaux de réparations et amélioration des locaux. En outre, il résulte du courrier adressé le 2 avril 2012 par l’étude notariale que l’ensemble des factures relatives à la maison cédée a bien été transmise par les vendeurs à l’officier ministériel, de telle sorte qu’aucune manoeuvre ne leur est imputable.

En conséquence, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives.

En vertu de l’article 1641 du code civil, ‘Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’.

Pour que Madame [Z] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence des vices cachés qu’elle allègue, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.

Il est tout d’abord nécessaire d’établir l’existence d’un vice, c’est-à-dire d’une anomalie, qui se distingue d’un défaut de conformité mais aussi d’une usure normale de la chose.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel ‘Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’. L’appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur et il ne peut être exigé d’un particulier de se faire assister d’un homme de l’art pour l’éclairer sur les éventuels défauts de la chose.

L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose ‘impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’. Il n’est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise à ce prix s’il en avait eu connaissance.

Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n’exister qu »en germe’ au moment de la vente, sa manifestation n’étant apparue qu’ultérieurement.

Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l’article 1643 du code civil selon lequel le vendeur ‘est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie’. En d’autres termes, une clause exclusive de garantie n’est valable que si le vendeur n’était pas ‘de mauvaise foi’, c’est-à-dire s’il n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente. Selon l’interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. En revanche, cette présomption n’existe pas pour le vendeur particulier, comme les consorts [J] en l’espèce. Dès lors, pour écarter la clause exclusive figurant à l’acte reçu par Maître [O] le 4 octobre 2012 et bénéficier de la garantie des vices cachés, Madame [Z] doit démontrer la mauvaise foi de ses vendeurs et donc leur connaissance du vice caché lors de la vente.

Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des vices du bâtiment n’était pas cachés (fissures, coulures d’enduit sur les murs extérieurs, faible humidité dans les pièces de vie et plus importante au niveau de la cave, manque de ventilation, vétusté générale des lieux et de la chaudière).

Seul l’enfouissement des déchets amiantés peut relever de la définition d’un vice caché. Néanmoins, les consorts [J] n’en avaient pas connaissance et avaient d’ailleurs réglé à leur entrepreneur une prestation relative à l’évacuation régulière des déchets amiantés vers un lieu d’enfouissement.

Il sera relevé d’une manière plus générale qu’ils n’occupaient pas les lieux qu’ils ont vendus, lesquels étaient alors destinés à la location.

Enfin, les témoignages versés n’établissent pas des défauts autres que ceux déjà détaillés.

Des lors, la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée, compte-tenu du caractère apparent des défauts et de la présence d’une clause éludant la garantie des vices cachés opposable par les vendeurs de bonne foi.

Madame [Z] n’est donc pas fondé à réclamer une quelconque somme aux consorts [J] sur le fondement des vices du consentement ou de la garantie des vices cachés.

Elle ne peut pas plus leur demander l’indemnisation d’un trouble de jouissance

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a retenu que les consorts [J] étaient tenus par la garantie décennale au profit de leur acheteuse et de débouter Madame [Z] de ses demandes contre ceux-ci.

Il y a lieu également de l’infirmer en ce qu’il a retenu que l’assureur de responsabilité décennale de l’entrepreneur était tenu d’indemniser Madame [Z] et dit qu’il serait tenu de garantir les vendeurs des sommes mises à leur charge, cette dernière demande étant devenue sans objet.

*** Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance ont été mis à la charge des consorts [J] et de la compagnie Areas Dommages. Or Madame [Z] étant déboutée de toutes ses demandes à leur encontre, il n’est pas justifié que les frais de procédure soient mis à leur charge. Seule la responsabilité de la SARL Noël et Maury est au final engagée, mais celle-ci n’ayant pas été intimée valablement, aucune disposition ne peut être fixée à hauteur d’appel aggravant son sort. Dès lors, il convient de condamner Madame [Z] aux dépens de première instance.

Elle sera également déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre les consorts [J] et l’assureur, le jugement sera infirmé en ce sens.

Ces raisons justifient que Madame [Z] soit condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

En revanche, elle sera condamnée à verser une somme de 2000 euros sur ce fondement aux consorts [J], l’équité justifiant que la demande en ce sens de la compagnie Areas Dommages contre celle-ci et les consorts [J] soit écartée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’irrecevabilité de l’appel incident de Madame [V] [Z] à l’encontre de la SARL Noël et Maury et par conséquence des demandes suivantes :

– dire et juger que les malfaçons commises par la société Noël et Maury dans la réalisation de son ouvrage entraînent des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination,

– dire et juger que l’ouvrage mis en oeuvre par la société Noël et Maury est affecté de désordres de nature décennale,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Noël et Maury la somme de 26076,37 euros TTC, au titre des travaux de réparation des désordres,

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Noël et Maury la somme de 46800 euros au titre du trouble de jouissance subi par Madame [Z] ;

Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :

– condamné solidairement les consorts [J] à payer à Madame [Z] la somme de 33723,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, solidairement avec la société Areas Dommages à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation à hauteur de 11019,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,

– condamné solidairement les consorts [J] et la société Areas Dommages à payer à Madame [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement les consorts [J] et la société Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– condamné la société Areas Dommages à garantir les consorts [J] de cette condamnation au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Madame [V] [Z] de toutes ses demandes contre Monsieur [C] [J] et Madame [D] [Y] veuve [J] ainsi que la société Areas Dommages ;

Constate que l’appel en garantie de Monsieur [C] [J] et Madame [D] [Y] veuve [J] à l’encontre de la société Areas Dommages est sans objet ;

Condamne Madame [V] [Z] aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Déboute Madame [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

Condamne Madame [V] [Z] aux dépens d’appel ;

Condamne Madame [V] [Z] à régler à Monsieur [C] [J] et Madame [D] [Y] veuve [J] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [V] [Z] et la compagnie Areas Dommages de leurs demandes sur ce fondement.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-

Minute en quatorze pages.

 


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