29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03436

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29 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03436

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/09/2022

N° de MINUTE : 22/796

N° RG 20/03436 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TFMN

Jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Lille

APPELANT

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Marie-Anne Bade, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] – de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Odile Desmazières, avocat au barreau de Lille

Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille

Sa Boursorama

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai et Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant alors sous l’enseigne CETELEM aurait consenti à Mme [Y] [M] épouse [C] un prêt personnel d’un montant de

50 000 euros, remboursable avec intérêts au taux de 4,20 % l’an en 84 mensualités de 688.05 euros hors assurance.

Le 15 février 2018, Mme [Y] [C] et son époux, M. [L] [C], ont ouvert un compte-joint en ligne auprès de la société BOURSORAMA BANQUE et se sont vus attribuer chacun une carteVisa Premier.

Le 26 février 20l9, la société BOURSORAMA BANQUE aurait consenti à Mme [Y] [C] un prêt personnel d’un montant de 50.000 euros, remboursable avec intérêts au taux de 2,956 % l’an en 72 mensualités de 758,70 euros hors assurance.

Les 21 mai et 3 juin 20l9, Mme [Y] [C] a déposé plainte à l’encontre de M. [L] [C] pour usurpation d’identité s’agissant de la souscription des deux crédits.

Par courrier du l3 juin 2019, Mme [C] a requis auprès de la société BOURSORAMA BANQUE sa désolidarisation du compte-joint avec M. [C] et a restitué sa carte bancaire.

Par courriers recommandés du 5 juillet 2019, Mme [C] a sollicité auprès des sociétés BOURSORAMA BANQUE et BNP PERSONAL FINANCE la restitution des sommes prélevées au titre des contrats de crédits pour lesquels son identité avait été usurpée.

Le 10 juillet 2019, Mme [Y] [C] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille.

Le 21 août 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Mme [Y] [C] que l’usurpation d’identité la concernant était avérée et que le crédit était ainsi souscrit au seul nom de M. [L] [C].

Le 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non-conciliation.

Par actes d’huissier des 3, 9 et l6 octobre 2019, Mme [Y] [C] a attrait les sociétés BOURSORAMA BANQUE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que M. [L] [C] en justice aux fins notamment de voir juger que les contrats de crédit lui sont inopposables.

Par jugement en date du 20 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

– débouté les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et BOURSORAMA BANQUE de leurs demandes à l’encontre de Mme [Y] [C] au titre des prêts des 29 octobre 2018 et 26 février 2019,

– condamné M. [L] [C] a payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48.959,56 euros avec intérêts au taux de 4,20 % l’an à compter de la signification du jugement,

– condamné la société BOURSORAMA BANQUE à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.000 euros a titre de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] aux dépens,

– condamné in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,

– ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2020, M. [L] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes présentées à l’encontre de Mme [M] épouse [C] et donc débouté M. [C] de sa demande tendant à ce que les époux soient solidairement tenus,

‘ condamné M. [L] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48.959,56 euros avec intérêts au taux de 4,20 % l’an à compter de la signification du jugement,

‘ débouté M. [L] [C] de ses autres demandes,

‘ condamné in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE, et M. [L] [C] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ ordonné l’exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions de M. [L] [C] en date du 26 mai 2021, et tendant à voir :

-DEBOUTER Madame [M] de son appel incident et de toutes ses demandes,

-CONSTATER que BOURSORAMA sollicite l’infirmation totale du jugement sans rien demander à Monsieur [L] [C],

-DEBOUTER BNP PARIBAS FINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions,

FAISANT DROIT à l’appel principal de Monsieur [C],

-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

. Condamné Monsieur [L] [C] à rembourser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48.959,56 euros représentant le solde du prêt souscrit, avec intérêt au taux de 4,20% l’an à compter de la signification du jugement,

. Condamné Monsieur [L] [C] in solidum avec les banques BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et BOURSORAMA aux dépens,

. Condamné Monsieur [L] [C] in solidum avec les banques BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et BOURSORAMA à verser à Madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. Ordonné l’exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

-DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [C] à rembourser le solde du prêt avec intérêt au taux de 4,20 % l’an,

-CONDAMNER in solidum, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA BOURSORAMA et Madame [Y] [C], à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [L] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

-DEBOUTER Madame [Y] [C] de ses demandes dirigées contre Monsieur [L] [C],

-CONDAMNER in solidum, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA BOURSORAMA et Madame [Y] [C] aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [M] épouse [C] en date du 26 mai 2021, et tendant à voir :

-CONFIRMER le jugement dont appel rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a énoncé :

‘ déboute les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et BOURSORAMA BANQUE de leurs demandes à l’encontre de Madame [Y] [C] au titre des prêts des 29 octobre 2018 et 26 février 2019 ;

‘ condamne Monsieur [L] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48.959,56 euros (quarante-huit mille neuf cent cinquante euros et cinquante-six centimes) avec intérêts au taux de 4,20% l’an à compter de la signification du jugement ;

‘ condamne in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] aux dépens ;

‘ condamne in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] à payer à Mme [Y] [C] la somme de

1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ ordonne l’exécution provisoire de la décision.

– INFIRMER le jugement dont appel rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a énoncé :

‘ condamne la société BOURSORAMA BANQUE à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

‘ déboute les parties de leurs autres demandes ;

Statuant à nouveau, fut-ce afin de réparer une omission de statuer :

-JUGER que la signature apposée sur le contrat CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour l’obtention d’un crédit de 50 000 euros (Offre 30212044) n’est pas celle de Madame [Y] [C] ;

-JUGER que Madame [Y] [C] n’a nullement donné son accord par voie de souscription électronique près de BOURSORAMA pour l’obtention d’un crédit de 50 000 euros et qu’elle n’a pas souscrit de crédit près de BOURSORAMA ;

-JUGER que les organismes de crédit CETELEM, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE alias CETELEM et BOURSORAMA ont commis une faute par négligence et manque de professionnalisme à l’égard de Madame [Y] [M] ;

-DECLARER nuls et de nuls effet les contrats au nom de Madame [Y] [C] qui ont été souscrits auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (offre 30212044) et BOURSORAMA (dossier 8032400060324823) à son insu par son époux Monsieur [L] [C]

-PRONONCER l’annulation des contrats dans leur ensemble à l’égard de Madame [Y] [M] souscrits près de CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (offre 30212044) et BOURSORAMA (dossier 8032400060324823) à son insu par son époux Monsieur [L] [C]

-JUGER que les engagements de crédits auprès de CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL Finance le 29.10.2018 et auprès de BOURSORAMA le 26.2.2019 n’entrent pas dans le cadre des dispositions de l’article 220 du Code civil

-CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE à rembourser à Madame [C] [Y] 8 mensualités de 733, 87 euros, soit 5.870,96 euros

-CONDAMNER les organismes de crédit BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE et BOURSORAMA à payer chacune à Madame [C] [Y] une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis sur le plan moral et matériel du fait des carences des organismes quant à la vérification de la personne même de l’emprunteur et les conséquences liés à ce manquement et du fait du fichage en banque de France à son encontre

– CONDAMNER les organismes de crédit BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE et BOURSORAMA à procéder aux diligences afin de défichage de Madame [M] [C] [Y] en banque de France et la radiation de cette dernière au FICHIER FICP, dès les 8 jours du prononcé de l’arrêt et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard constaté passé le délai de 8 jours expiré

-DEBOUTER les sociétés CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL Finance et BOURSORAMA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [Y] [C] ;

-DEBOUTER Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Madame [Y] [C] ;

-CONDAMNER Monsieur [C] [L] à garantir Madame [Y] [M] de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge par la juridiction ;

-CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [C] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son agissement fautif ;

-CONDAMNER tout succombant et Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [C] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise graphologique en date du 25 mars 2020.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 27 mai 2021, et tendant à voir:

A titre principal,

‘ Dire bien jugé, mal appelé ;

‘ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE ;

‘ Prendre acte de ce que Monsieur [L] [C] reconnaît être signataire de l’offre de crédit souscrite le 29 octobre 2018 auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

‘ Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1240 du Code Civil,

‘ Débouter Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

‘ Constater, dire et juger que Monsieur [L] [C] a commis une faute ayant causé un préjudice à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

‘ Condamner Monsieur [L] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE la somme de 48 959,56 euros à titre de dommages et intérêts

en réparation du préjudice financier subi par l’établissement financier prêteur directement lié à la faute commise par Monsieur [L] [C].

En tout état de cause,

‘ Débouter Madame [Y] [C] Née [M] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices prétendument subis et de sa demande en remboursement des échéances réglées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit consenti le 29 octobre 2018 par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

‘ Condamner Monsieur [L] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS

PERSONAL FINANCE la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.

‘ Condamner Monsieur [L] [C] aux entiers frais et dépens en ce compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître DEFFRENNES avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la société BOURSORAMA en date du 26 février 2021, et tendant à voir :

-Infirmer le jugement entrepris en routes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Débouter Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent, à l’encontre de Boursorama,

-Condamner Madame [Y] [M] épouse [C] à rembourser à Boursorama, la somme de 52.983,47 euros arrêtée au 25 septembre 2019, majorée du taux de 2,96 % jusqu’à l’arrêt à intervenir,

En toutes hypothèses,

-Condamner tout succombant à payer, à Boursorama, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de PROCÉDURE Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LE POINT DE SAVOIR SI MADAME [C] S’EST ENGAGÉE CONTRACTUELLEMENT DANS LE CADRE DES DEUX OFFRES DE CRÉDIT EN CAUSE:

Il résulte des justificatifs produits que tant s’agissant du crédit contracté auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (une expertise en écriture ayant été diligentée en ce qui concerne cette offre de crédit et affirmant péremptoirement que Mme [C] n’est pas la signataire des 8 signatures figurant sur ce contrat de crédit et ses annexes) que s’agissant du crédit souscrit auprès de BOURSORAMA BANQUE, Mme [C] n’a jamais signé de tels contrats. En outre il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que M. [L] [C] ait été régulièrement mandaté par son épouse pour signer de telles offres de crédit en ses lieu et place (du reste dans l’enquête sociale il admet expressément avoir signé les contrats de crédits en cause – pièce n°34 de Mme [C]). De plus s’agissant du prêt prétendument consenti par BOURSORAMA BANQUE, Mme [C] contestant sa signature et cette banque ne démontrant pas une procédure de recueil du consentement régulière, il ne peut être conclu que la signature électronique est celle de Mme [C]. Ainsi, comme le relève de manière judicieuse le premier juge, le contrat de crédit du 26 février 2019 est dès lors inopposable à Mme [C] et BOURSORAMA BANQUE s’agissant d’un contrat de prêt auquel elle n’est pas partie.

– SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ MÉNAGÈRE:

L’objectivité command de constater que les crédits souscrits à l’insu de Mme [C] n’avaient que pour vocation de satisfaire les besoins financiers strictement personnels de M. [L] [C].

Au regard de tels motifs et de ceux non contraires et pertinents du jugement querellé, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les établissements prêteurs et M. [C] ne rapportent pas la preuve que les prêts ont été contractés pour les besoins de la vie courante. Par suite il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la BNP de sa demande en paiement au titre de la solidarité ménagère.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge opérant une exacte application du droit aux faits, a :

– débouté les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et BOURSORAMA BANQUE de leurs autres demandes à l’encontre de Mme [Y] [C] au titre des prêts des 29 octobre 2018 et 26 février 2019 ,

– condamné M. [L] [C] a payer a la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 48.959,56 euros avec intérêts au taux de 4,20 % l’an à compter de la signification du jugement,

– condamné la société BOURSORAMA BANQUE à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1.000 euros a titre de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] aux dépens,

– condamné in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] à payer a Mme [Y] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile,

– ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.

Les éléments et justificatifs dont se prévaut l’appelant devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge étant entendu que M. [L] [C] même s’il a recouru à des stratagèmes frauduleux, s’est dûment engagé contractuellement auprès de la BNP.

Il convient donc de confirmer sur ces points le jugement querellé.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [C] les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] à payer a Mme [Y] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et de M. [L] [C], les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu par suite, de débouter les sociétés BNP, et BOURSORAMA BANQUE ainsi que M. [L] [C] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner in solidum les sociétés BNP, et BOURSORAMA BANQUE ainsi que M. [L] [C] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum les sociétés BNP, BOURSORAMA BANQUE et M. [L] [C] à payer a Mme [Y] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les sociétés BNP, et BOURSORAMA BANQUE ainsi que M. [L] [C] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE in solidum les sociétés BNP, et BOURSORAMA BANQUE ainsi que M. [L] [C] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

 


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