29 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02580

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29 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02580
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 20/02580 –

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFA6

AFFAIRE :

Me [X] [W] – Mandataire liquidateur de S.A.S.U. [S]

C/

[N] [V]

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualité

d’administrateur de la S.A.S.U. [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : 18/03355

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aldjia BENKECHIDA

Me Sébastien LHEUREUX

Me Romain DAMOISEAU

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SELARL [X] [W] prise en la personne de Me [X] [W] ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556, substitué à l’audience par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [V]

né le 01 Octobre 1985 à [Localité 8] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Sébastien LHEUREUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0264

INTIME

****************

S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualité

d’administrateur de la S.A.S.U. [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232

L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l’audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, en présence de M. LAKHTIB Nabil, greffier

****************

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 novembre 2017, Monsieur [N] [V] a été engagé par la société [S] en qualité d’aide boulanger. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de boulangerie et pâtisserie.

Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2018, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et le versement de diverses sommes.

Par jugement du 16 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :    

– dit que la démission de Monsieur [V] n’était pas établie,

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] à la date du 11 mars 2020,

– dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 19 983,30 euros au titre du paiement des salaires à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la date du 11 mars 2020, ainsi que la somme de 1 998,33 euros au titre des congés payés y afférents,

– condamné la société [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 691,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 169,17 euros au titre des congés payés y afférents,

– condamné la société [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Monsieur [V] de sa demande forfaitaire pour travail dissimulé,

– condamné la société [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 68,32 euros au titre du paiement d’un jour férié travaillé ainsi que la somme de 6,83 euros au titre des congés payés y afférents,

– débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective,

– condamné la société [S] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;

« Sur l’exécution provisoire, aux termes des dispositions de l’article R1454-38 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées aux articles R1454-14 et R. 1454-15 du code du travail dans la limite de neuf mensualités. L’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile compatible avec la nature de de l’affaire sera pas ordonnée. »

– condamné la société [S] aux entiers dépens et au paiement des intérêts légaux,

– débouté la société [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de dommages et intérêts pour abandon de poste,

– débouté la société [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 750,88 euros pour non-respect de son préavis de démission,

– débouté la société [S] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 18 novembre 2020, la société [S] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [S], Maître [B] [F] étant désigné en qualité d’administrateur et la Selarl [W], prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte signifié le 21 mars 2022, le salarié a fait assigner la Selarl Ajrs, prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité d’administrateur de la Sasu [S], la Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société [S], et L’Unedic Délégation Ags Cgea Ile de France Ouest.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [W], prise en la personne de Me [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur.

La SELARL [X] [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [S], a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale déposée par Monsieur [V].

Par ordonnance d’incident du 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a dit qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Selarl [X] [W], prise en la personne de Me [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [S], demande à la cour de :

– la recevoir en son intervention volontaire la SELARL C.[W], Maître [X] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu [S],

– mettre hors de cause la Selarl Ajrs, Maître [B], en qualité d’administrateur de la Sasu [S] ;

à titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V],

Condamné la SASU [S] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

*19 983,30 euros au titre du paiement des salaires à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la date du 11 mars 2020, ainsi que la somme de 1998,33€ au titre des congés payés y afférents,

*1 691,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 169,17 euros au titre des congés payés y afférents.

*68,32 euros à titre de rappel de salaire de jours férié et 6,83 euros à titre de congés payés y afférents

*1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

et statuant à nouveau,

– juger que la lettre de démission adressée par le salarié, le 1er avril 2018, est claire et non équivoque ou à tout le moins que le contrat a été rompu par la remise des documents de fin de contrat à cette date ;

– débouter Monsieur [N] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Monsieur [N] [V] à verser à la Sasu [S] la somme de 187,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [V],

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sasu [S] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

*19 983,30 euros au titre du paiement des salaires à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la date du 11 mars 2020, ainsi que la somme de 1 998,33 euros au titre des congés payés y afférents.

*1 691,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 169,17 euros au titre des congés payés y afférents.

68,32 euros à titre de rappel de salaire de jours férié et 6,83€ à titre de congés payés y afférents,

*1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

– fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [N] [V] à la somme de 750,88 euros bruts pour 76 heures travaillées au taux de 9,88 euros l’heure,

– fixer l’ancienneté de Monsieur [N] [V] du 10 novembre 2017 au 1er avril 2018 à 5 mois,

– fixer au passif de la Sasu [S] les sommes suivantes :

*187,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

*750,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 18,77 euros à titre de congés payés sur préavis,

*1126,32 euros à titre de rappels de salaires du 1er avril 2018 au 15 mai 2018,

*112,63 euros au titre des congés payés y afférent,

– débouter Monsieur [N] [V] de ses autres demandes, fins et conclusions,

– condamner Monsieur [N] [V] à verser à la Selarl C.[W], Maître [X] [W], « en qualité » la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens,

– juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Ags Cgea au titre de sa garantie.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que sa démission n’était pas établie,

confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

infirmer le jugement en ce qu’il a appliqué les barèmes prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’O.I.T. et le droit au procès équitable,

infirmer le jugement quant au quantum et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société [S] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [S] à payer une indemnité légale de licenciement à Monsieur [V] mais l’infirmer quant au quantum et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société [S] la somme de 652,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de la résiliation au 11 mars 2020 et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, juger que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au 16 octobre 2020,

– fixer au passif de la liquidation de la Société [S] la somme de 24 107,29 euros au titre du paiement de ses salaires pour la période du 1er avril 2018 au 16 octobre 2020 ainsi qu’à la somme de 2 410,72 eu titre des congés payés y afférents,

confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société [S] la somme de 5.075,22 euros,

infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société [S] la somme de 1 000 euros,

confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [S] à lui payer un rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés,

infirmer le jugement quant au quantum et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, fixer au passif de la liquidation de la Société [S] la somme de 204,96 euros au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés et 20,49 euros au titre des congés payés y afférents,

confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société [S] à lui payer la somme de 1300euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, fixer cette somme

au passif de la liquidation de la société [S] représentée par la Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualité de liquidateur,

– fixer au passif de la liquidation de la société [S] représentée par la Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], ès qualité de liquidateur, la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

de manière principale :

– fixer l’ensemble des créances de Monsieur [N] [V] au passif de la liquidation de la Société [S],

– déclarer l’ensemble des créances opposables à l’Unedic Délégation Ags Cgea [Localité 6],

– condamner la liquidation de la société [S] représentée par la Selarl [X] [W] prise en la personne de Maître [X] [W] ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens,

– ordonner à la Selarl [X] [W] prise en la personne de Maître [X] [W] ès qualité de Liquidateur de la Sasu [S], la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50euros par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt,

de manière complémentaire et subsidiaire :

– condamner la Société [S] à lui payer les condamnations qui n’auraient pas été garanties ou couvertes par l’Unedic Délégation Ags Cgea,

– condamner la société [S] aux intérêts légaux et aux dépens,

– ordonner l’anatocisme.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SELARL AJRS prise en la personne de Me [F] ès qualité d’administrateur de la société [S] demande à la cour de :

Recevoir en leurs intervention volontaires, la SELARL AJRS, Maître [B] [F] en qualité d’administrateur de la SASU [S] et la SELARL C.[W], Maître [X] [W] en qualité de Mandataire judiciaire de la SASU [S],

Recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée, la SASU [S] représentée par la

SELARL AJRS, Maître [B] [F] en qualité d’administrateur et par la SELARL C.[W], Maître [X] [W] en qualité de Mandataire judiciaire

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par la Section Industrie du Conseil de prud’hommes de Nanterre (RG F18/03355) en ce qu’il a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [V],

Condamné la SASU [S] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

19.983,30€ au titre du paiement des salaires à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la date du 11 mars 2020, ainsi que la somme de 1998,33€ au titre des congés payés y afférents.

1691,74€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de

169,17€ au titre des congés payés y afférents.

68,32€ à titre de rappel de salaire de jours férié et 6,83€ à titre de congés payés y afférents

1000,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

Dire que la lettre de démission adressée par le salarié, le 1er avril 2018, est claire et non équivoque,

Dire que Monsieur [N] [V] devra verser à la SASU [S] la somme de 187,72€ à titre d’indemnité de préavis,

A titre subsidiaire, si la Cour estimait devoir confirmer le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [V],

Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par la section industrie du conseil de prud’hommes de Nanterre (rg f18/03355) en ce qu’il a :

Condamné la SASU [S] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

19.983,30€ au titre du paiement des salaires à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la date du 11 mars 2020, ainsi que la somme de 1998,33€ au titre des congés payés y afférents.

1691,74€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 169,17€ au titre des congés payés y afférents.

68,32€ à titre de rappel de salaire de jours férié et 6,83€ à titre de congés payés y afférents,

1000,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau,

Fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [N] [V] à la somme de 750,88€ bruts pour

76,00 heures travaillées au taux de 9,88€ l’heure,

Fixer l’ancienneté de Monsieur [N] [V] du 10 novembre 2017 au 1er avril 2018 à 5 mois,

Fixer au passif de la SASU [S] les sommes suivantes :

187,72€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

750,88€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

18,77€ à titre de congés payés sur préavis.

1126,32€ à titre de rappels de salaires du 1er avril 2018 au 15 mai 2018

112,63€ au titre des congés payés y afférent.

Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SASU [S] représentée par la SELARL AJRS, Maître [B] [F] en qualité d’administrateur et par la SELARL C.[W], Maître [X] [W] en qualité Mandataire judiciaire la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic CGEA AGS [Localité 6] demande à la cour de :

à titre principal

Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la démission n’était pas établie, et ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail prenant l’effet d’un licenciement sans cause,

en conséquence,

– débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire

– juger que Monsieur [V] n’étant pas resté à disposition de la société au-delà du 30 juin 2018, il ne peut prétendre à un rappel de salaire sur la période postérieure, et que la date de résiliation judiciaire doit être arrêtée au 30 juin 2018 ;

– débouter Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire au-delà du 30 juin 2018,

– juger que Monsieur [V] n’est pas fondé en sa demande d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses demandes de requalification en contrat à temps plein, d’indemnité pour travail dissimulé, et au titre de la violation de la convention collective,

en tout état de cause,

– juger inopposables à l’AGS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.

– juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la Selarl Ajrs, Maître [B] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sasu [S] 

Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Selarl Ajrs, mission conduite par Maître [B] [F], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sasu [S], dès lors que celle-ci ne formule pas une telle demande et qu’il n’est pas justifié de la fin de sa mission, laquelle peut se poursuivre dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

En tout état de cause, la cour constate qu’aucune demande n’est dirigée contre la Selarl Ajrs.

Sur la requalification en contrat de travail à temps plein

Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors que le premier juge a omis de statuer sur cette demande dont il était régulièrement saisi, le dispositif du jugement étant dépourvu de toute mention à ce sujet.

A l’appui de cette demande de requalification, le salarié a invoque l’arrêt de la Cour de cassation n° 14-17.496 qui au visa de l’article L. 3123-14 du code du travail a cassé un arrêt de cour d’appel au motif d’une violation de cet article en ce qu’il résultait de ce texte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; il fait valoir qu’il travaillait en réalité à temps complet comme rappelé à son employeur dans un courrier du 14 avril 2018 ; il se prévaut également de l’attestation d’une collègue de travail et de sa déclaration de main courante du 17 mai 2018.

En réplique, il est objecté que le salarié ne prouve n’y même n’étaye sa demande de requalification dans le sens d’un temps complet, que celui-ci n’a formulé aucune réclamation à ce sujet au cours de la relation de travail ni contesté ses bulletins de paie qui mentionnent la durée du temps partiel

Selon l’article L. 3123-6 du code du travail,

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »

Il résulte de ce texte que sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Il ressort du contrat de travail du 10 novembre 2017 que le salarié a été engagé dans le cadre d’un horaire individualisé de 20 heures hebdomadaires et que ses horaires lui seront communiqués au début de chaque semaine.

Ce contrat de travail, qui n’a été suivi d’aucun avenant, ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Pour combattre la présomption de temps complet qui en découle, il est vainement objecté que le salarié ne justifie pas de l’horaire qu’il invoque ou qu’il n’étaye pas sa demande, qu’il n’a formulé aucune réclamation à ce sujet au cours de la relation de travail ni contesté ses bulletins de paie qui mentionnent la durée du temps partiel, sans établir qu’il n’était pas placé dans

l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Il y a donc lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps complet.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Pour infirmation du jugement entrepris quant à l’absence de démission claire et non équivoque que le premier juge a déduit des courriers du salarié se plaignant de l’absence de fourniture d’aucun travail et indiquant se tenir à la disposition de son employeur, du silence de ce dernier à réception de ces courriers et de la discordance entre les signatures figurant sur le contrat de travail et la lettre de démission contestée, il est soutenu que la démission du salarié par lettre du 1er avril 2018 est claire et non équivoque, que ce dernier l’a bien signée, que l’argument selon lequel la signature qui y figure serait différente de celle apposée sur le contrat de travail ne peut prospérer en ce que les signatures apposées par le salarié sur différents documents sont toutes dissemblables, que les documents de fin de contrat lui ont été remis à réception de cette lettre, que l’indemnité compensatrice de congés payés lui a été réglée.

A titre subsidiaire, il est soutenu qu’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur doit être déduite de la remise des documents de fin de contrat et du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est

irrecevable pour avoir été formée quand ce contrat était déjà rompu.

L’Ags-Cgea font valoir, en outre, que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée faute de preuve de manquements d’une gravité suffisante.

Le mandataire liquidateur et l’Ags-Cgea soutiennent également que la date de la résiliation judiciaire ne peut être fixée au jour de son prononcé mais que celle-ci doit nécessairement être fixée au 30 juin 2018 dès lors que l’intéressé est devenu salarié de la société Le Croustillant de la Gare le 1er juillet 2018, et ce au moins jusqu’en 2021.

Pour confirmation du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque l’absence de fourniture de travail et le non-paiement de son salaire par l’employeur à compter du 23 mars 2018 quand il se tenait à la disposition de celui-ci selon ses courriers du 14 avril 2018, du 15 mai 2018, du 17 mai 2018. Il soutient que ces éléments sont de nature à remettre en cause la démission qui lui est opposée au moyen d’une lettre du 1er avril 2018 qu’il conteste avoir établie et signée et qui est à l’origine du dépôt de sa plainte pour faux et usage de faux déposée le 16 novembre 2022. Il ajoute que l’employeur allègue d’une prétendue démission alors qu’il ne lui a pas transmis les documents de fin de contrat.

Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’écrit

contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

La lettre litigieuse, entièrement dactylographiée, datée du 1er avril 2018 et à en-tête de « Mr [V] [N] » est libellée comme suit :

« Monsieur,

Je soussigné, Mr [V] [N], ai l’honneur de vous présenter ma démission du poste Aide Boulanger, à compter de la date de ce courrier.

Dès lors, je vous remercie de bien vouloir préparer le solde de mon compte ainsi que mon certificat de travail pour cette date.

Je vous prie de bien vouloir, agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

[V] [N] »

Il résulte de l’examen de la signature non-alphabétique du salarié portée sur le contrat de travail, sur ses lettres datées du 14 avril 2018 et du 15 mai 2018, ainsi que sur sa déclaration de main courante du 17 mai 2018, tous documents contemporains de la lettre litigieuse, que si la signature de l’intéressé a varié, cette variation ne porte que sur le premier mouvement du tracé démarrant alternativement par une boucle formée sur la droite (contrat de travail, lettre du 14 avril 2018, déclaration de main courante) ou sur la gauche ( lettre du 15 mai 2018). Or, la signature qui ponctue la lettre litigieuse, qui présente une boucle amorcée vers la gauche, est la seule dont le geste est rapidement interrompu pour former la dernière boucle de la droite vers la gauche, dès lors inachevée.

Ainsi, après avoir procédé à une vérification d’écriture et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise qu’aucune partie ne réclame, la cour estime que le salarié, dont les écrits précités témoignent par ailleurs d’une volonté de poursuivre la relation contractuelle en dehors de toute allusion à une démission, et dont la plainte pour faux et usage de faux, qui s’insère dans une succession de dénégations constantes, n’a donné lieu à aucune suite, n’est pas l’auteur de la signature portée sur la lettre du 1er avril 2018, laquelle ne peut par conséquent valoir démission claire et non équivoque du salarié, étant relevé qu’il ne résulte d’aucune autre pièce que celui-ci ait exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.

Si le mandataire liquidateur soutient que l’employeur a pris l’initiative d’une rupture du contrat de travail le 1er avril 2018, il n’en précise pas la nature ni n’en justifie, notamment par des documents de fin de contrat sans signature ni date certaine, celle du 26 novembre 2019 portée sur l’attestation Pôle Emploi étant même largement postérieure à la rupture alléguée.

En revanche, la volonté claire et constante du salarié de poursuivre la relation de travail et de se tenir à la disposition de son employeur auquel il reprochait de lui refuser l’accès à son lieu de travail et de ne plus lui fournir de travail depuis le 23 mars 2018, se déduit d’une succession de courriers adressés à son employeur ainsi que d’une déclaration de main courante :

– lettre du 14 avril 2018 :

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’en date du 23 mars 2018 je me suis présenté à mon poste comme à l’accoutumé pour travailler au sein de la boulangerie, vous m’avez dit que le four était en passe et que la réparation nécessiterait deux à trois jours et dès que ce dernier deviendrait opérationnel vous prendrez contact avec moi pour reprendre mon travail.

Le 26 mars 2018, je me suis présenté à mon poste, mais je n’ai pu accéder aux locaux car vous avez changé les verrous, et bien que j’ai frappé plus d’une fois à la porte personne n’ouvra.

Je suis revenu l’après-midi et à ma grande surprise vous m’avez congédié en me disant « je ne veux plus de toi si tu veux porter plainte tu n’as qu’à t’adresser à la justice ».

Vous n’êtes pas sans savoir que je n’ai pas perçu mon salaire du mois de mars, ni ma fiche de

Paye, et que tout licenciement suppose un entretien préalable, le versement indemnités de préavis, les congés payés etc..

Ce comportement pour le moins cavalier représente une atteinte flagrante aux relations contractuelles entre un employé et un patron.

Vous n’êtes pas sans savoir que vous me faites travailler à temps complet alors que vous me déclarer à mi-temps pour échapper au versement des cotisations sociales, je ne dispose pas de titre de transport, ni d’aucun avantage social, de plus je travaille les jours fériés et vous ne me payez pas mes heures supplémentaires prescrites par la loi.

Je vous signale que je dispose de toutes les pièces corroboratives justifiant mes prétentions ».

– lettre du 15 mai 2018 :

« Je souhaiterais obtenir de votre part les raisons pour lesquelles vous ne me faites plus travailler, et pourquoi je n’ai pas reçu de lettre de licenciement.

En attendant je vous demande de bien vouloir me fournir les salaires et les fiches de paye des

mois de mars et avril 2018.

Par ailleur je souhaiterais reprendre mon travail le plus tôt possible. Je suis à votre disposition».

– déclaration de main courante du 17 mai 2018 au commissariat de police de [Localité 7] :

« Au mois de mars, je suis allé voir mon patron Monsieur [S] [U] (Tél : ‘) pour travailler à la boulangerie [Adresse 1].

La boulangerie était fermée, je suis rentré chez moi et je suis revenu voir mon patron trois jours après.

Je lui ai demandé pourquoi il ne m’ouvrait pas la porte ; il a répondu « je n’ai pas besoin de vous ».

Je lui ai parlé de ma fiche de paie, de mon salaire et il m’a assuré qu’il l’avait envoyé.

Je précise que je n’ai rien reçu et que je n’ai pas touché mon salaire de mars à mai 2018.

J’ajoute que je travaille à temps plein et qu’il me déclare à temps partiel’ »

Or, en contrepoint de cet ensemble d’éléments mettant en évidence une succession de manquements imputables à l’employeur, il n’est pas justifié de la fourniture d’un travail à compter du 23 mars 2018 ni du paiement du salaire à compter du 1er avril 2018, et s’il est argué de l’occupation d’un autre emploi à compter du 1er juillet 2018, ce seul constat, sans aucune autre précision utile, déduit d’une fiche de carrière produite par l’Ags-Cgea, n’est pas, en lui-même, de nature à dispenser l’employeur du respect de ses obligations contractuelles en matière de fourniture de travail et de paiement du salaire convenu, ni pour la période antérieure à cet engagement, ni pour celle qui a suivi alors qu’il ne peut en être déduit que le salarié aurait refusé de travailler ou que celui-ci ne se serait pas tenu pas à la disposition de la société [S] qui par son comportement l’exposait à devoir en supporter financièrement les conséquences.

Il en résulte l’existence de manquements suffisamment graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié mais infirmé quant à la date de la résiliation, nécessairement située au jour de son prononcé le 16 octobre 2020 en l’absence de preuve d’une rupture préalable et, plus généralement, d’une situation dont il pourrait être déduit que le salarié n’était plus, à cette date, au service de la société [S].

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié revendique à ce titre une indemnisation au-delà du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail notamment faute d’indemnisation

adéquate et appropriée du préjudice subi ; il invoque l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ; il fait valoir l’existence d’un préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi devant s’apprécier selon lui in concreto « au regard des préjudices aussi réels qu’importants » subis.

En réplique, il est soutenu que le barème critiqué doit s’appliquer et qu’il en résulte que le salarié n’a droit à aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
– la violation d’une liberté fondamentale;
– des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
– un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
– un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
– un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat;
– un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent

raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes» ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l’article 24 de cette même Charte, « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il « est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
L’article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu’elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s’engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d’articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu’elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois

paragraphes numérotés.»
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d’être liée par l’ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L’article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d’autres moyens appropriés. »
Enfin, l’annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l’application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.

Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant donc pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d’indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait une ancienneté d’une année complète à la date de son licenciement, peut

prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximal est de 1 mois.

Au vu des éléments de la cause, il convient d’allouer au salarié la somme de 845,87 euros correspondant à un mois de salaire brut de référence tel que ce salaire mensuel brut est revendiqué par le salarié, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé quant au montant de l’indemnité allouée à ce titre.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Dans le cadre de son appel incident, le mandataire liquidateur soutient qu’en application de l’article 32 de la convention collective la durée du préavis est d’une semaine pour une ancienneté inférieure à six mois.

Le dispositif des conclusions d’appelant ne comporte aucune mention relative à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.

En application de l’article 32 de la convention collective, la durée du préavis est de deux mois pour une ancienneté supérieure à deux années comme en l’espèce.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que dès lors que l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, soit la somme de 1 691,74 euros bruts, outre 169,17 euros bruts de congés payés afférents.

Le jugement est donc confirmé sur ces chefs, sauf à préciser que les montants s’entendent nécessairement en brut et à fixer ces créances à la liquidation judiciaire de la société [S].

Sur l’indemnité légale de licenciement

Le premier juge n’a pas statué sur ce chef de demande relative à l’indemnité légale de licenciement dont il était régulièrement saisi.

Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qui lui aurait alloué une somme de 652,02euros à ce titre et la fixation d’une créance de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société [S].

Il lui est opposé une ancienneté ne lui ouvrant droit à aucune indemnité légale de licenciement

en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, compte tenu d’une ancienneté égale à 3 ans et 1 mois complets en intégrant le préavis, et d’un salaire mensuel de référence de 845,87 euros bruts, il y a lieu d’allouer au salarié, en réparant ainsi l’omission de statuer par application de l’article 463 du code de procédure civile, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 652,02 euros nets.

Cette créance donnera lieu à fixation à la liquidation judiciaire de la société [S].

Sur le rappel de salaires du 1er avril 2018 au 16 octobre 2020

Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, du 1er avril 2018 jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, l’employeur n’a pas payé le salaire convenu pour un montant total de 24 107,29 euros bruts, soit 28,5 mois de salaire correspondant à son temps partiel, alors qu’il est inexact de soutenir que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition de la société [S] et ne pourrait revendiquer aucun salaire en raison de l’occupation d’un autre emploi à compter du

1er juillet 2018, quand ce seul constat d’un engagement auprès d’un autre employeur, sans plus de précision, ne peut suffire à priver le salarié de sa rémunération.

Il y a donc lieu, infirmant le jugement entrepris sur ce chef, d’allouer au salarié la somme de 24 107,29 euros bruts au titre d’un rappel de salaire sur la période précitée, outre 2 410,72 euros bruts de congés payés afférents, toutes créances à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [S].

Sur le rappel de salaire relatif aux jours fériés travaillés

L’article 27 de la convention collective applicable prévoit que :

« Sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.

Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.

Le chômage d’un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d’une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération. »

Il en résulte qu’au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire pour les jours fériés travaillés les 11 novembre et 25 décembre 2017, et le 1er janvier 2018, soit un montant total de 204,96 euros bruts, outre 20,49 euros bruts de congés payés afférents, le jugement étant dès lors infirmé.

Il conviendra de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [S].

Sur les dommages et intérêts pour violation de la convention collective

Le salarié reproche à l’employeur d’avoir violé la convention collective et il invoque à ce titre un préjudice résultant de la privation du salaire correspondant aux jours fériés travaillés.

Si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, force est d’observer qu’en l’espèce, d’une part, la mauvaise foi de l’employeur n’est pas caractérisée, celle-ci ne pouvant découler, en elle-même, de la non-application ou de l’application imparfaite de dispositions de la convention collective régissant la relation de travail, d’autre part, le salarié, tel qu’objecté à juste titre, ne justifie ni du principe ni de l’étendue du préjudice qu’il revendique.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il déboute le salarié de cette demande.

Sur le travail dissimulé

Il n’est pas établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié ou de respecter ses obligations déclaratives pour tout ou partie de l’activité du salarié. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, le jugement étant donc confirmé de ce chef.

Sur la remise de documents

Vu ce qui précède, la demande de remise de documents rectifiés à la charge du mandataire liquidateur es qualité, est fondée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif de l’arrêt.

Eu égard aux éléments de la cause, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.

Sur les intérêts

En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2022, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S], a arrêté le cours des intérêts légaux.

En conséquence, les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la réception par la société [S] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, jusqu’au 19 janvier 2022.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur la garantie de l’AGS

Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest et sa garantie s’appliquera sur les sommes allouées ci-dessus dans les conditions et limites légales et réglementaires.

Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur l’indemnité de procédure

En équité, il y a lieu de fixer à la liquidation judiciaire la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés par le salarié en première instance et en cause d’appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes formées en application de ces mêmes dispositions.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du mandataire liquidateur es qualité. Ceux-ci seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Sur la condamnation de la société [S]

En raison de la procédure collective, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société [S]. Toute demande formulée à cette fin est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Dit que le contrat de travail de Monsieur [N] [V] n’a été rompu ni par démission ni à l’initiative de l’employeur ;

Prononce à la date du16 octobre 2020 et aux torts de l’employeur, la résiliation du contrat de travail de Monsieur [N] [V], et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixe ainsi qu’il suit les créances de Monsieur [N] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] :

– 204,96 euros bruts au titre de rappel de salaire relatif à des jours fériés travaillés,

– 20,49 euros bruts de congés payés afférents,

– 1 691,74 euros euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 169,17 euros bruts de congés payés afférents,

– 652,02 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 845,87 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 24 107,29 euros bruts au titre d’un rappel de salaire du 1er avril 2018 au 16 octobre 2020, – 2 410,72 euros bruts de congés payés afférents ;

Constate que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 janvier 2022, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S], a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Dit en conséquence que celles des créances susvisées qui sont de nature salariale ou assimilée, porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la réception par la société [S] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, jusqu’au 19 janvier 2022 ;

Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité

de mandataire liquidateur de la société [S], à remettre à Monsieur [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest et dit que la garantie de l’AGS s’appliquera sur les sommes allouées ci-dessus dans les conditions et limites légales et réglementaires ;

Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que

sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Fixe également au passif de la liquidation judiciaire de la société [S] la créance de Monsieur [N] [V] au titre de l’indemnité de procédure allouée à celui-ci à hauteur de 2 500euros ;

Déclare irrecevable toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société [S] ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Met les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la Selarl [X] [W], prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [S] ;

Dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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