29 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-86.834

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29 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-86.834
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N° M 17-86.834 F-D

N° 3693

SM12
29 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



La société des courses de la Côte d’Azur (SCCA),
La société Generali Iard, partie intervenante,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 octobre 2017, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que le 26 juillet 2013, s’est tenue à l’hippodrome de Cagnes sur mer, une soirée “Mille et une nuits”, composée d’animations, de courses et d’une fantasia, organisée par la société des courses de la Côte d’Azur (SCCA), exploitant l’hippodrome, la société Animacom chargée de l’animation de spectacles agrémentant les courses hippiques et l’union syndicale interprofessionnelle du cheval en Tunisie (USIC) qui fournissait le spectacle, les chevaux et une troupe de cavaliers professionnels ; qu’au cours de la fantasia, le cheval de Faouzi X… a heurté une lice posée en travers de la piste et est tombé, les jambes prises dans cette lice, son cavalier demeurant coincé sous son cheval qui ne pouvait pas se relever, avant que les secours ne parviennent à le dégager ; qu’évacué vers le service de réanimation de l’hôpital, il a présenté à la date du procès initial un taux d’invalidité de 98 % se trouvant en état végétatif et a été placé sous tutelle, avant de décéder le […] ; qu’à la suite de cet accident, la SCCA a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires suivies d’une incapacité de travail supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, notamment pour avoir fait installer, suivant instructions permanentes en date du 4 juillet 2012, émanant de M. Y…, directeur des courses, une lice souple destinée exclusivement à canaliser les chevaux lors des courses de trot, alors même que devait se dérouler un spectacle de galop nocturne ; que la société Animacom a été poursuivie du même chef pour n’avoir pas assuré sa mission de coordination de l’ensemble des intervenants du spectacle avec les services techniques de la SCCA, prévue au contrat de prestation de service conclu le 15 octobre 2012 avec cette société ; que les juges du premier degré ont relaxé la société Animacom, retenu la SCCA dans les liens de la prévention et, sur l’action civile, l’ont déclarée responsable du préjudice subi par M. X… ; que la SCCA, sur les dispositions pénales et civiles du jugement, et le procureur de la République sur les dispositions du jugement visant la SCCA et sur la relaxe de la société Animacom ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la SCCA, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 509, 513, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la SCCA coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à trois mois qui lui étaient reprochés;

“aux motifs que sur ledéroulement des débats, l’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 4septembre 2017, le président a constaté la présence des représentants légaux des sociétés prévenues, le ministère public s’est désisté de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom, Generali est intervenue volontairement à l’audience et Maître Z… a déposé des conclusions, Maître A… et Maître Z… ont été entendus, in limine litis, en leurs plaidoiries sur une exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile, et ont déposé des conclusions, M. le conseiller L… a informé les représentants légaux des sociétés prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire et a présenté le rapport de l’affaire, les représentants légaux ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, Maître B… a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître C… a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions, Maître D… a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître Z… a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître A… a été entendu en sa plaidoirie, l’avocat des prévenus ayant eu ma parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du lundi 9octobre 2017»;
“1°)alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle; que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; que le ministère public s’est désisté de son appel principal à l’encontre de la société Animacom à l’audience, après l’ouverture des débats; qu’en statuant sans s’assurer que la société SCCA, qui était coprévenue de la société Animacom et qui devenait la seule personne poursuivie, avait pu organiser sa défense en conséquence de cette nouvelle circonstance inattendue et dont elle n’avait pas été avisée, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés;

“2)alors que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour; qu’il ressort du déroulement des débats que le ministère public s’est désisté à l’audience de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom; que la partie civile n’a pas interjeté appel du jugement; qu’en statuant après avoir entendu Maître D…, avocat de la société Animacom, qui a déposé des conclusions au nom de cette société, la cour d’appel a méconnu le texte et la portée des dispositions et des principes susvisés;

“3°)alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle; que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour; qu’il ressort du déroulement des débats que le ministère public s’est désisté à l’audience de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom; que la partie civile n’a pas interjeté appel du jugement; qu’en statuant après avoir entendu Maître D…, avocat de la société Animacom, qui alors que celle-ci n’était plus partie à l’instance, a déposé des conclusions au nom de la société Animacom par lesquelles elle soutenait que la SCCA était responsable de l’accident, la cour d’appel a placé la SCCA dans des conditions de net désavantage par rapport à son adversaire, en violation des textes susvisés ;

“et sur le premier moyen de cassation, présenté pour la société Generali Iard, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l’Homme, 509, 513, 591, 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société des Courses de la Côte d’Azur (Scca) coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à trois mois commis le 26 juillet 2013 à Cagnes-sur-Mer, déclaré le présent arrêt commun et opposable à la société Generali Iard et débouté la société Generali Iard de l’ensemble de ses demandes ;

“aux énonciations que sur le déroulement des débats : l’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 4 septembre 2017, le président a constaté la présence des représentants légaux des sociétés prévenues, le ministère public s’est désisté de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom, Generali est intervenue volontairement à l’audience et Me Z… a déposé des conclusions, Me A… et Me Z… ont été entendus, in limine litis, en leurs plaidoiries sur une exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile, et ont déposé des conclusions, M. le conseiller M. L… a informé les représentants légaux des sociétés prévenues de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire et a présenté le rapport de l’affaire, les représentants légaux ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, Maître B… a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Maître C… a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, le ministère public a pris ses réquisitions, Me D… a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Me Z… a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions, Me A… a été entendu en sa plaidoirie, l’avocat des prévenus ayant eu ma parole en dernier, le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du lundi 9 octobre 2017 ;

“alors que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ; qu’il ressort du déroulement des débats qu’à l’audience, le ministère public s’est désisté de son appel principal sur la relaxe de la société Animacom ; que la partie civile n’a pas interjeté appel du jugement ; qu’en statuant après avoir entendu Maître D…, avocat de la société Animacom, qui a déposé des conclusions au nom de cette société, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

 


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