28 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03489

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28 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/03489

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

1re chambre 2e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2022

N° RG 21/03489 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URG5

AFFAIRE :

S.A. CREDIPAR

C/

M. [L] [N]

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 12 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES

N° RG : 11-19/000559

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/06/22

à :

Me Justine GARNIER

Me Guillaume BLIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CREDIPAR

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Justine GARNIER, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

Représentant : Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Maître Guillaume BLIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000042

INTIME

Madame [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignée à personne

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 7 avril 2016 émise par la société Crédipar, M. [L] [N] et Mme [I] [R] ont accepté de prendre en location un véhicule Peugeot 308 d’un montant de 29 366,76 euros, remboursable en 36 mensualités avec un premier loyer de 5 114,26 euros et 35 loyers de 491,93 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances, la société Crédipar a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 5 avril 2019 aux termes de laquelle M. [N] et Mme [R] ont été condamnés à lui payer les sommes suivantes :

– 6 008,82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019,

– 51,48 euros au titre des frais de dépôt de la requête.

Cette ordonnance a été signifiée à M. [N] par acte d’huissier remis à étude le 30 avril 2019 et à Mme [R] par acte d’huissier délivré par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance le 7 juin 2019, Maître Xavier Torre, avocat au barreau de Chartres a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer pour le compte de M. [N] et Mme [R].

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :

– dit recevable l’opposition,

– dit que le jugement se substituait à l’injonction de payer n°21-19-000392 en date du 5 avril 2019,

– déclaré la société Crédipar recevable en son action,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– condamné M. [N] et Mme [R] à payer chacun à la société Crédipar la somme de 944, 13 euros,

– autorisé M. [N] à s’acquitter de la somme de 944, 13 euros en 24 mensualités de 40 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, dépens et frais, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois qui suit la signification de l’ordonnance,

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la somme due deviendrait exigible,

– dit que ce capital ne produirait pas intérêts au taux conventionnel,

– dit que ce taux légal ne produirait pas plus intérêts au taux légal,

– rejeté la demande de condamnation solidaire,

– débouté la société Crédipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] et Mme [R] à payer chacun la moitié des dépens,

– rejeté le surplus des demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2021, la société Crédipar a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 janvier 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement de première instance,

– débouter M. [N] de toutes ses demandes,

– condamner M. [N] et Mme [R], divorcée [N] conjointement et solidairement à lui verser la somme de 5 264,79 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 et la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [N] et Mme [R], sous la même solidarité, aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2021, M. [N] demande à la cour de :

– débouter la société Crédipar de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il :

– a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– a fixé la somme qu’il devait à la société Crédipar à 944, 13 euros

– lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 24 mensualités de 40 euros,

– a jugé que ce capital ne produirait pas d’intérêts ni au taux légal, ni au taux conventionnel,

– a rejeté la demande de condamnation solidaire,

– a débouté la société Crédipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En cause d’appel et y ajoutant, par demande sur appel incident :

– condamner la société Crédipar à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil,

– ordonner en tant que de besoin la compensation des sommes éventuellement dues par lui avec celles que la société Crédipar devra lui verser au titre de sa demande de dommages et intérêts,

– condamner la société Crédipar à lui régler la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Crédipar aux dépens de l’instance.

Mme [R] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 22 juillet 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte d’huissier de justice délivré le 11 janvier 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique. Les conclusions de M. [N] lui ont été signifiées le 18 novembre 2021 par remise à personne physique.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Credipar fait plaider, au soutien de son appel, que :

– le contrat est conforme aux prescriptions légales, notamment s’agissant de la hauteur de caractères, et de la mention des loyers en pourcentage,

– elle justifie de la consultation du FICP,

– la fiche d’information précontractuelle a été versée aux débats et fait partie de la liasse contractuelle,

– les accusés de réception ont été produits, de sorte qu’il est justifié d’une déchéance du terme régulière

– la solidarité est expressément prévue au contrat,

– elle n’était pas tenue de proposer à M. [N] une assurance perte d’emploi ; la situation actuelle de M. [N] n’est pas causée par la restitution du véhicule,

– les délais de paiement ne sont pas justifiés.

M. [N] réplique que :

– la déchéance du droit aux intérêts est justifiée, en ce que l’offre de crédit est rédigée en termes peu lisibles et difficilement compréhensibles, et que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP, ni de la remise à l’emprunteur de la FIPEN,

– il n’est pas justifié de l’envoi des lettres de mise en demeure,

– la solidarité n’est pas expressément prévue au contrat,

– aucune assurance perte d’emploi n’a été proposée à M. [N], et la société Credipar a ainsi manqué à son obligation de conseil ; sa situation médicale a entraîné la perte de son emploi, et son placement en invalidité ; ce défaut de conseil lui a causé préjudice et justifie réparation,

– il convient de lever le fichage auprès de la Banque de France,

– sa situation justifie l’octroi de délais de paiement.

Sur ce,

‘ sur la régularité de l’offre de crédit

L’article L311-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : ‘Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.’

L’article R311-5-1 du code de la consommation énonce que ‘En cas de location avec option d’achat, les informations contractuelles prévues à l’article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.’

Devant la cour, la société Credipar produit une copie fidèle et durable du contrat permettant de vérifier la lisibilité de l’offre proposée aux emprunteurs et la hauteur de caractères, ainsi que la conformité des mentions portées à l’offre à celles qui sont exigées par les textes applicables. Il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Le premier juge a estimé que la présentation des informations relatives au montant des loyers et le coût total de la location assurance comprise n’étaient pas inscrits au contrat et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Cependant, et conformément à l’annexe qui définit les exigences imposées en matière de location avec offre d’achat, il est prévu dans une rubrique intitulée ‘conditions particulières’ le prix au comptant du véhicule loué, la durée de la location, le prix de vente final au terme de location ou valeur résiduelle, le prix de vente en cours de location, enfin le coût de la location pour la durée du contrat. Il est enfin précisé le coût total de l’opération si le véhicule est acheté au terme de la location, soit la somme, en pourcentage du prix au comptant TTC du véhicule loué, du total des loyers et le prix de vente final (valeur résiduelle.)

Au contraire de ce qui a été retenu par le premier juge, il est aisément compréhensible, à l’issue d’une lecture rapide de ces éléments, que le prix de vente final au terme de la location s’élève à 50 % du prix au comptant, auquel s’ajoute le total des loyers (qui représentent 62,036 % de ce prix au comptant), de sorte que le coût total de l’opération exprimé en pourcentage est, dans le cas où le véhicule est acheté, de 112,036 %, permettant facilement à l’emprunteur de connaître le coût pour lui d’une telle opération.

Le fait que l’ensemble de ces derniers éléments soient mentionnés en pourcentage et non en coût en euros ne saurait justifier la déchéance du droit aux intérêts, aucune précision n’étant donnée par les textes applicables pour exclure une telle présentation.

La société Credipar est tenue de justifier du respect des obligations prescrites par les articles L311-6 et suivants du même code, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur, les explications fournies à l’emprunteur, la vérification de sa solvabilité.

La société Credipar justifie de la consultation du FICP faite le 7 avril 2016, dans les conditions de l’article L311-9 du code de la consommation, de sorte qu’elle n’encourt pas la sanction prévue à l’article L311-48 de ce code, l’argument invoqué par M. [N] que le document produit est un document que s’est établi à elle-même Credipar n’est pas exact, puisqu’il s’agit d’une copie de l’écran de consultation dudit fichier.

Elle établit également la remise aux emprunteurs de la FIPEN, dont il convient d’observer qu’elle a été signée par les emprunteurs qui reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce document. La remise de ce document dans les conditions de l’article L311-6 du même code justifie d’écarter la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L311-48.

Enfin, M. [N] ne peut prétendre à l’absence de déchéance du terme régulière, puisque les courriers de mise en demeure adressés à M. [N] et Mme [R] l’ont bien été à leur adresse, qui figure en en-tête des courriers, lesquels comportent de plus une référence de l’envoi en recommandé avec accusé de réception suffisant à établir que ces courriers ont été adressés avec de telles précautions.

‘ sur le manquement à l’obligation de conseil

M. [N] fait grief à la société de crédit de ne pas lui avoir proposé une assurance perte d’emploi. Il n’explicite pas plus précisément pourtant ce qui, selon lui, caractérise un manquement de la part de la société Credipar du fait que celle-ci n’a pas proposé d’assurance perte d’emploi, alors qu’une telle assurance n’est que facultative . Il ne démontre pas non plus que le préjudice qu’il estime subir du fait de ce manquement est bien en relation avec le manquement allégué. En particulier, il expose qu’il a perdu son emploi en raison de son état de santé et s’est trouvé en invalidité, sans verser de pièces démontrant que dans une telle situation un tel risque aurait été couvert spécifiquement par l’assurance escomptée. En particulier, il ne verse pas les conditions particulières de l’assurance perte d’emploi habituellement proposée par la société Credipar pour ce type de contrat de crédit, ni n’établit qu’à la date de conclusion du contrat, il n’avait pas déjà connaissance de la maladie dont il est atteint aujourd’hui, et qu’en conséquence, il n’y avait pas d’aléa.

La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.

‘ sur la demande en paiement

Selon l’article L312-40 du code de la consommation, ‘En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.’

Le bien a été par la suite vendu, après restitution par M. [N] et Mme [R].

La société Credipar verse aux débats :

– l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 7 avril 2016,

– la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs

– la fiche de dialogue,

– la notice d’assurance

– la preuve de la consultation du FICP,

– la facture du 14 avril 2016 et le procès-verbal de livraison ,

– un historique des sommes versées,

– une mise en demeure de payer en date du 21 janvier 2019,

– le courrier de résiliation du 3 février 2019

– le procès-verbal de restitution du véhicule et de vente de celui-ci du 26 décembre 2018,

– un décompte de créance.

La société Credipar sollicite le paiement de la somme suivante, ensuite de la résiliation du contrat :

– loyers impayés : 2 513,34 euros

– indemnité de résiliation : la valeur résiduelle estimée à la somme de 12 236,15 euros, dont il y a lieu de déduire le prix de vente du véhicule pour 10 239,17 euros,

soit une somme totale de 3 501,45 euros

dont à soustraire les versements effectués (5 x 150 euros), de sorte que la somme demandée par Credipar s’élève à 5 264,79 euros.

L’indemnité de résiliation peut être soumise au pouvoir d’appréciation du tribunal, conformément aux stipulations contractuelles.

Aux termes de l’article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.

L’indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société Credipar, et doit être réduite à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de la convention a déjà procuré à la bailleresse, par la perception de loyers durant plus de deux années et du prix de revente du véhicule rapidement restitué. Il convient de modérer le montant de l’indemnité contractuelle en la réduisant à la somme de 2 000 euros.

La créance de la bailleresse doit donc être calculée ainsi :

– loyers impayés à la date de résiliation :2 513,34 euros

– indemnité de résiliation : 2 000 euros

dont à déduire la somme de 750 euros réglée par les débiteurs.

M. [N] et Mme [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la société Credipar la somme de 3 763,34 euros.

Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la condamnation à paiement est prononcée solidairement à l’encontre de M. [N] et Mme [R], compte tenu de la clause de solidarité expressément prévue au contrat.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019.

‘ sur la demande de délais de paiement

M. [N] sollicite l’octroi de délais de paiement arguant de sa situation financière difficile et des charges importantes qui sont les siennes.

Cependant, depuis la date du 4 juin 2019, il ne démontre pas avoir poursuivi le règlement de la dette, de sorte qu’il ne témoigne pas de sa réelle volonté de s’acquitter des sommes qui restent dues, et en dépit des délais accordés par le premier juge, ne justifie pas avoir respecté le moratoire accordé.

La demande est rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

‘ sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées, sauf à préciser que la condamnation est prononcée in solidum.

M. [N] est condamné aux dépens exposés en appel.

M. [N], qui succombe en son appel, est condamné à payer à la société Credipar une somme de 700 euros au titre de l’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [N] et Mme [I] [R] aux dépens, avec la précision que cette condamnation étant prononcée in solidum,

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE solidairement M. [L] [N] et Mme [I] [R] à payer à la société Credipar la somme de 3 763,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019,

DEBOUTE la société Credipar du surplus de ses demandes,

REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par M. [L] [N],

REJETTE la demande de délais de paiement,

Y AJOUTANT

CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la société Credipar une somme de 700 euros d’indemnité de procédure,

CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens exposés en appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

 


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