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28 avril 2016 Cour d’appel de Douai RG n° 15/04555

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28 avril 2016 Cour d’appel de Douai RG n° 15/04555

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/04/2016

***

N° de MINUTE : 296/2016

N° RG : 15/04555

Jugement (N° 15/00622)

rendu le 19 Mai 2015

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : BP/AMD

APPELANTE

SAS LOCAM – LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Roger CONGOS, membre de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMÉ

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Déclaration d’appel signifiée le 31 août 2015 (article 659 CPC) – N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2016 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Bruno POUPET, Conseiller

Hélène MORNET, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2016

***

La société Locam a relevé appel d’un jugement contradictoire du 19 mai 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, ses demandes dirigées contre M. [G] [I] et l’a condamnée aux dépens.

Elle demande à la cour d’infirmer ce jugement, de déclarer ses demandes recevables et de condamner M. [I] à lui payer 12.366,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 et capitalisation des intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la scp Congos-Vandendaële.

M. [G] [I], à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Attendu que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Locam dirigées contre M. [G] [I] au motif que, d’après le contrat qui lui a été produit, son co-contractant serait une société LM Rénovation dont M. [I] ne serait que le gérant ;

que la société Locam justifie de ce que LM Rénovation n’est que l’enseigne sous laquelle M. [G] [I] exerce son activité professionnelle d’artisan ;

qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ;

mais attendu qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

que la société Locam expose :

– que M. [I] a commandé auprès de la société Axecibles la fourniture d’un site internet pour le financement duquel il a conclu un ‘contrat de location de site web’,

– qu’elle est intervenue et agit en qualité de cessionnaire de ce seul ‘contrat de location de site web’,

– que M. [I] a été défaillant dans le règlement des loyers,

– qu’elle demande paiement des sommes devenues exigibles en pareille hypothèse en vertu des stipulations contractuelles ;

qu’elle verse certes aux débats un document intitulé ‘contrat de location de site web’, daté du 6 avril 2012, dans les conditions générales duquel on peut lire notamment que ‘le présent contrat et le contrat conclu entre le locataire et l’hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement’ ;

que cependant, elle ne produit ni le contrat par lequel ‘M. [I] a commandé auprès de la société Axecibles la fourniture d’un site internet’ dont le financement seulement est assuré par le ‘contrat de location de site web’, ni ‘le contrat conclu entre le locataire et l’hébergeur’ visé par les conditions générales susvisées, ce qui est peut-être la même chose mais mériterait quelques explications, et ce d’autant plus que dans le ‘contrat de location de site web’, la case dédiée à la désignation du fournisseur n’est pas remplie ;

que de plus, ce fameux ‘contrat de location de site web’ est conclu entre elle-même , présentée comme ‘le loueur’et, en qualité de locataire, LM Rénovation ; que l’on ne s’explique pas comment elle peut être partie au contrat et cessionnaire de ce contrat, ainsi qu’elle se présente dans ses conclusions, étant observé qu’elle ne fournit aucune pièce justifiant d’une quelconque cession de contrat ni même cession de créance ;

que dans ces conditions, la société Locam ne prouve pas l’obligation dont elle réclame l’exécution et doit être déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

déclare recevables les demandes de la société Locam mais l’en déboute,

la condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.

 


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