REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06800 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2022-Juge de l’exécution d’EVRY-RG n° 21/00149
APPELANTS
Madame [R] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011927 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
TRÉSOR PUBLIC, SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
SA de droit portugais, ayant son siège social au [Adresse 5] (Portugal), prise en sa succursale située [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°306 927 393, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège de la succursale,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 mars 2021, publié le 13 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 sous le volume 2021 S n°20, la Caixa Geral de Depositos (ci-après CGD) a entrepris une saisie de la maison d’habitation de M. [U] [K] et Mme [R] [N] épouse [K] située [Adresse 2], en vertu d’un acte notarié de prêt du 1er février 2016.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2021, la CGD a fait assigner M. et Mme [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry.
Le commandement a été dénoncé au trésor public, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation en date du 16 mars 2022, le juge de l’exécution a :
-débouté M. et Mme [K] de leurs demandes,
-mentionné la créance de la CGD au titre de l’acte notarié du 1er février 2016 comme suit : une somme totale de 233.790,34 euros, avec intérêts au taux de 3,20% à compter du 1er septembre 2021,
-ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé la date de l’audience d’adjudication,
-organisé les visites du bien saisi et aménagé la publicité de la vente,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Les époux [K] ont fait appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2022, puis ont saisi le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe par requête du 19 avril 2022, autorisation qui a été accordée par ordonnance du président de chambre délégataire en date du 5 mai 2022.
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, déposée au greffe par le RPVA le 11 juin 2022, ils ont fait assigner à jour fixe la CGD devant la cour d’appel de Paris. Puis, par acte d’huissier du 16 septembre 2022, déposée au greffe par le RPVA le 27 septembre 2022, ils ont fait assigner à jour fixe le trésor public (SIP de [Localité 8]), créancier inscrit, devant la cour.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 2 juin 2022.
Aux termes de leurs assignations, M. et Mme [K] demandent à la cour d’appel de :
A titre principal,
-débouter la CGD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer invalide la déchéance du terme du prêt,
-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
-ordonner la radiation de l’hypothèque prise par la CGD,
-remettre en place le crédit avec son échéancier à partir de la date du jugement,
A titre subsidiaire,
-leur accorder un délai de deux ans pour payer la dette,
-débouter la banque de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En tout état de cause,
-fixer le montant de la dette,
-condamner la CGD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme, ils font valoir qu’ils n’ont jamais été destinataires des mises en demeure du 22 janvier 2020 qui ont été envoyées à une adresse erronée, à savoir celle du bien saisi, dont la boîte aux lettres n’a jamais porté mention de leur nom, et que les signatures figurant sur les accusés de réception ne sont pas les leurs ; qu’il en est de même des lettres du 29 décembre 2020 prononçant la déchéance du terme envoyées également à l’adresse du bien saisi et dont les accusés de réception comportent une signature différente des leurs. Ils soulignent que la banque avait connaissance de leur adresse à laquelle elle leur avait envoyé une lettre d’information de l’inscription au FICP, et à laquelle le commandement et l’assignation leur ont été délivrés. Ils soutiennent que selon la Cour de cassation, la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont le débiteur dispose pour y faire obstacle, et il appartient au juge de vérifier la signature désavouée. Ils concluent que la créance n’est pas exigible.
A l’appui de leur demande de délais, ils expliquent avoir connu des difficultés financières car M. [K] a perdu son emploi en 2018 et les locataires ont cessé de payer les loyers, de sorte que lors de la survenue de la crise sanitaire, ils se sont trouvés dans l’impossibilité de payer les échéances du crédit. Ils indiquent percevoir des revenus d’un montant total de 2.251 euros par mois, outre le loyer de 950 euros que les locataires versent directement à la CGD, et expriment leur volonté réelle et effective de reprendre le paiement du prêt.
Sur le montant de la dette, ils font valoir qu’ils ont effectué des versements en 2021 et que le créancier n’a pas présenté de décompte actualisé, étant ajouté que les loyers sont payés directement à la CGD depuis février 2021, ce qui représente un total de 11.400 euros, de sorte que la mise à jour de la dette est nécessaire.
Par conclusions du 27 septembre 2022, la Caixa Geral de Depositos demande à la cour de :
-déclarer la déchéance du terme régulièrement prononcée,
-débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 16 mars 2022,
-condamner in solidum les époux [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction.
Elle fait valoir qu’elle a bien prononcé la déchéance du terme par mises en demeure préalables du 22 janvier 2020 et courriers du 29 décembre 2020 ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir adressé les courriers au [Adresse 2] dès lors qu’il résulte de l’acte de crédit que le bien dont l’acquisition était financée était destiné à leur résidence principale, et ce quand bien même d’autres courriers avaient été envoyés aux débiteurs à l’autre adresse, d’autant plus que certains courriers ne concernent pas le prêt litigieux ; que les époux [K] sont de mauvaise foi et ne peuvent se prévaloir de leur turpitude, puisqu’en mettant le bien en location, ils ont laissé leur nom sur la boîte aux lettres, de sorte que les courriers ne sont pas revenus avec la mention « NPAI » ; que les courriers étant même revenus régulièrement signés, elle n’avait pas de raison de s’inquiéter de leur bonne réception et n’a commis aucune faute ; que le délai laissé entre les deux mises en demeure laissait largement le temps aux débiteurs de régulariser leur situation, alors qu’ils ne pouvaient ignorer les impayés, de sorte qu’ils ont fait preuve de négligence ; que M. et Mme [K] ne tirent pas toutes les conséquences de la prétendue discordance de signatures sur les courriers puisqu’ils n’ont pas engagé de procédure pénale pour usurpation d’identité ; qu’ils avaient donc consenti à ce qu’une telle signature intervienne pour leur compte ; que selon la Cour de cassation, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, de sorte qu’il appartient au destinataire de l’acte d’établir l’absence de mandat ; que les époux [K] ne rapportent nullement cette preuve. Elle conclut qu’elle a bien adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Régulièrement cité à personne morale, le trésor public (SIP de [Localité 8]) n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déchéance du terme et de la procédure de saisie immobilière
Pour rejeter la contestation de M. et Mme [K], le premier juge a retenu que l’acte notarié mentionnait que le crédit était destiné à l’habitation et la résidence principale ; que les débiteurs, qui n’avaient pas avisé la banque du changement de destination du bien, ne pouvaient lui reprocher d’avoir adressé ses correspondances à la mauvaise adresse ; que s’agissant des signatures sur les récépissés de recommandé, l’analyse des documents fournis par les débiteurs ne faisait pas ressortir un défaut de concordance avec les leurs ; qu’en outre, il était probable que ce soit les occupants qui aient signé les récépissés, de sorte qu’ils avaient un mandat tacite d’accepter les courriers de mise en demeure et du prononcé de la déchéance ; que la véritable adresse des époux [K] n’avait été réellement connue qu’au moment de la signification du commandement ; que les courriers de mise en demeure contenaient bien un délai pour régulariser ; que les époux [K] savaient pertinemment que les mensualités du prêt n’étaient pas honorées et n’ont entamé aucune démarche amiable ; que l’absence de transmission des documents par les locataires ne peut être reprochée à la banque si bien que les débiteurs doivent être considérés comme ayant été destinataires.
Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
S’agissant de l’exigibilité d’une créance résultant d’un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La CGD se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 relatif à la notification des jugements, qui peut être transposé en l’espèce, selon lequel il résulte des articles 677 et 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. En revanche, s’agissant de la charge de la preuve relative au mandat, la CGD ne saurait déduire de cet arrêt un principe général selon lequel il appartiendrait au destinataire de l’acte d’établir l’absence de mandat, alors que sur cette question précise la Cour de cassation a rendu une décision d’espèce. Il appartient donc au juge du fond d’apprécier l’existence du mandat selon les circonstances et éléments du dossier.
En l’espèce, il est constant que la CGD a adressé à M. et Mme [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 22 janvier 2020 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées au [Adresse 2]. Il en est de même des lettres prononçant la déchéance du terme en date du 29 décembre 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats par les époux [K] que :
– les signatures apposées sur les accusés de réception de ces quatre lettres ne correspondent pas à leurs signatures,
– le bien situé [Adresse 2] (objet de la saisie immobilière) était, depuis 2016, loué à M. et Mme [X],
– ils demeuraient quant à eux [Adresse 3],
– la CGD avait une parfaite connaissance de leur adresse à laquelle leurs relevés de compte et autres courriers étaient envoyés.
La CGD ne peut valablement soutenir qu’elle est un établissement de très vaste ampleur avec de nombreux services qui ne disposent pas nécessairement des mêmes informations en fonction du contrat souscrit, et que les relevés de compte et courriers concernant une ouverture de crédit ne concernent pas le prêt litigieux. En effet, d’une part, c’est bel et bien la même société (la SA Caixa Geral de Depositos ‘ Succursale France) qui a ouvert un compte de dépôt dans ses livres et a accordé un prêt immobilier à M. et Mme [K], auxquels l’absence de communication entre les services ne peut être opposée. D’autre part, certains des courriers produits par les débiteurs, et envoyés au [Adresse 3], concernent bien le prêt immobilier, notamment une mise en demeure du 24 septembre 2018, une demande de visite du bien pour expertise en date du 10 janvier 2019 (envoyée par le service des affaires juridique de la CGD, comme les courriers litigieux des 22 janvier et 29 décembre 2020), une lettre d’information d’inscription au FICP en date du 8 juillet 2019, ainsi qu’une première lettre prononçant la déchéance du terme le 15 septembre 2020 (et visant la mise en demeure du 22 janvier 2020 mais comportant une erreur sur le montant, de sorte que la banque ne s’en prévaut pas). Il est donc surprenant que les mises en demeure préalables du 22 janvier 2020 et les lettres de déchéance du terme du 29 décembre 2020 n’aient pas été adressées à la même adresse et la CGD ne saurait en toute bonne foi soutenir qu’elle n’a eu connaissance de la véritable adresse des débiteurs que lors de la délivrance du commandement comme l’a retenu à tort le premier juge.
Dans ces conditions, la seule mention, dans le contrat de prêt immobilier, « Destination du bien : Habitation ‘ Résidence principale », ne suffit pas à justifier que la banque envoie ses mises en demeure préalables et lettres de déchéance du terme à l’adresse du bien saisi, [Adresse 2], alors qu’elle a toujours envoyé ses correspondances au domicile des débiteurs, [Adresse 3].
Par ailleurs, l’existence d’un bail sur ce bien (constaté par l’huissier de justice mandaté pour établir le procès-verbal descriptif du bien saisi) permet de supposer que les accusés de réception ont été signés par les locataires. Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, cette circonstance ne suffit pas caractériser l’existence d’un mandat tacite d’accepter les courriers de mise en demeure et du prononcé de la déchéance, étant précisé que contrairement à ce que soutient la CGD, il ne peut être reproché à M. et Mme [K] de ne pas avoir déposé plainte contre leurs locataires pour usurpation d’identité, et que la CGD n’apporte pas la preuve de ce que les époux [K] avaient laissé leur nom sur la boîte aux lettres comme elle le soutient, ce qu’ils contestent. A cet égard, le simple fait que les courriers ne soient pas revenus avec la mention « n’habite pas l’adresse indiquée » ne suffit pas à prouver cette mention du nom des débiteurs sur la boîte aux lettres, alors que d’une part, la banque ne justifie de l’envoi d’aucun autre courrier au [Adresse 2] que ceux des 22 janvier et 29 décembre 2020, d’autre part s’agissant d’une maison, le facteur a pu sonner ou frapper à la porte malgré l’absence du nom sur la boîte aux lettres, et enfin les époux [K] demeuraient déjà au [Adresse 3] avant leur achat immobilier et compte tenu de la conclusion du bail en mars 2016, il est vraisemblable qu’ils n’aient jamais habité dans la maison acquise le 1er février 2016 en dépit de leur projet initial.
C’est également à tort, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la CGD se prévaut du fait que les époux [K] savaient pertinemment que les mensualités du prêt n’étaient pas honorées et n’ont entamé aucune démarche amiable, alors qu’il lui appartient en qualité de créancier poursuivant de justifier d’une créance régulièrement exigible.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CGD ne justifie pas d’une déchéance du terme régulière, donc d’une créance exigible. Dès lors, c’est à tort que le premier juge a rejeté la contestation de M. et Mme [K] et a ordonné la vente forcée.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
Sur les autres demandes des époux [K]
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ni de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d’ordonner la radiation de l’hypothèque prise par le créancier sur le bien immobilier des débiteurs.
Il appartiendra aux parties de tirer les conséquences de l’absence de déchéance du terme, mais il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ni de la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de remettre en place le crédit avec son échéancier.
Enfin, il ne saurait être demandé à la cour de faire les comptes entre les parties et de fixer le montant de la dette, les parties ne communiquant pas les éléments nécessaires pour statuer.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner la CGD aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 16 mars 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme du prêt immobilier consenti par la Caixa Geral de Depositos à M. [U] [K] et Mme [R] [N] épouse [K] par acte notarié du 1er février 2016,
CONSTATE en conséquence l’absence de créance exigible,
ORDONNE la mainlevée de la saisie immobilière portant sur le bien appartenant à M. [U] [K] et Mme [R] [N] épouse [K], situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 6] pour une contenance de 5a 65ca, entreprise selon commandement de payer valant saisie délivré par la Caixa Geral de Depositos le 3 mars 2021, publié le 13 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 sous le volume 2021 S n°20,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation de l’hypothèque prise par la Caixa Geral de Depositos sur ce bien,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remise en place le crédit avec son échéancier,
REJETTE la demande de fixation de la dette,
CONDAMNE la Caixa Geral de Depositos à payer à M. [U] [K] et Mme [R] [N] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,