27 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14355

·

·

27 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/14355

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 27 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14355 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK7K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-001525

APPELANTE

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (72)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume SAUDUBRAY de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

ayant pour avocat plaidant Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS

INTIMÉE

La société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société

anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 434 130 423 00446

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable du 16 juin 2017, la société Banque du groupe casino a consenti à Mme [C] [D] un prêt de 9 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 226,76 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,37 %.

A la suite d’impayés à compter d’août 2017, une mise en demeure préalable a été adressée par lettre recommandée le 13 avril 2018 et la déchéance du terme a été prononcée le 25 mai 2018.

Saisi le 25 janvier 2019 par la société Banque du groupe casino d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement d’une somme de 10 169,03 euros, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– débouté la société Banque du groupe casino de ses demandes principales au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt,

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

– condamné Mme [D] à payer à la société Banque du groupe casino la somme de 8 831,49 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

– débouté la société Banque du groupe casino de sa demande de capitalisation des intérêts,

– condamné Mme [D] à payer à la société Banque du groupe casino la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer, le tribunal a principalement retenu que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée, l’avis de réception de la mise en demeure préalable étant revenu non réclamé et qu’en l’absence de versement depuis août 2017 et en application des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution du contrat par une décision de justice pouvait intervenir en présence d’un manquement grave aux obligations contractuelles.

Par une déclaration en date du 12 juillet 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement dont appel,

– in limine litis, de dire que l’assignation est nulle et de nul effet, par conséquent, de débouter la société Floa de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– à titre principal, de dire qu’elle n’est pas la personne physique qui a contracté ce prêt, de déclarer irrecevable la société Floa et la débouter de toutes ses demandes,

– à titre subsidiaire, de dire qu’elle n’a pas donné son consentement à ce contrat de prêt,

– à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société Floa ne lui a pas versé les fonds au titre de ce prêt,

– de prononcer l’annulation du contrat et de dire qu’il n’y a pas lieu à restitution,

– reconventionnellement, de dire que la société Floa a manqué à ses obligations de vérifications de l’identité de l’emprunteur, que ces manquements lui ont causé un préjudice et de condamner la société Floa à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– en tout hypothèse, de débouter la société Floa de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– de donner acte à la société Floa de ce qu’elle s’en rapporte concernant sa mise hors de cause,

– de condamner la société Floa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante indique au visa des articles 648, 114 et 115 du code de procédure civile que l’assignation délivrée le 25 janvier 2019 est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas le lieu de naissance et les autres prénoms et que cette nullité lui cause un préjudice puisqu’elle est attraite dans une procédure qui ne la concerne pas.

Elle soutient qu’elle n’est pas la personne qui a conclu le prêt litigieux et que la banque a dirigé ses demandes contre la mauvaise personne physique et qu’elle est, en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, irrecevable en ses demandes. Elle affirme que la signature électronique n’est pas la sienne ni les justificatifs relatifs au domicile, à la solvabilité, au numéro de sécurité sociale et à la situation professionnelle.

Elle revendique au visa des articles 1353, 1128, 1367, 287 du code civil, l’absence de son consentement au contrat de prêt. Elle ajoute qu’en cas d’annulation du contrat, elle ne pourra être tenue de restituer une somme qu’elle n’a jamais reçue.

En outre, l’appelante précise avoir porté plainte pour usurpation d’identité le 21 décembre 2017, le 22 octobre 2018 et le 16 août 2019.

Enfin, elle affirme que la société Banque du groupe casino a commis un manquement en n’exigeant pas une pièce d’identité supplémentaire au souscripteur frauduleux.

Aux termes de conclusions remises le 7 juillet 2021, la société Banque du groupe casino devenue société Floa demande à la cour :

– de déclarer Mme [D] mal fondée en sa demande d’annulation de l’assignation litigieuse,

– de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour concernant la mise hors de cause de Mme [C] [F] [W] [D] en ce qu’elle est née le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 8],

– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’égard de [C] [D], sauf à préciser qu’il s’agit de Mme [C] [D], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9],

– de débouter Mme [D] de ses demandes en dommages et intérêts, d’article 700 et des dépens,

– de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée affirme que l’article 648 du code de procédure civile n’impose pas de telles mentions pour le requérant, l’assignation n’est donc pas nulle.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que l’usurpation d’identité n’est pas établie, mais qu’il y a manifestement homonymie.

Elle précise qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, le contrat ne pouvant être finalisé que s’il y a transmission de la pièce d’identité. Il énonce que le prêt a été remboursé pour deux ou trois échéances et que les mises en demeure adressées à Mme [D] ne l’ont pas fait réagir, ni écrire à la banque.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l’assignation

L’appelante soutient que l’assignation du 25 janvier 2019 délivrée à Mme [C] [D] demeurant [Adresse 2] serait nulle.

Contrairement à ce qu’elle prétend, l’article 648 du code de procédure civile n’impose que les noms et domicile du destinataire, les mentions d’identité précises ne concernant que le requérant à l’acte d’huissier. Ce moyen inopérant est par conséquent écarté.

De surcroît, il ressort de l’acte que l’huissier a vérifié l’adresse du destinataire dont le nom était inscrit sur la liste des occupants et sur la boîte aux lettres et dont l’adresse a été confirmée par un occupant de l’immeuble et qu’il a déposé dans la boîte aux lettres un avis de passage, conformément aux articles 656 et 658 du même code.

En l’espèce, l’appelante justifie que cette adresse correspond à une domiciliation professionnelle. Il lui appartenait donc de se présenter à l’audience du 19 février 2019, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle a été en mesure d’interjeter appel du jugement signifié à sa personne à la même adresse.

Dans ces circonstances, l’assignation n’encourt aucune nullité et Mme [D] est déboutée de sa demande.

Sur la demande de mise hors de cause

Il ressort des débats et des pièces produites que le contrat litigieux a été souscrit par Mme [C] [G] [D] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] et que l’appelante se prénomme [C], [F], [W] [D], née le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 8] et qu’elle n’est pas la signataire du contrat de crédit.

L’intimée ne conteste pas l’existence d’une homonymie et admet que le contrat n’a pas été signé par l’appelante.

L’appelante doit donc être déclarée hors de cause, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses demandes subsidiaires.

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts

Mme [D] fait valoir que la banque a, en application des articles R. 561-5 et R. 561-20 du code monétaire et financier, une obligation de vérification d’identité renforcée en cas de signature électronique et qu’elle aurait dû exiger une pièce d’identité supplémentaire, ce qui aurait permis de confondre l’usurpateur d’identité. Elle estime avoir subi un préjudice puisqu’elle n’a pu se défendre en première instance.

Néanmoins, la société Floa justifie avoir respecté ses obligations en ayant réclamé à la signataire du contrat sa pièce d’identité, deux bulletins de salaire, une facture Free et un RIB Ing Direct contrôlé et en ayant vérifié la pièce d’identité par un système de contrôle automatique le 16 juin 2017 à 8h04.

L’historique du compte montre que la première échéance a été honorée.

L’intimée souligne à juste titre que l’appelante, destinataire des mises en demeure, n’a pas réagi ni écrit à la banque pour indiquer qu’elle n’était signataire d’aucun contrat. La mise en demeure du 13 avril 2018 est revenue avec la mention pli avisé, non réclamé, ce qui a eu pour conséquence que la banque a eu la conviction de l’exactitude de l’adresse de sa débitrice.

De surcroît, la société Floa justifie avoir joint à son assignation la pièce d’identité de l’emprunteuse, ce qui aurait permis à l’appelante de contester sa mise en cause dès la première instance.

Dans ces circonstances, il ressort des débats qu’il n’est démontré aucune faute à l’origine du préjudice invoqué sans fondement par Mme [D]. Elle est par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation.

Sur la demande de confirmation du jugement

Mise hors de cause, Mme [D] n’est donc pas en mesure de contester les chefs d’un jugement qui ne la concernent pas. La Cour n’est donc saisie d’aucune critique du jugement qui conserve son effet, n’ayant pas été valablement signifié à la partie adverse, à savoir Mme [C] [D] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate que la société Banque du Groupe Casino a changé de dénomination sociale pour s’appeler société Floa ;

Rejette la demande de nullité de l’assignation du 25 janvier 2019 ;

Met hors de cause Mme [C], [F], [W] [D] née le [Date naissance 3] 1985 au [Localité 8] ;

Constate que le jugement entrepris concerne Mme [C] [D], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] ;

Déboute Mme [C], [F], [W] [D] de sa demande d’indemnisation ;

Laisse les dépens de l’appel à la charge de Mme [C], [F], [W] [D] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x