27 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03659

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27 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03659
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N° RG 21/03659 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJP

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL L.BESSON-MOLLARD

la SCP MAGUET & ASSOCIES

Me Laurent JACQUEMOND-COLLET

SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00333) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 juillet 2021, suivant déclaration d’appel du 13 Août 2021

APPELANTE :

SA SADA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES Avocat au Barreau de LYON

INTIM ÉS :

M. [S] [R]

né le 01 Août 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT EXUPERY AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON

SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BANDOSZ avocat au barreau de GRENOBLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant, et Me Yves PHILIP de LABORIE de la SELARL BdL Avocats , avocat au Barreau de LYON

Mutuelle SOCIETE SUISSE SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Monsieur Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 avril 2023

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Monsieur Laurent Grava, conseiller, a été entendu en son rapport,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseiller,

Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Duflot en sa plaidoirie.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 décembre 2003, Mme [I] montait la jument dont elle est propriétaire dans la carrière du centre équestre « Ecuries BM » à [Localité 6], exploité par M. [S] [R], assuré auprès de la SA SADA Assurances, sans parvenir à maîtriser sa monture, en sorte qu’à sa demande, M. [R] effectuait, pour calmer l’équidé, plusieurs tours de carrière, sur l’extérieur de la piste. Il ne parvenait pas à détendre la jument qui, après chaque tour, coupait le virage sans que son cavalier puisse l’en empêcher.

Dans le même temps, M. [L] [T], entraînait son cheval, montant à main droite à l’intérieur de la piste.

A l’occasion de l’achèvement d’un tour, la jument montée par M. [R] a de nouveau dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec la monture de M. [T], lequel a fait une lourde chute et a été grièvement blessé.

Sur la base d’une expertise amiable réalisée par les docteurs [Z] et [C], la SA Pacifica, assureur de M. [T], a indemnisé ce dernier à hauteur de 612 282 euros au total.

Par acte en date du 1er juin 2018, la SA Pacifica a fait assigner la SA SADA Assurances, M. [R], la CPAM du [Localité 8] et la société Suisse Santé, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Swisslife Prévoyance et Santé, devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir reconnaître M. [R] responsable de l’accident et d’obtenir le remboursement de la somme versée, par subrogation dans les droits de M. [T].

La société Swisslife Prévoyance et Santé venant aux droits de la société Suisse Santé n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :

– dit la société Pacifica recevable en son action en responsabilité contractuelle et irrecevable en son action en responsabilité extra-contractuelle ;

– dit la CPAM du [Localité 8] recevable en sa demande en remboursement des prestations versées à M. [T] en tant qu’elle se rattache à l’action en responsabilité contractuelle et irrecevable au titre de la responsabilité extra-contractuelle ;

– condamné in solidum M. [S] [R] et la société SADA Assurances à payer à la société Pacifica la somme de 612 282 euros au titre de l’indemnisation de M. [L] [T] ;

– condamné M. [S] [R] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 137 722,75 euros, au titre des prestations servies à M. [L] [T] ;

– condamné la société SADA Assurances à relever et garantir M. [S] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

– condamné in solidum M. [S] [R] et la société SADA Assurances à payer à la société Pacifica la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [S] [R] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 1 098 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

– condamné M. [S] [R] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [S] [R] et la société SADA Assurances aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL CDMF-Avocats, sur son affirmation de droit ;

– débouté M. [S] [R] de ses autres demandes ;

– débouté la société SADA Assurances de ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 13 août 2021, la SA SADA Assurances a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SA SADA Assurances demande à la cour de :

Vu la prescription de l’action engagée par Pacifica à l’encontre de SADA Assurances ;

Vu la prescription des demandes formées par la CPAM du [Localité 8] le 7 septembre 2020 ;

Vu l’absence de preuve de l’existence et du contenu d’une relation contractuelle entre M. [T] et M. [R], et a fortiori de l’existence de trois contrats ;

Vu la violation par le jugement susvisé des principes de la liberté et de l’autonomie contractuelle ;

Vu l’absence de qualité de gardien de l’animal de M. [R] ;

Vu l’existence de fautes d’imprudence et de négligence de la victime ayant directement concouru au dommage ;

Vu le non-respect par la victime des règles élémentaires de sécurité applicables à l’évolution dans les manèges et carrières ;

Vu l’existence de l’acceptation des risques par la victime ;

Vu l’absence de caractère contradictoire de l’évaluation des différents préjudices dont la compagnie Pacifica et la CPAM réclament le remboursement ;

En conséquence,

– recevoir l’appel formé par SADA à l’encontre du jugement susvisé et le dire bien fondé ;

– réformer en toutes ses dispositions le jugement susvisé ;

– rejeter l’intégralité des demandes formées par Pacifica et la CPAM du [Localité 8] comme étant irrecevables, prescrites, et au surplus, injustifiées dans leur principe et leur quantum ;

– condamner in solidum la société Pacifica et la CPAM du [Localité 8] à payer à SADA Assurances la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum la SA Pacifica et la CPAM du [Localité 8] aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Besson-Mollard sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle expose les principaux éléments suivants :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– elle est l’assureur de M. [R], exploitant du centre équestre ;

– les demandes de Pacifica sont irrecevables ;

– Pacifica ne justifie pas de sa qualité de victime directe ou indirecte ;

– l’existence d’une subrogation n’étant pas visée par les dispositions de l’article 2226 du code civil qui, s’agissant d’une prescription spéciale, concerne exclusivement la victime qu’elle soit directe ou indirecte ;

– la réforme du droit des prescriptions n’a pas eu pour effet de modifier la date du début de la prescription applicable à ce type d’action, à savoir la date de consolidation de la victime ;

– l’alinéa 1er de l’article 2226 du code civil consacre la jurisprudence antérieure, fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la consolidation ;

– avant comme après la réforme de 2008 sur les prescriptions, le délai de 10 ans commence à courir à compter de la consolidation de la victime ;

– ce point de départ est donc applicable aux actions engagées avant comme après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

– la date de consolidation médico-légale de la victime a été fixée au 1er septembre 2006. ;

– conformément au principe susvisé, ce délai venait à expiration au 1er septembre 2016 ;

– l’action engagée par la société Pacifica le 1er juin 2018 était donc prescrite ;

– La CPAM du [Localité 8] a attendu le 7 septembre 2020 pour solliciter pour la première fois un remboursement d’indemnités et prestations versées à M. [T] suite à cet accident ;

– à aucun moment depuis cet accident et le versement des indemnités, elle n’a interrompu le délai de prescription de droit commun de l’article 2226 du code civil auquel elle est soumise dans le cadre de son recours ;

– ses réclamations formées 17 ans après les faits (10 décembre 2003) et 14 ans après la date de consolidation de la victime (1er septembre 2006) sont donc manifestement prescrites ;

– comme l’expriment les dispositions de l’article 2226 du code civil, l’action engagée n’est ni contractuelle ni quasi délictuelle en ce qui concerne sa recevabilité mais se fonde spécifiquement sur les dispositions susvisées et exigent seulement l’existence d’un préjudice corporel quelle qu’en soit la cause (contractuelle ou non) ;

– les demandes émanant des CPAM soient dispensées du respect du contradictoire, notamment en ce qui concerne leurs quanta sollicités ;

– les sommes dont il est sollicité le remboursement, ne résultent d’aucune évaluation contradictoire ;

– le jugement a largement interprété et extrapolé la situation juridique des parties en retenant l’existence de différents contrats verbaux liant la victime au centre équestre. (contrat verbal de pension, contrat verbal d’entraînement, contrat verbal d’utilisation des installations), lui permettant ainsi de retenir un manquement de M. [R] à son obligation contractuelle de sécurité, tout en rejetant le moindre rôle causal du comportement de la victime ;

– ce faisant le jugement a manifestement dénaturé les faits en arguant de l’existence de contrats imaginaires et non justifiés ;

– Pacifica ne peut donc se prévaloir d’une relation contractuelle et du non-respect d’une obligation de sécurité de moyens à la charge de M. [R], faute de rapporter la preuve du lien contractuel et du contenu des obligations prévues par le prétendu contrat ;

– l’existence d’un contrat ne peut se présumer puisque, par définition, il s’agit d’une rencontre des volontés se concrétisant par une série d’obligations réciproques ;

– Pacifica n’apporte pas même un commencement de preuve du contenu et de la nature des obligations à la charge du Centre Equestre dans le cadre de ce prétendu contrat ;

– il est impossible pour la cour de connaître la teneur des obligations incombant au mis en cause dès lors que Pacifica ne peut pas définir la nature du contrat qui aurait été conclu entre M. [T] et M. [R] ;

– en tout état de cause, l’interprétation du contenu du contrat ne doit pas conduire le juge à le réécrire ou a fortiori l’inventer de toute pièce ;

– M. [T], en qualité de professionnel de l’équitation, aurait dû en toute hypothèse, s’éloigner, voire interrompre ses évolutions en attendant que l’autre monture soit maîtrisée ;

– la conduite dangereuse d’un cavalier victime d’un accident constituait un obstacle à la responsabilité totale d’un centre équestre ;

– à un double titre, M. [T] aurait dû s’écarter et/ou interrompre son évolution :

‘ Le cheval monté par M. [R] évoluait à l’allure la plus rapide (galop) et de manière non parfaitement contrôlée par ce dernier,

‘ M. [R] montait à main gauche ;

– la cause de l’accident provient exclusivement de cette imprudence et du non-respect des règles élémentaires de sécurité commises par M. [T], professionnel de l’équitation ;

– aucune faute de nature contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de M. [R] ;

– l’action en responsabilité délictuelle est prescrite, conformément à l’article 2226 du code civil ;

– Mme [I], propriétaire de la jument, a sollicité l’aide ponctuelle de M. [R], présent sur le manège pour essayer de détendre sa jument, particulièrement nerveuse à cet instant précis ;

– M. [R] n’avait donc pas de latitude à l’égard de cet animal qu’il a monté à titre bénévole, sans se voir transférer de manière complète et permanente le pouvoir de direction, de contrôle et d’usage de cet animal, son intervention consistant uniquement à procéder à quelques tours de manège, sans autres initiatives de sa part (saut d’obstacles, randonnées à l’extérieur, soins, dressage etc.) avec la présence permanente de la propriétaire et pour une durée brève ;

– cette utilisation ponctuelle et instantanée n’a pas eu pour effet de transférer la garde juridique de l’animal à M. [R] ;

– en d’autres termes, M. [R] ne s’est pas vu transférer, au sens des dispositions de l’article 1385 du code civil, la garde de cette jument, cette garde étant manifestement restée au propriétaire, non partie à la présente procédure ;

– il n’y a pas de preuve sur le rôle causal de la jument ;

– M. [T], n’a pas la qualité d’un simple amateur usager du centre équestre, mais celle d’un professionnel de l’équitation, moniteur diplômé ;

– la jurisprudence en matière d’accident équestre est également très exigeante à l’égard de la victime professionnelle qui, de par ses connaissances, son expérience et sa dextérité, aurait pu ou aurait dû éviter le danger à l’origine de son propre accident ;

– il a poursuivi ses évolutions sans le moindre changement, ni la moindre vigilance en hésitant pas à croiser la trajectoire de l’autre cheval de manière répétée (manège circulaire) ;

– il y a aussi acceptation des risques ;

– M. [T], en tant que cavalier professionnel, connaissait mieux que quiconque les risques inhérents à cette pratique sportive, et notamment les risques de chute ou de collision ;

– M. [T], en utilisant le manège sur lequel évoluait M. [R] et en persistant à s’y maintenir, a pris le risque de se voir confronter au comportement non seulement de son propre cheval, mais également des chevaux présents sur la piste ;

– Pacifica, se prévalant d’une subrogation, doit se voir opposer les mêmes moyens que ceux pouvant être opposés à la victime ;

– l’évaluation n’est pas faite contradictoirement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :

– réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a :

« – dit la société Pacifica recevable en son action en responsabilité contractuelle et irrecevable en son action en responsabilité extra-contractuelle ;

– dit la CPAM du [Localité 8] recevable en sa demande en remboursement des prestations versées à M. [T] en tant qu’elle se rattache à l’action en responsabilité contractuelle et irrecevable au titre de la responsabilité extra-contractuelle ;

– condamné in solidum M. [S] [R] et la société SADA Assurances à payer à la société Pacifica la somme de 612 282 euros au titre de l’indemnisation de M. [L] [T] ;

– condamné M. [S] [R] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 137 722,75 euros, au titre des prestations servies à M. [L] [T] » ;

Statuant de nouveau,

– rejeter comme irrecevable car prescrite l’action de la SA Pacifica et de la CPAM du [Localité 8] ;

En toute hypothèse sur le fond,

– rejeter comme mal fondées et injustifiée l’intégralité des demandes de la SA Pacifica et de la CPAM du [Localité 8] ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SADA Assurances à relever et garantir M. [S] [R] de toute con SA SADA, à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Pacifica ou SADA, ou qui mieux d’entre elles il appartiendra, aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Me Laurent Maguet, avocat sur son affirmation de droit.

Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– il rappelle les faits et la procédure ;

– il s’associe intégralement et fait siens tous les moyens et prétentions développés par son assureur SADA sur l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la prescription de l’action ;

– il n’y a pas de responsabilité contractuelle car les obligations résultant d’un contrat ne peuvent pas être déterminées ;

– il n’a pas la qualité de gardien du cheval ;

– il appartenait à M. [T] de respecter la priorité due à M. [R] en prenant toutes mesures et précautions propres à assurer sa sécurité, ce qu’il n’a manifestement pas fait ;

– sa faute est d’autant plus inadmissible qu’il n’est pas un cavalier profane mais un cavalier professionnel, titulaire d’un monitorat d’équitation, comme établi par la déclaration de son père aux services de gendarmerie ;

– face au comportement de la jument qui évoluait au galop et répétait tour après tour le même comportement, M. [T] en sa qualité de moniteur d’équitation aurait dû s’éloigner ou même suspendre son entraînement le temps que M. [R] parvienne à la maîtriser ;

– au contraire il a continué à évoluer avec son cheval et à croiser la trajectoire de la jument jusqu’à l’accident ;

– cette attitude est confirmée par l’attestation de Mme [M] [F] établie le 24 janvier 2019 ;

– à titre subsidiaire, SADA doit sa garantie.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la SA Pacifica demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

– dire et juger que M. [R] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [T] ;

A titre subsidiaire,

– dire et juger que M. [R] était le gardien de la jument de Mme [I] au moment de l’accident, que sa responsabilité délictuelle est engagée et le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [T] ;

En tout état de cause,

– dire et juger que Pacifica est subrogée dans les droits et actions de son assuré M. [T] ;

– condamner in solidum M. [S] [R] et la société SADA Assurances à payer à la SA Pacifica la somme de 612 282 euros au titre de l’indemnisation de M. [L] [T] ;

– condamner la société SADA Assurances à relever et garantir M. [S] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ;

– débouter la SA SADA Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner in solidum M. [R] et son assureur la SADA à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CDMF Avocats ;

– dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 8] et à la société Swisslife Prévoyance et Santé.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– elle est l’assureur de M. [T] ;

– elle rappelle les faits, l’accident de M. [T] et la procédure ;

– sur la base de l’expertise amiable réalisée par le Dr [C], Pacifica a indemnisé son assuré d’abord à hauteur de 335 900 euros (provision de 41 000 euros à déduire) le 7 novembre 2012 puis à hauteur de 276 382 euros le 4 octobre 2013, se trouvant ainsi subrogée dans ses droits à hauteur de 612 282 euros ;

– par décision du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a fait droit à l’intégralité des demandes indemnitaires présentés par Pacifica ;

– elle demande la confirmation intégrale du jugement ;

– il n’y a pas de prescription en raison des dispositions transitoires de la loi du 1er juin 2018 sur les prescriptions ;

– l’action subrogatoire est soumise aux mêmes règles de prescription, dès lors que celui qui l’exerce est subrogée dans les droits de la victime qu’il s’agisse de l’assureur ou de la caisse d’assurance maladie, quand bien même cette dernière agit en remboursement des prestations versées ;

– l’existence d’un contrat n’est pas contestable ;

– il en est de même de l’obligation de sécurité de moyens y afférente ;

– les contrats sont verbaux et il existe des commencements de preuve par écrit ainsi que d’autres éléments ;

– il appartenait à M. [R] de tenter de détendre la jument de manière isolée, sur un espace où elle ne risquait pas de mettre en danger les autres cavaliers ou à défaut de la faire courir avec une longe afin d’avoir une meilleure maîtrise de sa trajectoire ;

– ce faisant, M. [R] a manqué à son obligation de prudence et de diligence ;

– il n’a pas mis en ‘uvre tous les moyens pour assurer la sécurité de son cocontractant en la personne de M. [T] ;

– les témoins sont unanimes sur les conditions de la survenance du dommage ;

– subsidiairement, elle développe les éléments de la responsabilité délictuelle de l’animal (article 1243 du code civil) ;

– en matière sportive, l’acceptation des risques a uniquement vocation à être opposée pour limiter ou exclure l’indemnisation d’un dommage matériel de sorte qu’elle ne saurait être invoquée dans la présente procédure relative à la réparation d’un dommage corporel ;

– la subrogation n’est pas contestable ;

– elle rappelle les sommes versées ;

– Pacifica produit le rapport d’expertise contradictoire en date du 5 novembre 2009 sur laquelle elle s’est fondée pour liquider le préjudice ;

– il est précisé en première page de ce rapport « Le Dr [B] [Z] pour le compte de (M. [T]), et le Dr [J] [C] pour la société d’assurances SADA ont examiné contradictoirement le vendredi 17 juillet 2009 au cabinet de l’un d’eux M. [T] [L] ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la CPAM du [Localité 8] demande à la cour de :

– débouter la SA SADA Assurances de son appel comme non fondé ;

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [S] [R] responsable contractuellement de l’accident dont a été victime M. [L] [T] le 10 décembre 2003 et a condamné in solidum ce dernier avec son assureur, la SA SADA Assurances à en supporter les conséquences dommageables ;

En conséquence,

– condamner in solidum M. [S] [R] et la SA SADA Assurances à verser à la CPAM du [Localité 8] les sommes suivantes :

* Au titre des prestations servies 137 722,75 €,

* Au titre de l’indemnité forfaitaire 1 114 €,

* Au titre des frais irrépétibles exposés en première instance 1 000 €,

* Au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel 2 500 € ;

– condamner la même aux entiers dépens tant d’instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Laurent Jacquemond-Collet, avocat sur son affirmation de droit.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

– elle rappelle les faits et la procédure ;

– avant la loi du 17 juin 2008, relative à la réforme de la prescription, l’action en responsabilité contractuelle se prescrivait par 30 ans ;

– du fait de ce caractère subrogatoire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] bénéficie de l’effet interruptif de prescription de l’assignation du 1er juin 2018 ;

– il y a eu des contrats verbaux ;

– tout centre équestre est tenu à une obligation de sécurité envers ses clients ;

– en persistant à monter ce cheval borgne à proximité de ses clients, animal qui était dissipé depuis de nombreuses minutes et qui s’écartait dangereusement de ses trajectoires, force est de constater que M. [S] [R] n’a pas mis en ‘uvre tous les efforts nécessaires à la protection de la sécurité de ses clients.

La déclaration d’appel a été signifiée le 21 octobre 2021 par la SA SADA Assurances à la société Swisslife Prévoyance et Santé, venant aux droits de la SA Suisse Santé, par remise à Mme [W] [H], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.

Les conclusions de la SA SADA Assurances ont été signifiées le 3 novembre 2021 à la société Swisslife Prévoyance et Santé, venant aux droits de la SA Suisse Santé, par remise à Mme [W] [H], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.

La société Swisslife Prévoyance et Santé, venant aux droits de la SA Suisse Santé, n’a pas constituée avocat.

Les conclusions de M. [S] [R] ont été signifiées les 4 et 17 février 2022 à la SA Suisse Santé, par procès-verbal de perquisition.

La Suisse Santé n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

En application de l’article 2226 du code civil, dans sa version applicable depuis la loi du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé et ce, qu’il s’agisse d’une action en responsabilité délictuelle ou contractuelle.

Avant la loi de 2008, l’action en responsabilité contractuelle se prescrivait par 30 ans (article 2262 ancien) et l’action en responsabilité délictuelle se prescrivait déjà par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (article 2270-1 ancien), point de départ qui était assimilé à la consolidation du dommage.

L’article 2222 prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cette dispositions transitoire suppose que la prescription ne soit pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

En l’espèce, la consolidation est intervenue le 1er septembre 2006, soit moins de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2008, fixée au 19 juin 2008.

Cette date tient donc lieu de point de départ du délai décennal s’agissant de l’action en responsabilité contractuelle en sorte que la prescription n’était pas acquise le 1er juin 2018, date de l’assignation.

En revanche, l’action en responsabilité délictuelle est prescrite dès lors que la loi de 2008 n’a changé ni le délai, ni son point de départ et que plus de 10 ans se sont écoulés entre le 1er septembre 2006 et le 1er juin 2018.

Il n’y a pas lieu de reporter le point de départ de la prescription à la date de l’entrée en vigueur de loi, s’agissant d’un délai inchangé.

En outre, l’effet interruptif de la saisine de la Commission d’arbitrage n’est pas établi et ne peut être retenu au regard des dispositions de l’article 2241 du code civil.

Elle n’a pas davantage d’effet suspensif dès lors qu’elle n’est pas une condition préalable obligatoire à la saisine du tribunal judiciaire dans la convention de 2006, applicable à la cause.

Par ailleurs, la prescription décennale de l’article 2226 du code civil couvre l’ensemble du dommage causé par un événement ayant entraîné un dommage corporel, et donc, en particulier, le dommage matériel ou économique, né à l’occasion de ce même événement.

Enfin, l’action dite « subrogatoire » est soumise aux mêmes règles de prescription, dès lors que celui qui l’exerce est subrogé dans les droits de la victime qu’il s’agisse de l’assureur ou de la caisse d’assurance maladie, quand bien même cette dernière agit en remboursement des prestations versées.

La SA Pacifica est recevable à agir en responsabilité contractuelle mais irrecevable à agir en responsabilité extra-contractuelle.

En l’espèce, le caractère subrogatoire du recours de la CPAM du [Localité 8] ne souffre aucune contestation et l’assignation du 1er juin 2018 a interrompu le délai de prescription à son endroit, en sorte qu’elle est également recevable à agir sur le terrain contractuel mais irrecevable à agir au titre de la responsabilité extra-contractuelle.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la responsabilité contractuelle :

La relation contractuelle entre M. [R], exploitant du centre équestre et M. [T] est établie, dès lors qu’il résulte des circonstances que le cheval de M. [T], « client » de M. [R], était sous la garde de ce dernier dans le cadre d’un contrat verbal de pension pouvant être accessoire à un contrat d’entraînement, activité à laquelle M. [R] déclare expressément se livrer, et auquel s’ajoutait un contrat verbal portant sur l’utilisation des carrières et autres espaces affectés à la pratique de l’équitation.

Il n’est pas nécessaire de justifier d’un contrat écrit, dès lors qu’il est versé aux débats des pièces constituant un commencement de preuve par écrit.

Ainsi en est-il des déclarations de M. [R] lui-même qualifiant M. [T] de « client » lors de son audition par les gendarmes mais aussi de l’attestation de Mme [I] selon laquelle aucun contrat n’était rédigé à l’époque pour les chevaux, en pension.

En outre, il est établi qu’aucune facture n’a été émise entre novembre et décembre 2003 et que même sur la période 2003/2004, le paiement par Mme [I] de la pension mensuelle n’a donné lieu à aucune facture de la part de M. [R].

Plus largement encore, l’utilisation par M. [T] et Mme [I] de la carrière de M. [R] ne peut résulter que d’un échange de consentement constitutif d’un contrat.

A ce titre et en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, M. [R] était, dès lors, débiteur d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de M. [T] comme à l’égard de ses autres clients, lors de l’utilisation des équipements du centre équestre qu’il exploitait.

Or, l’accident a eu lieu dans la carrière dans laquelle M. [R], lui-même, montait la jument de Mme [I] que cette dernière ne parvenait pas à maîtriser depuis une dizaine de minutes.

Il a effectué plusieurs tours de carrière au galop, à main gauche, sur le bord extérieur et à chaque tour, la jument coupait le virage situé devant la sortie.

M. [T] montait son cheval dans l’autre sens, à main droite et à l’intérieur.

La jument montée par M. [R] a alors fait un important écart sur sa gauche vers l’intérieur de la piste, venant percuter sur le flanc droit de la monture de M. [T] « qui travaillait normalement sur la carrière », selon les déclarations de M. [R] lui-même.

En outre, il est indiqué par sa propriétaire que cette jument était borgne de l”il gauche.

Quelles que soient les compétences de M. [T] et les règles de priorité en matière d’équitation, M. [T] évoluant d’ailleurs normalement sur la piste, il y a lieu de retenir un manquement par M. [R] à son obligation de sécurité dès lors qu’il n’a pas mis tout en oeuvre pour éviter cette collision au vu du comportement incontrôlable de la jument, en persistant à monter à proximité de ses clients un animal dont il ne pouvait ignorer qu’il était borgne de l’oeil gauche, dissipé depuis de nombreuses minutes et s’écartant dangereusement de ses trajectoires.

Dès lors que M. [T] se comportait « normalement », aucun rôle causal ne peut lui être imputé et le fait qu’il ait continué à s’entraîner sur la piste ne dispensait pas M. [R] de son obligation de prudence élémentaire.

Enfin, M. [R] lui-même indique, dans ses déclarations, que M. [T] ne montait pas à cru mais avec les « étriers en croix, sans pédale » (sic).

En conséquence, M. [R] doit être déclaré responsable du dommage corporel subi par M. [T].

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur l’indemnisation :

1) Les sommes payées par la SA Pacifica au titre de la subrogation :

La SA Pacifica a indemnisé son assuré tant sur le fondement du rapport d’expertise conservatoire mais contradictoire du 5 décembre 2019, que conformément au contrat GAV formule 5 % souscrit le 19 février 2003 par M. [T], qu’il s’agisse des préjudices garantis ou des plafonds de garantie.

L’expertise a été réalisée par les docteurs [Z] pour la SA Pacifica et [C], pour la SA SADA.

Les différents postes de préjudices retenus ont donné lieu à un chiffrage par la SA Pacifica, chiffrage versé aux débats et qu’il appartenait à la SA SADA de contester utilement en proposant un chiffrage différent au regard des barèmes habituellement retenus, peu important que cette pièce ne soit ni datée, ni signée dès lors qu’elle peut aisément être contestée par la SA SADA qui disposait de tous les éléments et des compétences pour ce faire.

Au moment de l’accident, M. [T] travaillait comme réceptionniste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en sorte que le caractère professionnel de l’accident n’a pas lieu d’être débattu.

Au demeurant, le décompte définitif des débours de la CPAM du [Localité 8] du 3 septembre 2020 qu’elle verse aux débats, porte sur une prise en charge de droit commun, hors accident du travail et concerne les frais hospitaliers, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage qui ne figurent pas au décompte des préjudices pris en charge par la SA Pacifica ainsi que des indemnités journalières de 22,39 euros sur 180 jours (soit du 14 décembre 2003 au 10 juin 2004) dont il a été tenu compte par la SA Pacifica dans son décompte au titre de la perte de gains professionnels actuels, étant de nouveau précisé qu’au moment de l’accident M. [T] travaillait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Il ne peut être retenu un risque de double indemnisation malgré l’absence d’éléments émanant de la mutuelle Suisse Santé.

Au demeurant, cette dernière a été mise dans la cause par le SA Pacifica qui n’est pas responsable de sa défaillance.

Enfin, la SA Pacifica exerce le recours subrogatoire qu’elle tient de l’article L. 121-12 du code des assurances.

Cette subrogation est établie dès lors que la responsabilité contractuelle d’un tiers est retenue et que l’assureur justifie des sommes versées à son assuré par les 4 quittances subrogatives produites aux débats.

En conséquence, la SA SADA Assurances et M. [R] seront condamnés in solidum à payer à la SA Pacifica la somme de 612 282 euros au titre des indemnités versées à M. [T].

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

2) Les débours de la CPAM :

La CPAM du [Localité 8] justifie de ses débours par le décompte définitif versé aux débats ainsi que l’attestation d’imputabilité des dommages à l’accident établie par son médecin conseil le 24 août 2020.

Les débours correspondent à des soins prodigués et à des prestations servies conformément à la législation sociale. Ces sommes ne revêtent pas une dimension indemnitaire ab initio.

De ce fait, elles ne peuvent pas donner lieu à une fixation contradictoire et elles s’imposent aux parties à la procédure quant à leur montant.

Il y a donc lieu de condamner M. [R] à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme de 137 722,75 euros au titre de l’ensemble des prestations servies.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la garantie due par la SA SADA Assurances :

En cause d’appel, la SA SADA Assurances ne conteste plus être l’assureur de M. [R] qu’elle doit donc relever et garantir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA SADA Assurances, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [R] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SA SADA Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Pacifica les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SA SADA Assurances sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du [Localité 8] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. La SA SADA Assurances sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SA SADA Assurances à payer à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SA SADA Assurances à payer à la SA Pacifica la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SA SADA Assurances à payer à la CPAM du [Localité 8] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne la SA SADA Assurances aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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