27 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00752

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27 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/00752
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AFFAIRE : N° RG 21/00752 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-GWVH

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ARGENTAN du 28 Janvier 2021

RG n° 18/00659

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [C] [W] épouse [B]

née le 23 Janvier 1941 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1] (SUISSE)

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉ :

Monsieur [H] [L]

né le 05 Août 1697 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

MALTE

représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN,

assisté de Me Virginie PASCAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l’audience publique du 02 mai 2023

GREFFIER : Mme LE GALL

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 7 juillet 2014, Mme [C] [B] acquérait auprès de M. [H] [L], propriétaire d’un haras à [Localité 4], un premier cheval dénommé Cento de Soie pour un prix de 200.000 €.

Suivant acte du 1er décembre 2015, Mme [B] achetait à M. [L] un second cheval dénommé Quaoukoura Du Ty, cette fois pour un prix de 2.700.000 francs suisses (soit, au taux de change en vigueur au jour de la vente, l’équivalent de 2.475.474,47 €).

Mme [B] ne prenait pas immédiatement possession des deux chevaux, lesquels restaient alors en pension à [Localité 4].

Alors que les relations, initialement amicales entre les deux parties, se dégradaient au mois de juin 2016, Mme [B] faisait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de remise sous astreinte des deux chevaux, M. [L] refusant quant à lui de les restituer tant que ses frais de pension ne lui auraient pas été réglés.

Suivant ordonnance du 28 juillet 2016, le magistrat ordonnait la restitution des chevaux, de même qu’une mesure d’expertise vétérinaire destinée à s’assurer de leur état de santé.

Mme [B] récupérait effectivement les deux chevaux le 7 septembre 2016.

Le 19 mars 2018, l’expert désigné déposait son rapport définitif, concluant que si l’état de Cento de Soie était globalement satisfaisant et ses capacités pysiques et motrices intactes, il n’en était pas de même de Quaoukoudra Du Ty qui, au contraire, souffrait de lésions, dont certaines déjà anciennes, des ligaments suspenseurs des quatre membres, toutes lésions qui, au moment de la vente, étaient de nature à l’empêcher de concourir au niveau de compétition qui avait été le sien au cours des années 2013 et 2014.

De ce fait, le sapiteur désigné par l’expert estimait la valeur de Quaoukoudra Du Ty, à la date de la vente, à une somme inférieure à 200.000 €.

Par acte du 5 juillet 2018, Mme [B] faisait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance d’Argentan aux fins de réduction du prix de vente de Quaoukoudra Du Ty et ce, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par un premier jugement en date du 20 décembre 2018, aujourd’hui définitif, le tribunal :

– constatait que le litige relevait des juridictions françaises ;

– déclarait la juridiction d’Argentan territorialement compétente ;

– disait le litige régi sur le fond par les dispositions du droit suisse ;

– ordonnait la réouverture des débats et invitait les parties à conclure en considération des dispositions du droit suisse.

Finalement et par un second jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal :

– rejetait la demande d’enquête présentée par M. [L] aux fins d’audition de Mme [Y] [N], prétendument témoin des circonstances et motifs de la vente du cheval ;

– rejetait la demande de M. [L] tendant à ce que Mme [B] soit sommée de communiquer un certificat vétérinaire attestant de l’état de reproducteur du cheval ;

– déboutait Mme [B] de sa demande de réduction de prix ;

– déboutait M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– condamnait Mme [B] à payer à M. [L] une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamnait Mme [B] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2021, Mme [B] interjetait appel de cette décision.

Mme [B] notifiait ses dernières conclusions le 12 juillet 2022, M. [L] les siennes le 13 septembre 2022.

La clôture de la mise en état était prononcée par ordonnance du 9 novembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il :

* l’a déboutée de sa demande de réduction de prix ;

* l’a condamnée à payer à M. [L] une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* l’a condamnée aux dépens ;

– le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

– condamner M. [L] à lui payer une somme de 2.275.474,47 € au titre de la restitution d’une partie du prix devente, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 2 mars 2016 ;

– débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner M. [L] au paiement d’une somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Au contraire, M. [L] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de réduction de prix ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’enquête ;

Statuant à nouveau,

– ordonner une enquête afin de recueillir le témoignage de Mme [Y] [N] – Banque Julius Baer, [Adresse 8] (Suisse) ;

– à tout le moins, solliciter une demande d’entraide internationale en matière civile afin de recueillir le témoignage de celle-ci;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de communication de certificat vétérinaire ;

Statuant à nouveau,

– sommer Mme [B] de communiquer un certificat vétérinaire mentionnant l’état de reproducteur de Quaoukoura Du Ty ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau,

– condamner Mme [B] à verser à M. [L] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement d’une somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

– condamner Mme [B] à verser à M. [L] une somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] aux entiers dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] :

L’article 954 du code de procédure civile dispose en son quatrième alinéa que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties et, en son troisième alinéa, qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions.

Or, bien que développant sur plusieurs pages de ses conclusions d’intimé (cf. pages 11 à 16) les motifs pour lesquels Mme [B] serait irrecevable à agir au regard des conditions de délai prévues à l’article 202 du code suisse des obligations, M. [L] n’a pas repris cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures.

Plus précisément, M. [L] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement ‘en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de réduction de prix’, étant ici observé que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir que M. [L] avait pourtant soulevée en première instance.

En tout état de cause, il appartenait à M. [L], s’il entendait que la cour statue sur cette prétention, de le demander expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions, ce qu’il n’a pas fait.

Partant, la cour n’en est pas saisie.

II – Sur les demandes de M. [L] tendant, d’une part à l’organisation d’une mesure d’enquête civile aux fins d’audition de Mme [N] en qualité de témoin, d’autre part à la communication forcée d’un certificat vétérinaire attestant de l’état actuel de reproducteur de Quaoukoura Du Ty :

A l’instar du tribunal, la cour rejettera ces deux demandes en ce qu’elles ne présentent pas d’intérêt pour la solution du litige.

III – Sur la demande en réduction de prix :

L’article 197 du code suisse des obligations dispose que ‘le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure’, le même article ajoutant que le vendeur ‘répond de ces défauts, même s’il les ignorait.’

Toutefois, il est dérogé à ce principe dans le commerce du bétail par l’article 198 du même code qui prévoit ‘qu’il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs) que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur.’

L’article 28 ajoute que ‘la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.’

En l’espèce, il est constant que la demande formée par Mme [B] ne peut reposer que sur ces dernières dispositions, incontestablement applicables à la vente du cheval Quaoukoura Du Ty, soit que la demanderesse puisse établir que M. [L] s’est engagé par écrit à garantir les qualités dudit cheval, soit qu’elle démontre que M. [L] l’a intentionnellement induite en erreur sur ces qualités, ce qui correspond en réalité à la définition du dol.

A – Sur l’existence, alléguée par Mme [B], d’un engagement écrit de M. [L] à garantir les qualités du cheval :

Il est constant que le seul écrit à analyser consiste en un document daté du 1er décembre 2015, intitulé ‘contrat de vente’, qui est rédigé comme suit :

‘Je soussigné Monsieur [H] [L], demeurant au [Adresse 3], vendre ce jour à titre personnel à Madame [C] [B], demeurant à [Localité 5] en Suisse, un Etalon Cheval de Sport SF Quaoukoura Du Ty, classé en CSI *****. Le prix du cheval a été vendu ce jour au prix de 2.700.000 Chf (deux millions sept cent mille francs suisses).’

Suivent les modalités de règlement du prix, sont sans intérêt pour la solution du litige.

Il n’est pas contesté que l’animal avait bien la qualité ‘d’étalon’, au sens d’un cheval mâle apte à la reproduction, du moins à la date de la vente.

Il n’est pas non plus contesté qu’il s’agit d’un cheval de sport ‘SF’ pour ‘selle français’.

La seule discussion concerne la qualification de cheval ‘classé en CSI *****’

(‘concours de saut international 5 étoiles’), étant ici précisé qu’il existe 5 catégories de ‘CSI’ allant de la première étoile jusqu’à la cinquième, la plus prestigieuse.

Il est constant qu’avant la vente, Quaoukoura Du Ty avait effectivement gagné plusieurs épreuves de niveau international puisqu’ayant notamment été vainqueur en 2014 des concours CSI 5 étoiles de Hambourg et de Stuttgart (cf. en ce sens le rapport d’expertise).

L’expert confirme lui-même que l’animal était alors placé ‘dans le plus haut de l’élite des chevaux de selle français’.

D’ailleurs, le cheval était monté à cette époque par un cavalier médaillé champion olympique.

Pour autant, les deux parties divergent sur le sens à donner à la qualification de cheval ‘classé en CSI *****’ :

– Mme [B] considérant que M. [L] s’est engagé à lui vendre un cheval présentant toutes les qualités pour conserver un tel classement, alors que tel n’était plus le cas au moment de la vente eu égard aux troubles locomoteurs dont l’animal était alors atteint ;

– M. [L] considérant au contraire qu’il n’a jamais entendu garantir les performances à venir de l’animal, mais seulement qu’il s’agissait d’un cheval qui avait réellement gagné des concours du niveau ‘CSI *****’, ce qui était rigoureusement vrai.

A l’appui de son argumentation, Mme [B] fait valoir que le prix du cheval, très élevé puisque de 2.700.000 francs suisses, a nécessairement été fixé en considération des performances passées mais également à venir de l’animal et que, dans ces conditions, elle était en droit de s’attendre à ce que le cheval présente toutes les qualités figurant dans la description que le vendeur avait choisi d’en faire.

Elle en conclut que le classement du cheval en ‘CSI *****’ constituait bien une qualité garantie par le vendeur, au moins pour le jour de la vente.

La cour ne retiendra pas cette analyse, observant en effet :

– qu’il n’est pas contesté que le cheval a effectivement gagné, courant 2014, des concours de saut d’obstacles relevant de la catégorie CSI 5 étoiles, sa réputation de cheval ‘CSI *****’ n’étant donc pas usurpée puisque s’agissant réellement de son classement passé ;

– que cependant et au moment de la vente, les performances de l’animal avaient déjà commencé à baisser très largement puisqu’il ne concourait plus, depuis plusieurs mois déjà, qu’en CSI 3 étoiles, soit des épreuves de bien moindre niveau (cf. en ce sens la pièce n° 66 de l’intimé) ;

– que Mme [B] ne pouvait pas l’ignorer puisqu’il s’agit là de classements officiels qui sont publiés par la Fédération française d’équitation ;

– qu’en outre, Mme [B] n’ignorait pas, avant même la vente, que Quaoukoura Du Ty connaissait déjà des problèmes de santé susceptibles de compromettre ses performances sportives (cf. en ce sens un message adressé par M. [L] à Mme [B] le 5 février 2015, associé à une photo du cheval suivie de la légende suivante : ‘Quaouk qui pense plus à brouter que faire sa rééducation’).

Par ailleurs, bien que le prix de vente puisse paraître élevé, même pour un acheteur fortuné, il peut tout à fait s’expliquer par le passé sportif prestigieux de l’animal. Ainsi Mme [B] a-t-elle pu vouloir faire l’acquisition de Quaoukoura Du Ty au prix convenu sans se soucier particulièrement de ses performances à venir, lesquelles, au surplus, dépendaient largement des qualités de l’entraîneur qui le prendrait en charge ainsi que du cavalier qui le monterait le jour du concours.

Dans ces conditions, Mme [B] ne saurait utilement soutenir qu’en insérant dans le contrat du 1er décembre 2015 la mention ‘classé en CSI *****’ , M. [L] se soit obligé par écrit, au sens de l’article 198 du code suisse des obligations, à garantir la vente d’un cheval conservant toutes les qualités pour continuer à concourir dans cette catégorie.

B – Sur l’allégation de dol :

Mme [B] fait essentiellement valoir que M. [L] lui a sciemment dissimulé les troubles locomoteurs dont le cheval était atteint et dont le vendeur avait une parfaite connaissance depuis longtemps déjà, par là même qu’il l’a intentionnellement induite en erreur sur les qualités de l’animal.

Ici encore, cette accusation n’est pas justifiée, étant en effet observé :

– que c’est à celui qui se prévaut d’un dol d’en rapporter la preuve, en l’occurrence à Mme [B] d’établir que M. [L] l’a délibérément trompée sur les qualités du cheval ;

– qu’il vient d’être rappelé que Mme [B] n’ignorait pas, avant même la vente du 1er décembre 2015, que Quaoukoura Du Ty connaissait des problèmes de santé depuis plusieurs mois déjà, la cour en voulant pour preuve :

* la diminution notable des performances sportives de l’animal qui, après avoir remporté des épreuves du circuit CSI 5 étoiles en 2014, ne concourait plus, depuis 2015, que dans des épreuves de second ordre puisque du circuit CSI 3 étoiles seulement, toutes performances rendues publiques par la Fédération française d’équitation ;

* la connaissance par Mme [B], à l’initiative de M. [L] et dès le début de l’année 2015, que Quaoukoura Du Ty était en ‘rééducation’ (cf. en ce sens le message précité du 5 février 2015) ;

* enfin l’attestation, produite en pièce n° 88 de l’intimé, émanant de Mme [I] [P], dont le lien de parenté (nièce) avec M. [L] n’est pas de nature à en disqualifier la valeur, aux termes de laquelle le témoin affirme, en des termes très circonstanciés, avoir assisté à plusieurs reprises en 2015, à des conversations téléphoniques entre M. [L] et Mme [B], dont elle a pu entendre le contenu grâce au haut-parleur activé par M. [L], au cours desquelles celui-ci évoquait auprès de son interlocutrice ‘clairement la santé de Quaoukoura Du Ty ainsi que sa blessure de façon très détaillée et les problèmes que pourrait engendrer cette blessure’, le témoin attestant également de conversations entre les deux personnes ‘au sujet de la tendinite du cheval’.

Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que M. [L] a fait part à Mme [B] de ses inquiétudes quant à la santé du cheval, par là même quant à ses performances futures, Mme [B] ne saurait utilement se prévaloir d’une dissimulation intentionnelle destinée à l’induire en erreur sur les qualités du cheval qu’elle s’apprêtait à acquérir.

En conséquence, il convient de constater que Mme [B] ne rapporte pas la preuve du dol qu’elle allègue, ni par des manoeuvres actives du vendeur, ni même par réticence dolosive.

Par suite, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en réduction de prix et de restitution d’une partie du prix convenu, le jugement devant être confirmé sur ce point.

IV – Sur les autres demandes :

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, faute pour celui-ci de justifier d’un abus dans l’exercice de son droit d’agir ni a fortiori d’une intention de nuire de la part de Mme [B] à son égard.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à M. [L] une somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, la cour les évaluant plus raisonnablement, eu égard à la complexité relative de l’affaire, à la somme de 10.000 €.

Y ajoutant, la cour condamnera Mme [B] au paiement d’une somme complémentaire de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel.

Enfin, partie perdante, Mme [B] supportera les entiers dépens de première instance (lesquels comprendront également les frais de référé et d’expertise), ainsi que les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :

– confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [C] [B] à payer à M. [H] [L] une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant :

* déboute les deux parties du surplus de leurs demandes ;

* condamne Mme [C] [B] à payer à M. [H] [L] une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

* condamne Mme [C] [B] à payer à M. [H] [L] une somme complémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

* condamne Mme [C] [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

 


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