27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00959

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27 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00959

27 janvier 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/00959

Sociale B salle 3

Texte de la décision


ARRÊT DU

27 Janvier 2023

N° 110/23

N° RG 21/00959 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVA2

PS/VM

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING

en date du

10 Mai 2021

(RG 20/00171 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 27 Janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. SYNAP6 (LES JARDINS DES SENS)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Thibault DEREDENAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ :

M. [F] [B] en qualité d’ayant droit de Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022


FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 novembre 2016 Mme [S] est entrée au service de la société SYNAP6, gérante d’établissements pour personnes âgées dépendantes, en qualité de cadre de santé. Alors qu’elle était directrice de l’Ehpad de [Localité 4] elle a été mise à pied à titre conservatoire le 7 janvier 2020 et convoquée le même jour à l’entretien préalable à son éventuel licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 janvier 2020 motifs pris de la souscription de contrats de publicité dispendieux en méconnaissance des règles budgétaires internes.

Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 15 mai 2020 d’une contestation du licenciement. Suite à son décès en cours d’instance son conjoint, M.[B], l’a poursuivie en qualité d’ayant-droit.

Par jugement du 10 mai 2021 le Conseil des prud’hommes a’:

-jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse

-condamné la société SYNAP6 au paiement des sommes suivantes:

-4014,48 € à titre d’indemnité légale de licenciement

-26276,58 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-2627,66 € à titre de congés payés y afférents

-3287,45 € au titre du rappel de salaire pendant la misé à pied conservatoire

-328,46 € au titre de congés payés y afférents

-1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

-débouté M.[B] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, rupture vexatoire et manquement à l’obligation de formation.

Vu l’appel formé par la société SYNAP6 contre le jugement susvisé et ses conclusions du 20/12/2021 ainsi closes:

«Dire et juger que le licenciement de Madame [J] [B] repose sur une faute grave; Infirmer en conséquence le jugement du Conseil des prud’hommes du 10 mai 2021 en ce qu’il a qualifié le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse;

Ordonner le remboursement de la somme de 32 520.15 euros versés en exécution du

jugement;

Confirmer le jugement en ce qu’il dit et jugé que la société SYNAP6 n’avait pas prononcé le licenciement de Madame [B] dans des conditions brutales et vexatoires, jugé qu’elle avait exécuté le contrat de travail de bonne foi et respecté la procédure de licenciement;

Condamner Monsieur [B], en sa qualité d’ayant droit de Madame [B], à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner M.[B], en sa qualité d’ayant droit de Madame [B] aux dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile;


Vu les conclusions du 28/9/2021 par lesquelles M.[B] prie à la cour de:

«’confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [B] était pas fondé sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la société SYNAP6 à verser à Monsieur [B], ès qualité d’ayant droit de Madame [B], les sommes de:

-4.014,48 € titre d’indemnité légale de licenciement;

-26.276,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.627,66 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

-3.2874,57 € bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 328,46 € bruts au titre des congés payés afférents,

La somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de

procédure civile.

Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [B] n’était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner la société LA SASU SYNAP6 à verser à Monsieur [B], ès qualité d’ayant droit de Madame [B], les sommes de:

-17.512,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse;

-3.000,00 € pour irrégularité de la procédure de licenciement;

-8.758,86 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne

foi;

-15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail ;

-3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner LA SASU SYNAP6 aux entiers dépens’»


MOTIFS

La demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

M.[B] indique que la décision de licencier son épouse étant arrêtée dès sa convocation à l’entretien préalable celui-ci était donc vide de sens. Il ajoute que le directeur régional a informé les personnels du remplacement de son épouse à la tête de l’EHPAD ce qui attesterait de l’irrégularité de la procédure mais ce moyen est inopérant dès lors que la structure ne pouvait fonctionner sans directeur et qu’ayant décidé de mettre la salariée à pied la société SYNAP6 a pu sans faute décider de confier ses fonctions à un tiers dans l’attente d’une décision sur son devenir dans l’entreprise. Il n’en résulte ni que la procédure n’ait pas été respectée ni que l’entretien ultérieur, destiné à recueillir ses explications, ait été inutile. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.

Le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l’employeur invoque une faute grave il lui incombe d’apporter la preuve des griefs à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée’:

«’ nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. Suite à l’entretien qui s’est tenu le 14 janvier 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants: nous vous rappelons que vous exerciez les fonctions de Directrice au sein de la résidence LES

JARDINS DES SENS depuis le 1er décembre 2018. A ce titre, vous étiez notamment chargée de « la gestion financière de l’établissement (élaboration et suivi des budget, engagements des dépenses, contrôle comptable … ) », conformément à l’article 4 de votre contrat de travail. Vous étiez tenue d’exercer vos fonctions de Directrice conformément à nos procédures internes et dans la limite des pouvoirs qui vous avaient été conférés dans le cadre de votre délégation de pouvoirs.

Toutefois, le 11 décembre 2019, nous avons découvert que vous aviez signé sept contrats publicitaires pour un montant total de 35.711 euros hors taxes, dont trois contrats publicitaires pour un montant supérieur à 1.000 euros hors taxes, sans solliciter l’autorisation préalable de votre direction régionale, ni même l’en informer. En effet, vous avez signé un contrat publicitaire avec HMPRO pour un montant global de 5.720 euros hors taxes. Le 04 juin 2019, vous avez signé un contrat publicitaire avec l’ Agenda des communes pour un montant global hors taxes de 13.540 euros. En outre, vous avez signé un contrat de 13.950 euros hors taxes avec GTS.

Par ailleurs, vous avez signé un contrat publicitaire avec BAYARD le 03 mai 2019 pour un montant de 551 euros hors taxes, avec C UTILE pour un montant global de 380 euros hors taxes, avec guide pratique pour un montant global de 990 euros hors taxes et enfin avec C’ur des communes le 27 novembre 2019 pour un montant global de 580 euros hors taxes.

Ainsi, en l’espace de huit mois seulement, vous avez signé sept contrats publicitaires engageant financièrement la société LES JARDINS DES SENS sans vérifier la nature, la finalité et la fiabilité desdits contrats publicitaires, que ce soit lors de la signature de ces derniers ou postérieurement à leur signature. En outre, à aucun moment vous n’avez sollicité votre direction régionale sur la signature de contrats publicitaires, ni même l’en avez informée. Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas été en mesure de justifier la finalité de ces contrats publicitaires. Vous avez reconnu avoir été sollicitée pour la signature de contrats publicitaires par les prestataires précités et avoir cédé à la pression pour la signature de ces contrats.

Plus grave encore, vous n’avez même pas été en mesure de nous communiquer les contrats que vous aviez signés avec HMPRO, CUTILE, TV AVANTAGE, GUIDE PRATIQUE et GTS, ce qui est inacceptable. Or, conformément à la délégation de pouvoirs que vous avez signée lors de votre embauche, vous étiez tenue de la gestion budgétaire, financière et comptable. A ce titre, vous étiez responsable de l’exécution du budget de l’établissement, vous deviez effectuer un contrôle budgétaire mensuel et tenir informée la direction des exploitations et la direction régionale par la production du tableau de bord. Or, à aucun moment vous n’avez informé votre direction régionale de la signature de contrats publicitaires. Vous avez ainsi commis un manquement à vos obligations professionnelles.

En outre, en signant des contrats publicitaires dont vous n’avez pas su prouver leur utilité pour un montant total de 35 711 euros hors taxes, vous avez outrepassé vos fonctions de Directrice et avez mis à mal l’équilibre financier de la résidence, ce qui est inacceptable au regard de vos fonctions.

Par ailleurs, selon nos procédures internes, vous saviez parfaitement que pour toute signature de chèque d’un montant supérieur à 1000€, vous deviez nécessairement obtenir l’accord préalable de votre direction régionale, cette obligation vous ayant été communiquée lors de votre embauche. Toutefois, à aucun moment vous n’avez sollicité l’autorisation de votre manager opérationnel avant la signature desdits chèques.

Ainsi, outre le fait de ne pas avoir informé votre direction régionale des contrats potentiellement frauduleux que vous aviez souscrits, vous avez persisté dans votre comportement fautif en signant des chèques d’un montant supérieur à 1.000€, sans l’aval de votre direction régionale.

Plus grave encore, vous avez tenté de dissimuler vos agissements fautifs en effectuant pour un seul et même contrat d’un montant supérieur à 1.000€, plusieurs chèques inférieurs à 1.000€, afin de ne pas avoir à solliciter l’accord de votre direction régionale, ce qui est intolérable.

Ainsi, alors que vous deviez régler un acompte de 1.440€ TTC au prestataire GTS, vous avez volontairement signé deux chèques de 720€ chacun afin de ne pas avoir à solliciter l’accord de votre direction régionale.

De la même manière, conformément à nos procédures internes, vous saviez parfaitement que vous n’étiez pas autorisée à effectuer des chèques d’un montant supérieur ou égal à 5.000€, cette interdiction vous ayant été communiquée lors de votre embauche. Toutefois, vous avez contourné cette interdiction en signant à plusieurs reprises des chèques inférieurs à 5OOO€ pour un seul et même contrat d’un montant supérieur à 5.000€.

Ainsi, vous avez émis deux chèques de 3.432€ à l’attention de la société HMPRO pour un montant global de 6.864€, afin de ne pas dépasser le seuil des 5OOO€ autorisés. De la même manière, vous avez signé 3 chèques de 2.680€ à l’attention de l’Agenda des communes les 06 novembre, 06 décembre 2019 et 06 janvier 2020, pour un montant global de 8.040€, afin là encore, de ne pas dépasser le seuil des 5OOO€ autorisés, ce qui est nacceptable. Votre attitude fautive répétée constitué un manquement manifeste à votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre direction régionale et ne s’inscrit certainement pas dans ce que nous pouvions attendre d’une Directrice d’établissement, vos fonctions impliquant un devoir d’exemplarité.

Vous avez outrepassé vos fonctions de Directrice et avez mis à malle bon fonctionnement financier de la société LES JARDINS DES SENS en souscrivant des contrats publicitaires pour un montant total de 35.711 euros hors taxes, sans être en mesure de justifier leur nécessité ‘et leur finalité, et en tentant de masquer à plusieurs reprises vos manquements inacceptables, en violant nos procédures internes. Nous ne pouvons pas tolérer davantage votre attitude préjudiciable au bon fonctionnement de la société.

Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 28/01/2020…’»

Sur ces griefs développés par l’employeur dans ses écritures M.[B] fait valoir que:

-son épouse a cherché à obtenir un taux de remplissage correct de l’établissement en promouvant l’image de l’établissement auprès du public

-le coût exorbitant des contrats était la conséquence de son inexpérience et de son manque de discernement non fautif

-elle bénéficiait d’une délégation de pouvoirs l’ayant dispensée d’obtenir l’aval de sa direction régionale avant tout engagement de dépenses

-l’employeur était informé de la souscription de ces contrats effectuée dans son intérêt

-elle n’a ni manoeuvré pour ne pas dépasser les seuils d’autorisation ni outrepassé ses missions

-elle a été trompée par les annonceurs

-elle n’a pas eu connaissance des consignes

-n’ayant jamais été sanctionnée antérieurement son maintien dans l’entreprise aurait été possible

-elle n’a pas été suffisamment formée ce qui ôte aux faits reprochés leur caractère fautif et relève tout au plus d’une insuffisance professionnelle.

Sur ce,

Il résulte du dossier que Mme [S] a conclu des contrats publicitaires avec plusieurs annonceurs, pour des montants particulièrement onéreux. Les dépenses afférentes pouvaient tout au plus se justifier avec un seul annonceur mais non avec la demi douzaine de sociétés citées dans la lettre de licenciement. M.[B] indique que la salariée a été abusée par les annonceurs mais à son niveau de responsabilité ce moyen est inopérant d’autant qu’elle a cherché à dissimuler ses agissements.

Il appert qu’en sa qualité de directrice Mme [S] connaissait les règles d’engagement financier de l’entreprise contenues dans le livret d’accueil remis lors de son embauche par le directeur régional, ce dont celui-ci atteste. Les manoeuvres auxquelles elle a eu recours en tirant, pour une même opération, plusieurs chèques d’un montant inférieur aux seuils réglementés montrent sa parfaite connaissance des consignes. Elle a par ailleurs émis à plusieurs reprises des chèques d’un montant unitaire supérieur à 1000 euros ce qu’elle ne pouvait faire sans l’autorisation expresse de sa direction. Les manquements, non utilement discutés, sont donc établis. Leur caractère fautif est contesté au motif que la salariée n’aurait pas été suffisamment formée mais elle a méconnu des consignes simples sans lien avec un besoin de formation. Mme [S] avait en toute hypothèse était formée au poste de dirigeant de l’économie sociale et solidaire et elle était à même d’agir dans l’intérêt de son entreprise ce qui n’a pas été le cas. La dépense de 15 300 euros pour un potentiel référencement sur un site internet, le 19/11/2019, est particulièrement douteuse. A supposer que l’intéressée se soit sentie abusée par les annonceurs il lui revenait d’informer immédiatement sa direction afin qu’elle puisse immédiatement réagir.

La délégation générale dont la salariée bénéficiait ne la dispensait pas d’observer les règles spécifiques en matière d’engagement de dépenses. Au demeurant l’acte de délégation prévoyait une obligation de rendre régulièrement compte ce qu’elle n’a pas fait.

Il s’en déduit que son licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse comme l’a à juste titre retenu le conseil de prud’hommes. En raison de leur gravité, de leur répétition et de leur caractère délibéré les faits rendaient impossible son maintien dans l’entreprise même durant le préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu’il a alloué des indemnités de rupture et le remboursement des salaires de la mise à pied conservatoire.

La demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation

Il vient d’être jugé que les faits n’ont pas de rapport avec l’obligation de formation et que la salariée ne pouvait méconnaître les règles internes. En toute hypothèse, l’employeur lui a dispensé plusieurs formations en 2019, notamment une formation diplômante au poste de dirigeant de l’économie solidaire, d’une durée de plusieurs dizaines d’heures en qualité de stagiaire de la formation professionnelle. Mme [S], cadre de santé depuis 2005 était rompue aux règles de fonctionnement des EHPAD. Elle n’a pas sollicité d’autres formations ni essuyé des refus. Dans le cadre de la délégation de pouvoirs elle s’était pourtant engagée à faire connaître ses besoins en formation ce qu’elle n’a pas fait. Aucun manquement de l’employeur n’étant mis en évidence cette demande est infondée.

La demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire

En premier lieu le licenciement est fondé et l’employeur n’a commis aucun manquement en décidant d’une mise à pied conservatoire. Il n’est invoqué aucun fait permettant de fonder cette demande. Elle sera donc rejetée.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt constitue le titre exécutoire permettant à l’employeur de procéder à la récupération des sommes éventuellement payées en exécution du jugement. Il n’est donc pas nécessaire de statuer spécialement sur ce point.


PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, défaut de formation et licenciement sans cause réelle et sérieuse

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que le licenciement de Mme [S], épouse [B] repose sur une faute grave

DÉBOUTE M.[B] de ses demandes

DIT n’y avoir lieu, tant en appel qu’en première instance, à condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRÉSIDENT

Marie LE BRAS


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