SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° B 19-15.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
M. C… E…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° B 19-15.832 contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. E…, engagé le 11 février 1985 par la société Banque populaire du sud, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence. La société lui a adressé le 5 décembre 2012 un « courrier de recadrage » lui reprochant divers manquements.
2. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de cette mesure constituant selon lui une sanction disciplinaire puis a contesté son licenciement pour inaptitude notifié le 25 mai 2018, soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation et de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors :
« 1° / qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en examinant séparément chacun des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, sans rechercher si dans leur ensemble, ceux des faits qu’elle tient pour établis ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que le salarié invoquait un certain nombre de documents médicaux, émanant tant d’un médecin généraliste que d’un médecin psychiatre, de la médecine du travail et de la caisse primaire d’assurance maladie, dont il soutenait qu’ils démontraient une détérioration de son état de santé consécutive aux agissement de son employeur ; qu’en ne procédant à aucun examen de ces documents, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »