Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/08154 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOEA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19-000295
APPELANTE :
SAS DOMENE CONTROLE AUTOMOBILE DOMENE CONTROLE AUTOMOBILE SAS immatriculée 388353252 au Registre du Commerce et des Sociétés [K] [X] sous la forme de SAS, au capital de 94.000,00€, ayant son siège Monsieur [K] [X], [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [D] [C]
né le 26 Août 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [L]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002684 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SARL ETS GUILLAUME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et M. Frédéric DENJEAN, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Sophie SPINELLA, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En date du 9 février 2018, M. [D] [C] a acheté auprès de M. [T] [L], un véhicule automobile de marque Citroën Berlingo 4×4 Danjel immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 2 800 euros.
La déclaration de cession de ce véhicule a pourtant été établie à la date du 17 janvier 2018 avec l’identité de la Sarl Ets Guillaume en qualité de vendeur, et le nom de [C] en qualité de cessionnaire.
Un chèque de 2 400 euros a été remis le jour de la vente et encaissé. Un second chèque d’un montant de 400 euros a été remis, mais M. [D] [C] a formé opposition le 13 février 2018.
Lors de la vente, un contrôle technique réalisé en date du 7 février 2018 par la Sas Domene contrôle automobile a été remis par le vendeur à l’acquéreur, signalant des défauts à corriger sans contre-visite, soit une déformation mineure du bas de caisse, une détérioration importante de la porte arrière du hayon, une détérioration importante des ailes avant, et un essai non réalisé du dispositif de diagnoctic embarqué.
Ce contrôle technique a été établi avec la mention du Gaec de cheminade goigoux figurant dans la partie intitulée ‘titulaire du certificat d’immatriculation’.
Ce véhicule avait été préalablement vendu le17 janvier 2018 par la Sarl Etablissements Guillaume à M. [T] [L] au prix de 500 euros, lequel se défend d’avoir revendu ce véhicule et perçu une telle somme. Il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République le 19 février 2020, classée sans suite.
Par acte d’huissier de justice en date des 25 janvier, 30 janvier, et 31 janvier 2019, M. [D] [C] a assigné M. [T] [L], la Sas Domene contrôle automobile, et la Sarl Etablissements Guillaume, devant le tribunal de grande de Montpellier qui, par jugement en date du 28 novembre 2019, réputé contradictoire et en premier ressort, a statué comme suit:
met hors de cause la Sarl Etablissements Guillaume et déboute les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën Berlingo 4×4 Danjel immatriculé [Immatriculation 4] en date du 9 février 2018 entre M. [T] [L] et M. [D] [C],
condamne in solidum M. [T] [L] et la Sas Domene contrôle automobile à verser à M. [D] [C] la somme totale de 5 250 euros au titre du préjudice de jouissance et du prix de la vente,
fait droit à la demande de capitalisation des intérêts,
condamne in solidum M. [T] [L] et la Sas Domene contrôle automobile à verser à M. [D] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. [T] [L] et la Sas Domene contrôle automobile à verser à la Sarl Etablissements Guillaume la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum M. [T] [L] et la Sas Domene contrôle automobile aux entiers dépens,
rejette la demande au titre du droit proportionnel,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
En date du 19 décembre 2019, la Sas Domene contrôle automobile a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions en date du 8 mars 2022 de la Sas Domene contrôle automobile, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Domene contrôle automobile,
infirmer le jugement et statuant à nouveau,
in limine litis
déclarer incompétent rationae loci le tribunal d’instance de Montpellier au profit du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, lieu de livraison de la chose,
débouter la société Etablissements Guillaume de toutes ses demandes à l’encontre de la société Domene contrôle automobile,
au fond,
juger que la Sas Domene contrôle automobile a parfaitement respecté ses obligations en tant que contrôleur technique,
en conséquence,
débouter M. [D] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Sas Domene contrôle automobile,
condamner M. [D] [C] et la société Etablissements Guillaume à procéder chacun pour leur part respective au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision entreprise, à savoir :
– pour M. [D] [C], la somme de 6 478,43 euros payée le 31/08/2021 se décomposant en un principal de 5 250 euros, l’article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros et les dépens de 228,43 euros,
– pour la société Etablissements Guillaume, la somme de 1 013 euros payée le 31/08/2020 se décomposant en l’article 700 du code de procédure civile pour 1 000 euros et le timbre de plaidoirie de 13 euros,
condamner M. [D] [C] à payer à la Sas Domene contrôle automobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Ruiz-Assemat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle indique que la juridiction compétente est celle du défendeur, l’article L145-5 du code de la consommation s’appliquant uniquement dans les relations entre un consommateur et un professionnel, alors que la seule relation a été établie entre deux non professionnels dans le cadre d’une vente entre particuliers, ce qui exclut la compétence du tribunal d’instance de Montpellier au profit du seul tribunal d’instance de Clermont-Ferrand.
Elle précise que la responsabilité du contrôleur peut être engagée uniquement s’il néglige de détecter un défaut perceptible concernant un point qu’il a mission de vérifier, alors que les désordres relevés par l’expertise amiable sur les bagues du bras de suspension ne font pas partie du référentiel des points de contrôle vérifiés lors du contrôle technique automobile en février 2018, et rien ne permet d’affirmer que les désordres auraient été visibles lors du contrôle. Le tribunal a donc condamné à tort la Sas Domene contrôle automobile qui doit être mise hors de cause.
Vu les dernières conclusions en date du 24 avril 2020 de M. [D] [C], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la Sas Domene contrôle automobile et celle de M. [T] [L],
infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a mis hors de cause la société Etablissements Guillaume,
statuant à nouveau,
juger que la garantie légale des vices cachés trouve à s’appliquer,
juger que la Sas Domene contrôle automobile a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité délictuelle envers le requérant,
en conséquence,
prononcer la résolution de la vente pour vices cachés à charge pour le vendeur de récupérer le véhicule litigieux chez M. [D] [C],
juger que les parties seront placées dans la même situation qu’antérieurement à la vente sans perte ni profit,
en conséquence,
condamner solidairement M. [T] [L], la Sarl Etablissements Guillaume, et la Sas Domene contrôle automobile à restituer à M. [D] [C] le prix de vente du véhicule soit la somme de 2 400 euros,
juger que M. [D] [C] se tient à la disposition du vendeur requis pour lui restituer le véhicule,
condamner solidairement M. [T] [L], la Sarl Etablissements Guillaume, et la Sas Domene contrôle automobile à indemniser le préjudice subi par le requérant du fait de l’immobilisation du véhicule à hauteur de 200 euros par mois d’immobilisation soit la somme de 4 800 euros arrêtée au 8 février 2020 et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
condamner solidairement M. [T] [L], la Sarl Etablissements Guillaume, et la Sas Domene contrôle automobile à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [T] [L], la Sarl Etablissements Guillaume, et la Sas Domene contrôle automobile aux entiers dépens en ce compris à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001.
A l’appui de ses prétentions il mentionne avoir constaté le jour de la vente sur le trajet de retour à son domicile un jeu important et anormal du bras de suspension ARD avec un frottement de pneumatique sur la caisse, ces désordres étant selon l’expertise amiable diligentée préexistants à la vente et le rendant dangereux et impropre à sa destination.
Sur la compétence du tribunal d’instance de Montpellier, il indique avoir pu légitimement penser que M. [T] [L], vendeur réel, était un préposé de la Sarl Etablissements Guillaume, professionnel.
Il ajoute que le contrôle technique ne mentionnant pas de désordres manifestes et aucune contre-visite obligatoire, il a pu légitimement croire que le véhicule était en bon état.
Il précise que M. [T] [L] ne justifie nullement d’une prétendue usurpation d’identité.
Il signale que contrairement à ce qu’affirme le centre de contrôle technique, les essieux, roues, pneumatiques et suspensions, font partie des points de contrôle obligatoire, et que les désordres étaient visibles sans démontage comme le démontre l’expertise amiable.
Il signale que le véhicule est immobilisé dans son garage depuis la vente ce qui lui a occasionné un préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros par mois d’immobilisation.
Vu les dernières conclusions en date du 2 avril 2020 de M. [T] [L], auxquelles il est expréssément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins d’infirmer le jugement ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et déclarer incompétent territorialement le tribunal d’instance de Montpellier au profit du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand,
sur le fond,
constater que M. [T] [L] qui a été victime d’une usurpation d’identité n’est pas responsable des désordres affectant le véhicule litigieux, et prononcer sa mise hors de cause,
juger que la Sas Domene contrôle automobile a commis une faute engageant sa responsabilité, et la condamner à le relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge,
débouter la Sas Domene contrôle automobile, M. [C], et la Sarl Etablissements Guillaume, de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes déposées par M. [L] et M. [C],
condamner la Sas Domene contrôle automobile aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions il indique que la vente a été faite entre particuliers et qu’il convient donc d’appliquer les dispositions légales du code de procédure civile et pas celles du code de la consommation réservées entre un professionnel et un consommateur.
Il précise que son identité a été usurpée et qu’une enquête pénale est toujours en cours.
Il ajoute que le contrôleur technique a commis une faute engageant sa responsabilité.
Vu les dernières conclusions en date du 21 juillet 2022 de la Sarl Etablissements Guillaume, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement ce qu’il a mis hors de cause la Sarl Etablissements Guillaume et débouté les parties de toutes leurs demandes à son encontre, ainsi que condamné in solidum M. [T] [L] et la Sas Domene contrôle automobile à verser à la Sarl Etablissements Guillaume la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas Domene contrôle automobile à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner la Sas Domene contrôle automobile ou tout succombant à verser la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
débouter M. [D] [C] de son appel incident, confirmer la mise hors de cause, et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
debouter M. [T] [L] de l’exception d’incompétence territoriale et de l’intégralité de ses demande, et le condamner à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions elle indique que la demande de la Sas Domene contrôle automobile de remboursement de la somme de 1 013 euros est irrecevable car nouvelle pour être présentée pour la première fois devant la cour par les conclusions datées du 8 mars 2022.
Elle précise que la Sas Domene contrôle automobile l’a attraite devant la cour de façon abusive justifiant de lui verser des dommages et intérêts.
Elle signale ne pas être tenue à la garantie des vices cachés car la vente conclue avec M. [L] prévoit une exclusion de garantie, le véhicule ayant été vendu pour pièces à M. [L], lequel l’a revendu sans clause exclusive de responsabilité.
Elle ajoute n’avoir aucun lien contractuel avec M. [C], qui a agi en sa qualité de consommateur devant le tribunal d’instance de Montpellier parfaitement compétent.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 août 2022.
MOTIFS
SUR LA COMPETENCE
Aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
L’article préliminaire du code de la consommation, introduit par la loi du 17 mars 2014 dite loi Hamon, stipule que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que M. [D] [C] a acheté le véhicule automobile de marque Citroën Berlingo 4×4 Danjel pour un usage dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, alors même que selon les mentions figurant sur la déclaration de cession, le vendeur est une société, professionnel de l’automobile, et non un particulier, ce qui ne peut que confirmer la compétence ratione materiae du tribunal d’instance de Montpellier, l’acquéreur demeurant à Saint-Jean de Fos qui relève géographiquement de cette juridiction.
Le premier juge a ainsi parfaitement signalé que M. [D] [C] doit être considéré comme un consommateur, domicilié dans le ressort du tribunal d’instance de Montpellier.
L’exception d’incompétence a donc été justement rejetée.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, le premier juge signale que la Sarl Etablissements Guillaume fournit une déclaration d’achat, une déclaration de cession et une facture qui établissent qu’elle a vendu le véhicule à M. [L] le 17 janvier 2018 pour une somme de 500 euros, ce que ce celui-ci confirme en page 2 de ses conclusions d’appel n° 2.
Or le procès-verbal de contrôle technique du véhicule concerné qui date du 7 février 2018, donc postérieurement à l’acquisition par M. [L], a nécessairement été remis par le vendeur à M. [D] [C], puisque ce dernier l’a produit, ce qui suffit à démontrer que cette Sarl premier vendeur, a valablement été mise hors de cause par le premier juge, n’ayant aucun lien contractuel avec le dernier acquéreur.
De plus, le premier juge a mentionné que l’examen des pièces de la procédure permet de constater que le 9 février 2018, M. [T] [L] a vendu à M. [D] [C] le véhicule concerné, 2400 euros ayant été effectivement versés.
Tandis que M. [L] n’apporte aucun élément matériel justifiant d’une prétendue usurpation d’identité, alors même qu’il confirme en page 7 de ses conclusions avoir acquis le 17 janvier 2018 ce véhicule litigieux, et de ne pas avoir eu le temps de changer le nom du Gaec sur le certificat d’immatriculation, confirmant donc bien en être le détenteur et propriétaire à la date du contrôle technique du 7 février 2018, soit seulement deux jours avant la date de la vente le 9 février 2018.
Au demeurant, M. [T] [L] ne justifie nullement d’un autre acquéreur durant cette courte période de deux jours antérieurs à l’acquisition par M. [D] [C].
Les éléments matériels produits aux débats confirment donc l’acquisition du véhicule concerné par M. [T] [L], qui en sa qualité de propriétaire a fait effectuer le contrôle technique préalablement à son acquisition deux jours plus tard par M. [D] [C], à l’égard duquel il est donc tenu d’une garantie des vices cachés pouvant affecter le véhicule vendu.
SUR LES VICES CACHES
L’article 1641 du code civil indique que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Et selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable effectuée en date du 19 mars 2018, soit dans un bref délai après la vente, et produite contradictoirement aux débats, que le véhicule concerné présente notamment des traces importantes de frottement du pneu arrière droit contre la caisse, ainsi qu’un jeu important, excessif et anormal des bagues du bras de suspensions arrière droit rendant le véhicule dangereux.
Or, au vu de l’arrêté produit par le centre de contrôle technique, sont bien mentionnées les mesures concernant la suspension, les trains et essieux y compris ancrages, essieu rigide y compris ancrages.
Dés lors, contrairement à ce qu’affirme le centre de contrôle technique, les essieux et suspensions font partie des points de contrôle obligatoires, tandis que les désordres les concernant étaient visibles sans démontage, comme le démontre l’expertise amiable.
Ainsi, la Sas Domene, en sa qualité de professionnel du contrôle automobile, a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité, en omettant de vérifier et signaler sur son procès-verbal ces désordres, qui ont entrainé nécessairement une impropriété du véhicule à sa destination, dés lors qu’il s’agit d’un élément pour lequel l’expert a signalé le caractère dangereux du véhicule.
Le premier juge a donc, à bon droit, indiqué que le contrôleur technique a commis une faute, qui engage la responsabilité de la Sas Domene contrôle automobile.
De même, le premier juge a correctement évalué la perte de la jouissance du véhicule à une somme de 150 euros par mois pendant 19 mois entre février 2018 et septembre 2019, soit le montant de 2 850 euros, qu’il n’y a pas lieu d’actualiser. En effet, il n’est pas démontré que le véhicule acheté au prix modique de 2 800 euros, après avoir été vendu antérieurement au prix de 500 euros par la société Ets Guillaume, affichant plus de 108 000 kilomètres pour une ancienneté de plus de onze ans puisque sa première immatriculation date du 26 janvier 2007, ait pu d’une façon certaine continuer à fonctionner postérieurement à la date arrêtée dans le jugement.
Enfin, il ne peut y avoir lieu à octroyer des dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive, car le fait de vouloir bénéficier du second degré de juridiction, même de façon maladroite, ne peut suffire à justifier de l’existence d’une action dolosive.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Sas Domene contrôle automobile aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne la Sas Domene contrôle automobile aux entiers dépens d’appel,
Condamne la Sas Domene contrôle automobile à payer en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros à M. [D] [C] et de 1 000 euros à la Sarl Ets Guillaume,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] [L].
Dit que les frais et honoraires d’exécution forcée resteront conformes au barème des commissaires/huissiers de justice.
Le Greffier Le Président