26 janvier 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02987

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26 janvier 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02987

N° RG 22/02987 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOV

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Août 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [I] exerçant sous le nom commercial V RECYCLAGE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE

S.A.R.L. L’ATELIER DE L’AUTO

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 13 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [O] a été engagé par la SAS Lemair Auto en qualité de mécanicien par contrat à durée indéterminée le 22 mai 2018.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090).

M. [W] [O] a été placé en arrêt de travail à compter de 2018, avant une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 26 novembre 2018. Il était à nouveau en arrêt de travail de manière continue à compter du 16 janvier 2019.

En avril 2019, M. [K] [I], exploitant la société V Recyclage, a acquis le fonds de commerce de garage appartenant à la société Lemair, pour l’exploiter sous l’enseigne de Garage N&Co, de sorte que le contrat de travail de M. [O] a été transféré.

Le 19 octobre 2021, M. [I] a cédé ce fonds de commerce à M. [N] [S], exploitant dorénavant sous l’enseigne SARL L’Atelier de l’Auto.

Le contrat de travail de M. [O] n’a pas été transféré.

Le 21 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [W] [O] inapte à l’issue d’une visite de reprise.

Par requête du 11 avril 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en référé afin d’obtenir un rappel de salaires à l’encontre de la SARL l’Atelier de l’Auto.

La SARL L’Atelier de l’Auto a sollicité l’intervention forcée de M. [I].

Par ordonnance du 5 août 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, a :

– jugé recevable la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de M. [I] ;

– mis hors de cause la société SARL L’Atelier de l’Auto ;

– condamné M. [I] en tant qu’employeur à verser à M. [O], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la remise de la notification de l’ordonnance, les sommes suivantes :

819,51 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2022 ;

4 619,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février et mars 2022 ;

– ordonné la remise des bulletins de salaire de juin 2019 au jour de l’ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la remise de la notification de l’ordonnance, le conseil se réservant la possibilité de liquider les deux astreintes ;

– condamné M. [I] à verser à M. [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.

M. [I] a interjeté appel le 12 septembre 2022.

Par conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de :

– le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé ;

– infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

– lui déclarer l’avis d’inaptitude du 21 décembre 2021 inopposable ;

– débouter M. [O] de toutes ses demandes ;

– condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

– déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [I] ;

En conséquence,

– débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a jugé recevable la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de M. [I], mis hors de cause la société SARL L’Atelier de l’Auto, condamné M. [I] en tant qu’employeur, dit que le conseil se réserve la liquidation des deux astreintes, ordonné l’exécution provisoire et condamné M. [I] à verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– infirmer partiellement l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :

condamné M. [I] en tant qu’employeur à lui verser, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la remise de la notification de l’ordonnance, les sommes de 819,51 euros au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2022 et 4 619,08 euros au titre de rappel de salaire des mois de février et mars 2022 ;

ordonné la remise des bulletins de salaire de juin 2019 au jour de l’ordonnance sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la remise de la notification du présent jugement ;

Statuant à nouveau,

– condamner M. [I] en tant qu’employeur à reprendre à son profit paiement d’un salaire mensuel d’un montant de 2 309,54 euros et ce depuis le 21 janvier 2022 et jusqu’à la décision à intervenir ou la régularisation de la situation du salarié par l’employeur, avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– condamner M. [I] à lui remettre ses bulletins de salaire conformes aux fonctions occupées par le salarié au sein du garage automobile de juin 2019 jusqu’à ce jour sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel ;

– débouter M. [I] et la SARL L’Atelier de l’Auto de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à son encontre et notamment celles de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile particulièrement injustifiées et abusives ;

– ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir sur l’ensemble des chefs de la décision.

Par conclusions remises le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL L’Atelier de l’Auto demande à la cour de :

– la recevoir en ses écritures ;

– constater que M. [I] est l’employeur de M. [O] ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a mise hors de cause ;

– condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause de la SARL Atelier de l’Auto

La SARL L’Atelier de l’Auto sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a mise hors de cause.

L’ensemble des parties à l’instance s’accordent pour reconnaître que M. [I] est l’employeur de M. [O], son contrat de travail n’ayant pas été transféré lors de la cession du fonds de commerce exploitant le garage à M. [S], gérant de la SARL Atelier de l’Auto, ainsi que le démontre l’acte notarié de cession du 19 octobre 2021 versé au débat.

Par conséquent, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle met hors de cause la SARL Atelier de l’Auto.

Sur l’opposabilité de l’avis d’inaptitude

A titre liminaire, si M. [I] développe, dans le corps de ses écritures, des moyens tendant à contester la compétence du conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés, néanmoins, le dispositif de ses conclusions ne reprend aucunement cette prétention, de telle sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence de la formation référé.

M. [I] soutient que l’avis d’inaptitude de M. [O] du 21 décembre 2021 lui est inopposable aux motifs que si l’organisation de la visite de reprise incombe en principe à l’employeur, mais peut néanmoins être provoquée par le salarié en s’adressant directement à la médecine du travail, c’est sous réserve que le salarié en avertisse préalablement son employeur.

Or, il affirme ne pas avoir été informé préalablement de l’initiative du salarié, laquelle ne résulte d’aucune pièce et notamment pas de sa lettre écrite au bénéfice de M. [S] relatant l’existence d’un contact avec la mère de M. [O] au sujet de la médecine du travail.

Il fait également valoir que l’avis d’inaptitude du 21 décembre 2021 ne lui a pas été notifié et qu’il existe une confusion quant à l’identification de l’employeur.

M. [W] [O] soutient que l’avis d’inaptitude est opposable à M. [I] qui a été informé de l’organisation d’une visite de reprise, ainsi que cela ressort tant du courrier qu’il a rédigé pour les besoins de M. [S] par lequel il reconnaît avoir eu connaissance des différents arrêts de travail de M. [O] ainsi que de son intention de s’adresser à la médecine du travail, la mère du salarié l’ayant contacté pour obtenir les informations relatives à la structure compétente, que de l’avis d’inaptitude du 21 décembre 2021 dont il résulte que le médecin du travail a échangé avec l’employeur le 17 décembre 2021, soit antérieurement à la date de l’examen médical, alors qu’au surplus, alors que ses arrêts de travail ont pris fin en octobre 2021, M. [I] ne lui a pas demandé de justifier de ses absences à son poste de travail, comme sachant qu’un examen médical était programmé.

Il ajoute que si M. [I] conteste avoir signé l’accusé de réception par lequel l’avis d’inaptitude lui a été notifié, il n’a pas déposé plainte pour faux ou usurpation d’identité, alors que cet avis a été adressé à M. [I], sous le nom commercial ‘Garage N-Co’, qu’il ne peut être reproché à M. [O] un défaut de communication, alors que M. [I] n’est pas allé chercher les courriers recommandés qui lui étaient adressés le 18 mars 2022 et pour le convoquer devant le conseil de prud’hommes, précisant s’être adressé à la seule adresse qu’il connaissait, à savoir celle du garage situé au [Adresse 2]), comme étant celle figurant dans son contrat de travail sans être modifiée suite à la cession du garage entre la SAS Lemair et M. [I], que les bulletins de salaire depuis juin 2019, mentionnant l’adresse de la zone d’aménagement concerté du [Adresse 5]), ne peuvent lui être opposés puisqu’ils ne lui ont été adressés que le 13 septembre 2022 suite à la condamnation du conseil de prud’hommes, démontrant qu’il n’en avait pas connaissance précédemment.

Dans sa version applicable au litige, l’article R.4624-31 du code du travail dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Cette obligation d’organiser la visite de reprise s’impose dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à disposition de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié, qui manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise.

Si en cas de carence de l’employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise, c’est à condition d’en aviser au préalable l’employeur.

Il en résulte que l’examen effectué sans avertissement préalable de l’employeur ne peut constituer une visite de reprise opposable à ce dernier.

En l’espèce, il est constant que l’employeur de M. [W] [O] est M. [I], lequel avait fait une déclaration préalable à son embauche dans le cadre du dispositif Tese le 20 avril 2019 mentionnant sa qualité de gérant de SARL et son adresse comme étant Zone d’aménagement concerté du [Adresse 5], adresse que le salarié connaissait avant même de recevoir les bulletins de paie dont la production a été ordonnée par les premiers juges, l’employeur justifiant lui avoir adressé celui de mai 2019 comportant cette même adresse par mail adressé depuis l’adresse professionnelle de la société V.Recyclage gérée par M. [I].

Il convient d’observer que cette même société avec son adresse a été mentionnée lorsque M. [I] s’est enregistré auprès des services de la médecine du travail le 18 juin 2019 en déclarant trois salariés, en ce compris M. [W] [O].

Aussi, alors qu’il n’est pas discuté que M. [W] [O] avait été informé du transfert de son contrat de travail à M. [I] à compter d’avril 2019, que depuis cette date, son employeur était identifié comme domicilié [Adresse 5], peu important que le lieu de travail de M. [W] [O] ait été le garage, lequel était déclaré comme étant un établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés, le salarié qui a continué de percevoir les indemnités journalières, devait nécessairement transmettre ses arrêts de travail à son employeur qui de son coté remplissait ses obligations pour le permettre.

Il ne se déduit pas des termes de la lettre écrite par M. [I] pour expliquer les motifs pour lesquels il n’a pas transféré le contrat de travail de M. [W] [O] au moment de la cession du fonds de commerce intervenue le 19 octobre 2021 son information préalable par le salarié de ce qu’il sollicitait le médecin du travail pour une visite de reprise, M. [I] mentionnant seulement avoir eu une personne au téléphone qui s’est présentée comme la maman du salarié pour connaître le service de médecine du travail dont il dépendait.

Par ailleurs, si le médecin du travail mentionne dans son avis avoir eu le contact de l’employeur le 17 décembre 2021, soit antérieurement à son avis, il convient aussi d’observer que l’avis du médecin du travail a été notifié au [Adresse 2]), adresse de la SARL L’Atelier de l’Auto depuis le 19 octobre 2021, alors même que la déclaration des salariés auprès du service de médecine au travail avait été faite dès 2019 Zone d’aménagement concerté du [Adresse 5], de sorte qu’il y a tout lieu de s’interroger quant à la réalité d’une consultation de M. [I], employeur de M. [W] [O], lequel n’avait plus d’activité au lieu d’adressage de la notification, et alors qu’il est manifeste que l’accusé de réception n’a pas été signé par lui, peu important qu’il n’ait pas déposé plainte pour faux ou usurpation d’identité.

Aussi, alors qu’il n’est pas justifié que M. [I] avait connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salarié au 21 octobre 2021, que l’employeur n’a pas failli à ses obligations depuis le transfert du contrat de travail en avril 2019, souhaitant au contraire conserver M. [W] [O] dans ses effectifs au moment où lui-même a cédé le fonds de commerce de garage pour ne pas faire supporter à son cessionnaire la charge d’un contrat de travail suspendu, il n’est pas établi que le salarié l’a préalablement informé de sa démarche auprès du médecin du travail en vue d’une visite de reprise.

En conséquence, l’avis d’inaptitude est inopposable à M. [I], la cour infirmant ainsi l’ordonnance entreprise.

Il en résulte que M. [W] [O] est débouté de toutes ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, M. [W] [O] est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société L’Atelier de l’Auto et de M. [I] les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la SARL L’atelier de l’auto ;

L’infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [W] [O] de l’ensemble des ses demandes ;

Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;

Déboute la SARL L’atelier de l’auto et M. [K] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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