26 avril 2022 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00214

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26 avril 2022 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00214

ARRET N°

N° RG 21/00214

N��Portalis DBWA-V-B7F-CHBI

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTINI QUE

C/

M. [X] [Y]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 07 Mai 2019, enregistré sous le

n° 18/02134 ;

APPELANTE :

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTINIQUE ‘CMA MARTINIQUE’, dûment rerpésentée par son Président en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Gautier BERTRAND, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [X] [Y]

C/Z Mme [V] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée

de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Avril 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Il a été passé une convention d’édition en date du 27 janvier 2014 entre la chambre des métiers et de l’artisanat de région Martinique ( la CMAR ) et la société DTC représentée par Monsieur [Y], son gérant, aux fins de la réalisation d’une revue destinée à présenter les actions de la chambre des métiers et de l’artisanat.

Monsieur [Y] exerçant une activité commerciale à titre personnel sous l’enseigne DTC a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la chambre des métiers de l’artisanat de la Martinique aux fins de constater que la rupture unilatérale sans préavis et sans information préalable par lettre recommandée du contrat, constitue un manquement de la CMAR à ses obligations contractuelles de bonne foi. Il demandait l’indemnisation de ses préjudices en raison d’une rupture qu’il qualifiait d’abusive.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2019 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a statué comme suit :

Se déclare compétent pour connaître de l’affaire.

Dit que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Martinique a rompu abusivement la convention liant les parties ;

Condamne la Chambre Des métiers de l’artisanat de Martinique à payer à Monsieur [X] [Y], exerçant une activité commerciale sous l’enseigne DTC, les sommes suivantes :

* 12’860 € au titre du préjudice économique

* 10’000 € au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image

* 5 000 € au titre du manque à gagner.

– Condamne la chambre des métiers de l’artisanat de Martinique à payer à Monsieur [Y] exerçant une activité commerciale sous l’enseigne DTCla somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la chambre des métiers de l’artisanat de Martinique aux dépens ;

– Ordonne l’exécution provisoire

Le 27 juin 2019 la chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique (la CMAR Martinique ) a fait appel de de la décision.

La CMAR Martinique a saisi le conseiller de la mise en état pour dire que la convention conclue le 27 janvier 2014 est un contrat administratif, et en conséquence, dire que la cour d’appel est incompétente pour connaître du litige relatif à cette convention, seul le tribunal administratif de la Martinique étant compétent pour connaître du litige.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2019, la conseillère de la mise en état a débouté la CMAR Martinique de sa demande tendant à dire que la cour d’appel est incompétente pour connaître du litige et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute par la CMAR d’avoir exécuté le jugement querellé alors que celui-ci était assorti de l’exécution provisoire.

Après avoir réglé le montant des sommes mises à sa charge, la CMAR a, par conclusions déposées le 22 mars 2021, sollicité la remise au rôle de cette affaire.

Elle demande à la cour :

In limine litis :

– prendre acte que la convention conclue le 27 janvier 2014 entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique et M. [X] [Y], gérant de l’enseigne DTC, est un contrat administratif,

– en conséquence prendre acte que la présente cour d’appel est incompétente pour connaître du litige relatif à la convention conclue le 27 janvier 2014 entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique et M. [X] [Y], gérant de l’enseigne DTC,

– prendre acte que le Tribunal administratif de la Martinique est seul compétent pour connaître du présent litige ;

Dès lors :

– INFIRMER le jugement n° RG 18/02134 du 7 mai 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [Y] relatives à la convention conclue le 27 janvier 2014 entre ce dernier et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique ;

– RENVOYER M. [X] [Y] à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire :

– Déclarer que la convention conclue le 27 janvier 2014 entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique et M. [X] [Y], gérant de l’enseigne DTC, engagement perpétuel, est nulle ;

A titre infra subsidiaire :

– déclarer qu’il y a lieu de rapporter le montant de l’indemnité en réparation du préjudice économique allégué au montant de

5 000, 00 €,

– déclarer que le préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation n’est pas établi,

– déclarer que le préjudice de la perte de chance n’est pas établi ;

Dès lors :

– INFIRMER le jugement n° RG 18/02134 du 7 mai 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

En tout état de cause :

– CONDAMNER M. [X] [Y], exerçant une activité commerciale à titre personnel sous l’enseigne DTC à verser à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été remise au rôle.

La CMAR n’a pas conclu après la remise au rôle.

La CMAR Martinique rappelle qu’elle a exécuté la décision alors même que la radiation n’aurait pas dû intervenir en raison d’un accord entre les parties sur un échéancier.

Elle fait valoir que l’exception d’incompétence n’ayant pas été soulevée en première instance elle est recevable à la soulever pour la première fois en appel.

Elle rappelle que la nature du contrat, privé au administratif, détermine l’ordre juridictionnel compétent. Elle soutient qu’en l’espèce il s’agit d’un contrat administratif, la CMAR Martinique étant une personne publique. Elle précise que la jurisprudence conclut à l’existence d’un contrat administratif même en l’absence de toute clause exorbitante de droit commun si le contrat participe directement de l’exécution du service public ou constitue une de ses modalités. Elle s’appuie ainsi sur la jurisprudence du tribunal des conflits pour considérer que la promotion touristique fait partie des missions de service public dont est investie une région et que de même a été qualifié de contrat administratif, un contrat visant à en assurer la promotion. Elle reproche au premier juge de n’avoir retenu que le critère des clauses exorbitantes du droit commun. Elle en déduit que le juge judiciaire est incompétent, le contrat étant un contrat administratif.

À titre subsidiaire elle soulève l’irrégularité du jugement résultant d’un défaut de motivation ou d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une contradiction de motifs.

Elle reproche également au premier juge des erreurs de droit et soulève la nullité de la convention en ce qu’elle comporte un engagement perpétuel. En se fondant sur les dispositions de l’article L422-5 du code de commerce dans sa version vigueur à la date de la conclusion de la convention d’ édition, elle reproche à la société DTC un manquement à ses obligations ayant procédé à plusieurs reprises à une immixtion intempestive dans le choix de communication pour la revue à paraître, contribuant à nuire à la relation commerciale de confiance établie entre les parties. Les conditions d’exécution du contrat ont été rendues difficiles par les agissements de DTC qui n’ont pas permis de finaliser l’impression de la revue. C’est par une erreur d’appréciation que le premier juge a considéré qu’il y avait eu rupture brutale de la convention. De même elle conteste l’évaluation du préjudice économique, du préjudice d’atteinte à l’image de DTC et quant au manque à gagner, le premier juge ayant commis une erreur d’appréciation et n’ayant pas tenu compte de la perte de chance .Elle invoque également ses propres difficultés économiques en 2017 et l’existence de bouleversements internes au sein de la direction qui ont mis en péril l’existence même de la chambre, engendrant un retard dans la gestion des dossiers en cours à cette époque ce qui ne lui a pas permis de respecter son obligation de résiliation avec préavis.

À titre infra subsidiaire elle conteste un lien de causalité entre les différents préjudices et les manquements reprochés et l’indemnité en réparation du préjudice économique ne devrait pas excéder

5 000 €.

Dans les dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2021, Monsieur [Y] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l’article 1134 ancien du code civil,

Vu les écritures ci-dessus et les pièces communiquées,

– Déclarer irrecevables les demandes de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Martinique visant à faire constater l’incompétence de la cour pour connaître du présent litige ; subsidiairement, les dire non-fondées ;

– Sur le fond, rejeter l’ensemble des arguments, fins et moyens de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Martinique en les disant non-fondées ;

– Constater la rupture unilatérale, aux torts de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Martinique, du contrat la liant à Monsieur [Y] exerçant sous l’enseigne D.T.C, sans préavis et sans information préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ;

– Constater le manquement de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Martinique à ses obligations contractuelles et de bonne foi ;

– Dire et juger que cette rupture est abusive ;

– Dire et juger que cette rupture cause un préjudice à Monsieur [Y] qu’il convient de réparer ;

– Condamner la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Martinique à payer à Monsieur [Y] les sommes de :

* 12.860 € au titre de son préjudice économique,

* 14.000 € pour l’atteinte à sa réputation,

* 8.250 € pour le manque à gagner,

– Condamner la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Martinique à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la même aux dépens.

Il soutient que ni la cour ni le conseiller de la mise en état ne sont compétents pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la CMAR Martinique car lorsqu’une partie conteste la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire au profit de l’ordre administratif , elle doit respecter les dispositions du décret numéro 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles qui précisent en son article 13 de la loi du 24 mai 1872 modifié le 16 février 2015 qu’il appartient au préfet du département de notifier à la cour d’appel qui est saisie un déclinatoire de compétence. Les demandes incidentes de l’appelant sont donc irrecevables selon elle.

Subsidiairement se fondant sur deux arrêts du tribunal des conflits il soutient qu’il s’agit d’un contrat de droit privé eu égard à son objet et à son équilibre financier comme l’a été qualifé un contrat passé entre un office municipal de tourisme et une société de droit privé pour l’édition d’un guide touristique ne constitue pasà un marché public. Il fait valoir que le contrat avait une vocation simplement publicitaire qui ne peut être considérée comme relevant d’une mission de service public définie par l’article 23 modifié par le décret du 25 septembre 2019.

Sur le fond il soutient que le jugement est parfaitement motivé, qu’il n’y a pas de contradiction de motifs et il conteste l’existence d’un engagement perpétuel, s’agissant d’un contrat à exécutions successives.Il conteste les reproches qui lui sont faits et rappelle qu’aucune lettre de mise en demeure, aucun reprochene ne lui ont été faits jusqu’à l’assignation. Il dénie en conséquence les prétendues divergences de points de vue. Il précise que la convention d’édition a été conclue avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et qu’en conséquence ce sont les conditions de l’article 1134 ancien du code civil qui s’appliquent . Il soutient que la CMAR Martinique a manqué à ses obligations contractuelles, à l’obligation de bonne foi, en rompant le contrat sans préavis, ce qui est à la source de préjudices. Il maintient ses demandes d’indemnisation qu’il estime justifiées.

L’ordonnance de clôture est en date du 22 juin 2021.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’appel tend en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, et qu’ il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement dont il n’a pas été fait appel.

Le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions sous forme de demandes de ‘ prendre acte’ ‘déclarer’ ou ‘ dire et juger ‘.

Comme l’a rappelé la conseillère de la mise en état dans son ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal a statué sur la nature de la convention liant les parties et retenu qu’il s’agissait d’un contrat de droit privé. Le tribunal s’est en conséquence déclaré compétent et le conseiller de la mise en état était dès lors incompétent pour statuer sur cette question.

Il n’est pas contesté que la chambre des métiers de l’artisanat de la Martinique est une personne de droit public.

Il convient de rappeler que le contrat litigieux a été signé entre les parties le 27 janvier 2014 et que les dispositions de l’article 13 de la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi du 16 février 2015 ne s’appliquent qu’à compter du 1er avril 2015 .Au surplus il s’agit d’une simple faculté pour le préfet de demander à la juridiction judiciaire de décliner sa compétence et non d’une obligation.

En application des dispositions de l’article 33 du code de procédure civile la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Les parties peuvent soulever l’incompétence du juge judiciaire si la matière relève du juge administratif.

En l’espèce pour déterminer si les juridictions judiciaires sont compétentes, il convient de déterminer si la convention d’édition du 27 janvier 2014, passée entre une personne publique qu’est la CMAR Martinique et une personne privée est un contrat administratif.

Cette exception d’incompétence n’a pas été soulevée par la CMAR Martinique en première instance celle-ci n’étant ni présente ni représentée devant le premier juge.

Elle peut donc le faire en appel.

Il appartient dès lors à la cour de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la CMAR Martinique.

La qualification de contrat administratif est précisée par la loi et dans le silence des textes la jurisprudence a dégagé plusieurs critères de qualification des contrats administratifs.

Force est de constater que le contrat d’édition signé le 27 janvier 2004 ne relève pas des contrats qualifiés de contrats administratifs par la loi.

Un contrat ne peut être un contrat administratif que si au moins l’une des parties est une personne publique ce qui est le cas en l’espèce, la CMAR Martinique étant une personne de droit public. Le contrat qui satisfait le critère organique doit de plus, soit comprendre des clauses exorbitantes de droit commun, soit avoir pour objet l’exécution même du service public ou constituer une modalité d’exécution du service public.

Le premier juge a examiné les clauses du contrat et a considéré que le contrat ne comportait pas de clause exorbitante de droit commun. Les clauses exorbitantes sont celles qui ont pour effet de conférer aux parties des droits, ou de mettre à leur charge, des obligations étrangères par leur nature à celles qui sont susceptibles d’être librement consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

Le contrat d’édition est un contrat par lequel l’auteur cède à un éditeur, en contrepartie d’une rémunération, le droit de fabriquer un nombre d’ exemplaires défini l »uvre ou de la réaliser sous une forme numérique.

En l’espèce la cour constate que la convention d’édition du 27 janvier 2014 ne prévoit aucune rémunération entre les parties.

Le contrat porte sur la réalisation d’une revue destinée à présenter les actions de la chambre des métiers de l’artisanat et comprend une partie rédactionnelle et photographique fournie par la CMAR Martinique. Il est précisé que la réalisation de la revue sera financée en totalité par les ressources financières tirées de la publicité auprès des sociétés et organismes y participants et que la prospection publicitaire sera effectuée au nom de la CMAR Martinique, ‘DTC ayant la responsabilité de la régie ‘.

En signant ce contrat la société DTC n’a donc aucune assurance quant au montant qu’elle percevra, alors qu’elle s’engage à prendre en charge la réalisation technique, la régie publicitaire et à remplir toutes les obligations administratives et fiscales de cette régie.

Le contrat précise que DTC ‘ est reconnu concessionnaire exclusif de la revue de la CMAR’.

La cour constate que les termes employés sont des termes habituellement utilisés dans les contrats administratifs et non pas dans les contrats de droit privé, et surtout que même si le premier juge a écarté l’existence de clauses exorbitantes de droit commun, le contrat comporte un déséquilibre entre les obligations des parties, puisque si les éléments rédactionnels et photographiques sont fournis par la CMAR Martinique, tous les frais à engager sont à la charge de la société DTC.

Au surplus la durée de la convention n’est pas indiquée alors qu’il est prévu une reconduction automatique dont le seul point de départ est connu la signature du 27 janvier 2014.

L ‘article 23 du code de l’artisanat dans sa version en vigueur du 22 avril 2012 au 7 mars 2014 définit comme suit les missions des chambres des métiers et de l’artisanat :

– Les chambres de métiers et de l’artisanat de région ont pour attributions :

1° De tenir le répertoire des métiers ;

2° De reconnaître la qualité d’artisan et d’artisan d’art et d’attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

3° D’organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés de ce secteur ;

5° Dans le cadre de la politique de l’aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l’expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l’élargissement des débouchés, notamment par l’organisation d’expositions ;

6° D’améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

7° De créer des oeuvres d’entraide et d’assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d’émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l’Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

10° D’animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d’art à l’échelon régional ;

11° De définir les orientations et de coordonner l’action des chambres de métiers et de l’artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail et en application du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les priorités en matière d’actions de formation en faveur des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d’assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;

12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie

du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;

13° D’exercer une mission d’appui et de conseil, en coordination avec l’Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production ;

14° D’être autorités compétentes conformément à l’article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces attributions s’exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l’artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l’éducation nationale.

I.-Les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

II.-Les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l’artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l’aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des v’ux sur ces questions.

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d’appui aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d’organisation artisanale.

III.-Les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent être autorisées par l’autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

2° Participer à des sociétés d’économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s’inscrivant dans leur domaine de spécialité.

IV.-Les chambres de métiers et de l’artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l’article 23-1 ci-après, y compris à l’égard des chambres de métiers et de l’artisanat départementales qui leur sont rattachées.

Le contrat du 27 janvier 2014 a pour objet la réalisation d’une revue destinée à présenter les actions de la chambre des métiers et de l’artisanat et donc de promouvoir l’activité de service public de la CMAR Martinique.

Or, selon le tribunal des conflit les contrats ayant pour objet la promotion de l’image d’une collectivité territoriale sont considérés comme des contrats administratifs.

En l’espèce compte tenue des termes employés dans la convention ( régies, concessionnaire,) de l’absence de rémunération par la CMAR Martinique au profit de la société DTC qui assume tous les risques, de l’absence de durée, et de l’objet de la convention passée par une personne publique pour des prestations de services promotionnels qui figurent au titre des missions de service public dont la chambre des métiers de l’artisanat de région Martinique est investie, le contrat du 27 janvier 2014 est un contrat de droit public.

Dès lors la cour en déduit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant la CMAR Martinique et Monsieur [X] [Y] gérant de la société DTC sur l’exécution du contrat du 27 janvier 2014, sa rupture et ses conséquences.

Il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 7 mai 2019 sera infirmé en toutes ses dispositions.

Succombant monsieur [X] [Y] supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par la CMAR Martinique qui a soulevé en appel l’incompétence étant défaillante en première instance

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 7 mai 2019 ;

Statuant à nouveau,

SE DÉCLARE incompétent au profit des juridictions administratives et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne DTC ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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