25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19544

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25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19544

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19544 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXCI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/57207

APPELANT

Monsieur [K] [C]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉS

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Syndicat CGT DE L HOTEL DIEU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’établissement hospitalier [9] compte deux syndicats CGT :

– le syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, représentant les agents de catégorie C ;

– le syndicat MICT-CGT de l’Hôtel-Dieu (MICT-CGT), représentant les agents de catégorie A et B, dont le secrétaire général est M. [N] [G].

A la suite de la démission du secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, la commission exécutive des syndicats CGT et MICT- CGT, s’est réunie le 14 janvier 2020 et a élu M. [K] [C] secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu.

Lors de la commission exécutive des syndicats CGT et MICT-CGT de l’Hôtel-Dieu réunie le 3 septembre 2021, M. [X] [Y] a été élu secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu en remplacement de M. [C].

Par courrier du 4 septembre2021, M. [C] a informé M. [G] de ce qu’il ne reconnaissait pas le résultat du vote de la commission exécutive du syndicat MICT-CGT à l’élection de M. [Y] en l’absence d’accord pour une commission exécutive commune aux deux syndicats et de qualité d’adhérent de M. [Y] au syndicat CGT.

Le 16 septembre 2021, les statuts modifiés du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu ont été déposés en mairie.

Par courrier du 10 novembre 2021, le Crédit coopératif a informé M. [C] du blocage temporaire du fonctionnement du compte du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu aux motifs d’une demande d’annulation du changement de représentant légal adressée par M. [Y], des pièces communiquées et de la sensibilité du dossier, la banque précisant qu’elle n’était plus à même d’apprécier la validité du statut des représentants légaux de ce syndicat.

Le Crédit coopératif a invité M. [C] à solliciter la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer la gestion du compte.

Le 17 janvier 2022, M. [Y], en qualité de représentant du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu a déposé plainte pour usurpation d’identité à la suite de l’utilisation par M. [C] du nom de la CGT pour envoyer des mails et des courriers en tant que secrétaire général, pour effectuer des démarches ayant pour résultat de bloquer les comptes bancaire du syndicat et pour bloquer les autorisations de son badge au local CGT.

M. [C] en qualité de représentant du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu a déposé une plainte le 20 janvier 2022, complétée le 25 janvier suivant, pour des faits d’escroquerie à la suite de mouvements sur le compte bancaire de ce syndicat.

Par courriers des 23 et 31 mars 2022, M. [C], en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu a sollicité auprès du Crédit coopératif un rendez-vous en urgence afin de faire le point sur le compte bancaire.

Par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2022, M. [C] à fait assigner le syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, MM. [Y] et [G] aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un mandataire ad hoc pour la gestion du compte bancaire du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu pour une durée de six mois et la condamnation solidaire de MM. [G] et [Y] à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ont opposé une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.

Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :

« Déclarons Monsieur [K] [C] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur [N] [G]’Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [K] [C] de désignation d’un mandataire ad hoc.

Condamnons Monsieur [K] [C] à payer au syndicat CGT [9], à Monsieur [X] [Y] et à Monsieur [N] [G] la somme de 150 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Monsieur [K] [C] aux entiers dépens.

Rappelons que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire ».

M. [C] a fait appel le 28 novembre 2022.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :

«Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Vu les articles 905 et 906 du code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.

– INFIRMER l’ordonnance en tant qu’elle considère Monsieur [C] irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [N] [G]

– INFIRMER l’ordonnance en tant qu’elle déclare qu’il n’y a pas lieu à référé

– INFIRMER l’ordonnance en tant qu’elle a condamné Monsieur [C] à payer au syndicat CGT [9], à Monsieur [X] [Y] et à Monsieur [N] [G] la somme de 150 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Puis, statuant à nouveau :

– CONSTATER qu’il existe un péril imminent liée à l’impossibilité d’utiliser le compte du syndicat CGT,

– RECONNAÎTRE l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la nomination de Monsieur [Y] en qualité de Président du syndicat CGT ayant entraîné un blocage du compte

Par conséquent,

– DESIGNER un mandataire ad hoc pour la gestion du compte bancaire de la CGT Hôtel Dieu, pour une durée de six mois,

En tout état de cause,

– CONDAMNER solidairement Messieurs [G] et [Y] à verser à Monsieur [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– CONDAMNER Messieurs [G] et [Y] aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2023, les intimés demandent à la cour de :

« Vu l’assignation délivrée,

Vu la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant signifiées le 18 janvier 2023,

Vu les articles 31, 122 et suivants, 696, 699, 700, 834 et 835, 905 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PARIS ;

Y ajoutant

JUGER Monsieur [K] [C] dépourvu de qualité à agir ;

JUGER Monsieur [K] [C] dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [N] [G] et de Monsieur [X] [Y] ;

CONDAMNER Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [N] [G], Monsieur [X] [Y] et le Syndicat CGT [9] la somme de 3.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [K] [C] aux entiers dépens d’appel ».

La clôture a été prononcée le 24 mars 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non recevoir

‘ Sur la qualité à agir de M. [C] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc

M. [C] soutient que :

– il a intérêt à agir et « n’avait d’autre choix que d’entreprendre son action en son nom et sur ses deniers propres, bien que celle-ci soit intentée dans l’intérêt du syndicat » qu’il a été contraint d’assigner pour le mettre dans la cause ;

– s’il avait introduit son action en qualité de secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, cette qualité aurait très probablement été contestée par MM. [G] et [Y], qui n’auraient pas manqué de soulever son absence d’intérêt à agir sur ce fondement.

Les intimés opposent que :

– M. [C] se présente comme le seul secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, élu à ce titre par la commission exécutive, mais son action n’est pas intentée au nom du syndicat et dans l’intérêt de ce dernier, ce qui impliquerait d’ailleurs qu’il ait été mandaté pour ester en justice par le bureau du syndicat ;

– M. [C] ne justifie pas de la qualité qui serait la sienne pour agir, individuellement, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour que ce dernier puisse gérer provisoirement les comptes bancaires du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu.

Sur ce,

Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :

– article 122 : « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;

– article 123 : «  les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ;

– article 31 : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;

– article 32 : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

Il ressort des conclusions de l’appelant qu’il agit à titre personnel et non en tant que titulaire d’un mandat quelconque.

Si les parties s’accordent pour dire que M. [C] conteste la désignation de M. [Y], force est de constater cependant que l’appelant ne justifie pas de sa qualité à agir aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu.

Il sera déclaré irrecevable en cette demande de sorte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, s’agissant d’une nouvelle fin de non recevoir soulevée « en tout état de cause » en appel, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

‘ Sur l’intérêt à agir de M. [C] à l’encontre de M. [G]

M. [C] fait valoir que :

– il a intérêt à agir à l’encontre de M. [G] qui s’est immiscé dans la gestion du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, ayant convoqué la commission exécutive des deux syndicats avec à l’ordre du jour « fonctionnement du CHSCT et votes des candidatures », au cours de laquelle ont été remis les bulletins de vote désignant M. [Y] président du syndicat ;

– c’est aussi M. [G] qui a informé la direction de l’hôpital de la « nomination » de M. [Y] qui s’est présenté à la banque pour accompagner ce dernier ;

– les relevés bancaires pour la période antérieure à sa propre nomination, font apparaître le nom de M. [G], qui n’a pourtant jamais été membre du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, et M. [G] a conservé l’accès au compte après sa nomination comme secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu.

Les intimés opposent que M. [C] n’a aucun intérêt à agir, à titre personnel, à l’encontre de M. [G] qui est le secrétaire général du syndicat MICT-CGT et n’a rien à voir avec la gestion du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu dont le secrétaire général est M. [Y].

Sur ce,

La cour relève à titre liminaire que les seules prétentions dirigées tant à l’encontre de M. [G] qu’à l’encontre de M. [Y] sont relatives aux dépens et aux frais de procédure.

Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, M. [G] n’est pas le secrétaire général du syndicat pour lequel M. [C] sollicite la désignation d’un administrateur ad hoc.

De plus, les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer une « immixtion » de M. [G] dans la gestion du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, de sorte que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’absence d’intérêt à agir.

‘ Sur l’intérêt à agir de M. [C] à l’encontre de M. [Y]

Il n’est développé aucun moyen au soutien de l’intérêt à agir à l’encontre de M. [Y].

Les intimés font valoir que :

– M. [Y] a été assigné à titre personnel et non en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu et il n’a rien à voir avec la gestion du compte de ce dernier dont il est le nouveau secrétaire général élu ;

– M. [C] n’a jamais entrepris une quelconque action pour remettre en cause le vote de la commission exécutive du 3 septembre 2021, et en tout état de cause, la cour n’est pas saisie de cette contestation ;

– la demande de M. [C] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc ne pouvait viser que le syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu pris en la personne de son représentant légal, peu important son identité.

Sur ce,

Il ressort, tant des débats, que des pièces communiquées dans le cadre de la procédure, que du contexte du litige, qu’il n’est pas justifié de l’intérêt légitime à agir de M. [C] à l’encontre de M. [Y] à titre personnel, de sorte que l’appelant sera déclaré irrecevable en ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’appelant, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] [C] de désignation de mandataire ad hoc ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide qu’est irrecevable la demande de M. [K] [C] de désignation d’un mandataire ad hoc ;

Décide qu’est irrecevable M. [K] [C] en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [X] [Y] ;

Décide qu’est irrecevable M. [K] [C] en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [G] ;

Condamne M. [K] [C] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [K] [C] à payer à M. [N] [G], à M. [X] [Y] et au syndicat CGT de l’Hôtel-Dieu, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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