25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16684

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25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/16684

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16684 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELUU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2021 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-21-000030

APPELANT

Monsieur [W] [X] [S] [L]

né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (75)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0471

INTIMÉE

La BANQUE NATIONALE DE [Localité 8], société anonyme prise en la personne de son reperésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 novembre 2018, M. [W] [X] [S] [L] a ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° 037876/96 avec un découvert autorisé de 100 euros.

Le compte de dépôt ayant dépassé le montant du découvert autorisé à compter du 9 mars 2019, la société BNP Paribas a, le 20 mars 2019, mis M. [S] [L] en demeure de payer le solde du compte puis par acte en date du 14 janvier 2021, l’a fait assigner en paiement du solde de ce compte devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, a condamné M. [S] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 14 644,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la créance était justifiée hormis les conditions tarifaires en cas d’impayés non produites et a déduit de la somme réclamée de 15 257,67 euros les frais à hauteur de 613,31 euros.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 septembre 2021, M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2021, M. [S] [L] demande à la cour de dire recevable la présente, d’annuler le jugement attaqué et rejugeant à nouveau de décréter la surséance de la présente en vertu du principe le pénal tient le civil en état.

Il fait valoir qu’il est victime d’une usurpation d’identité depuis le 1er janvier 2017, que ce compte a été ouvert sans son accord formel, qu’il a déposé une plainte depuis le 21 juin 2021 qui est en cours d’instruction, qu’il ne saurait être tenu responsable aussi longtemps que sa plainte pénale n’est pas vidée car la plainte déposée et instruite par la police pourrait éventuellement déboucher sur l’identification de l’usurpateur d’identité ainsi que sa mise en cause dans la présente instance.

Par conclusions déposées par voie électronique le 11 février 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de dire et juger M. [S] [L] mal fondé en son appel, de l’en débouter en toutes fins qu’il comporte, de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et y ajoutant de condamner M. [S] [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le pénal ne tient plus le civil en l’état, et que M. [S] [L] n’allègue ni encore moins n’établit le bien fondé et l’avancement de sa plainte ainsi que son incidence sur l’action en recouvrement en cours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’annulation du jugement n’est aucunement étayée ni en droit ni en fait. L’adresse à laquelle il a été assigné et qui figure sur le jugement au [Adresse 1] à [Localité 7] est celle qu’il revendique comme étant la sienne dans la plainte et dans la déclaration d’appel. D’ailleurs dans sa plainte, M. [S] [L] reconnaît avoir eu connaissance de la date d’audience devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois mais ne pas s’y être rendu car il travaillait. Cette demande d’annulation doit être rejetée.

A l’appui de sa demande en paiement, la société BNP Paribas produit un document de recueil de signature, la copie de la pièce d’identité de M. [S] [L] délivrée le 29 février 2016 mentionnant son adresse à [Localité 7], une facture Free à son nom mentionnant une adresse [Adresse 4] à [Localité 9], une lettre de recueil d’accord comportant sa signature datée du 24 novembre 2018 et le domiciliant à [Localité 9], une convention de compte de dépôt signée comportant cette même adresse et les relevés de compte. Toutes les lettres recommandées ont été envoyées à l’adresse de [Localité 9] mais celle de novembre 2020 a été envoyée à l’adresse de [Localité 7].

Pour s’opposer à cette demande en paiement, M. [S] [L] produit la plainte qu’il a déposée le 21 juin 2021dans laquelle il expose avoir perdu sa carte d’identité en 2014 et l’avoir fait refaire la même année, que l’adresse de [Localité 7] est celle de ses parents où il habite également, ne pas avoir pu se rendre à la convocation du tribunal le 17 juin 2021 car il travaillait, être au chômage et effectuer un spécimen d’écriture.

Outre la contradiction existant entre le fait de déclarer à la fois ne pas avoir pu se rendre au tribunal le 17 juin 2021 en raison de son travail et être au chômage, la cour observe que la pièce d’identité produite en copie par la banque ne date pas de 2014, date de la perte invoquée mais a été faite en 2016, que M. [S] [L] ne justifie aucunement de son adresse en 2018, qu’il ne produit aucun exemplaire de sa signature, qu’il ne démontre pas ce qu’il est advenu de sa plainte déposée depuis plus de 18 mois. Le fait que la société BNP Paribas ait accepté que la banque de France mentionne « identité usurpée » sur le FICP ne suffit pas à en démontrer la réalité.

Dès lors, rien ne justifie de surseoir à statuer et il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [S] [L] de ses demandes.

M. [S] [L] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande d’annulation du jugement ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [W] [X] [S] [L] aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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