Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06747 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS/FRANCE – RG n° 2018068193
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
Né le 02.09.1953 à Constantine (Algérie) – Nationalité Française
Demeurant 23 rue Singer
75016 PARIS
S.A.R.L. LES DOSSIERS DE L’ELU
Ayant son siège social 75 Boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
SIRET N°753 801 075
Représentés par Me Jade PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque M1
Ayant pour avocat plaidant Me David ATTALI, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Ayant son siège social 3 rue Francis de Pressensé
93200 SAINT DENIS
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juin 2020, monsieur [H] [P] et la société LES DOSSIERS DE L’ELU ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 avril 2020 qui les a condamnés en paiement de sommes au profit de la société SOCIETE GENERALE FACTORING et a rejeté leur demande de délai de paiement.
A l’issue de la procédure d’appel clôturée le 1er février 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022 l’appelant
demande à la cour,
‘Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil (anciens articles 1134 et 1147 du code civil),
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les pièces produites,’
de bien vouloir :
‘À titre principal :
-Dire et juger la société LES DOSSIERS DE L’ELU et monsieur [H] [P] recevables et bien fondés en leur appel ;
-Réformer le jugement du 22 avril 2020 et débouter la société CGA/SGF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Constater que la société CGA/SGF ne rapporte pas la preuve de sa créance ;
-Condamner en conséquence la société CGA/SGF au remboursement de la somme de 19 800 euros réglée par la société LES DOSSIERS DE L’ELU dans le cadre de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement du 22 avril 2020 et versé au 18 janvier 2022 entre les mains de l’huissier de justice mandaté par l’intimé (…) ;
A titre subsidiaire :
-Dire et juger que la société CGA n’a pas exécuté son obligation de recouvrement pour les créances n°5817, 5917, 5617 ;
-En conséquence, rejeter la demande de CGA/SGF de recouvrement auprès de la société LDE des sommes correspondantes aux factures 5817, 5917 et 5617 (soit la somme de 10 200 euros) ;
-Dire et juger que la société LDE s’est déjà acquittée du paiement des sommes correspondant à la créance n° 5417 ;
-En conséquence, rejeter la demande de CGA/SGF de paiement de la somme correspondant à la facture 5417 représentant la somme totale de 3 600 euros ;
-Dire et juger, en toutes hypothèses, qu’en application de l’article 12.5 du contrat, la société LDE ne devra verser à la société CGA que 50 % seulement des sommes dont la société LDE serait reconnue débitrice, le solde devant être réclamé par SGF/CGA a la BPI France en sa qualité de contre-garant ;
A titre reconventionnel :
-Dire et juger que la société CGA n’a pas exécuté son obligation de recouvrement pour les factures n°1717, 1617, 1317, 1417 (soit la somme de 11 520 euros) ;
-Condamner la société SGF à rembourser la somme de 11 520 euros à la société LDE ;
S’agissant de monsieur [H] [P], pris en sa qualité de caution :
-Dire et juger que la société CGA/SGF ne démontre pas avoir rempli son obligation annuelle d’information envers la caution ;
-Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et débouter la société SGF de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [P] ;
-A titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts ;
En toute hypothèse :
-Accorder à la société LDE et à monsieur [H] [P], le cas échéant, les plus larges délais de paiement, à hauteur de 36 mois pour toute somme qu’ils seraient éventuellement condamnés à payer à la société CGA/SGF sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, déduction faite des versements effectués à l’huissier instrumentaire à hauteur de la somme de 19 800 euros ;
-Condamner la société CGA/SGF à verser à la société LES DOSSIERS DE L’ELU et à monsieur [P] la somme de 6 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre Fabrice AMOUYAL dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.’
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2020 l’intimé
demande à la cour de bien vouloir :
‘-Déclarer l’appel de la société LES DOSSIERS DE L’ELU et de monsieur [H] [P] du jugement rendu le 22 avril 2020, par le tribunal de commerce de Paris mal fondé,
Vu les articles 1103-1346-1, 1346-3 et 2288 du code civil,
-Confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société LES DOSSIERS DE L’ELU à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 28 004,13 euros solidairement à hauteur de 24 533,62 euros avec monsieur [H] [P] en sa qualité de caution,
-Déclarer valide l’engagement de caution de monsieur [H] [P],
-Débouter la société LES DOSSIERS DE L’ELU et monsieur [H] [P] de leur demande reconventionnelle tendant la condamnation de la SOCIETE GENERALE FACTORING au paiement de la somme de 11 520 euros,
-Débouter la société LES DOSSIERS DE L’ELU et monsieur [H] [P] de leurs demandes de délais de paiement,
-Confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné solidairement la société LES DOSSIERS DE L’ELU et monsieur [H] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
-Condamner solidairement la société LES DOSSIERS DE LELU et monsieur [H] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel.’
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LES DOSSIERS DE L’ELU – ci-après ‘société LDE’ – a pour activité des prestations de conseil auprès des maires, députés, sénateurs, et se trouve mandatée par certaines collectivités territoriales pour assurer la régie publicitaire des magazines publiés à leur initiative en vue de la diffusion des informations relatives aux actions engagées par les élus.
Le 11 mai 2017, la société LDE a conclu un contrat d’affacturage à durée indéterminée avec la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE actuellement dénommée SOCIETE GENERALE FACTORING portant sur un financement dans la limite de 100 000 euros.
Le même jour monsieur [H] [P], gérant de la société LDE s’est porté caution solidaire pour toutes sommes que cette dernière pourrait devoir à ce titre au factor, dans la limite de la somme de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans.
Le 12 février 2018 la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE a procédé à la résiliation du contrat, à effet au 12 avril 2018, puis a sollicité monsieur [P] en sa qualité de caution, en paiement d’une somme globale de 20 004,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en date du 29 juin 2018.
Assignée devant le tribunal de commerce de Paris, la société LDE a contesté le quantum de la créance de la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE et monsieur [P] s’est prévalu du manquement de cette dernière à son obligation d’information annuelle due à la caution. Il en est de même à hauteur de cour.
Sur la créance de la société SOCIETE GENERALE FACTORING à l’égard de la société LES DOSSIERS DE L’ELU
En cause d’appel les appelants critiquent le jugement déféré en ce que le tribunal ‘ne motive pas clairement dans le corps de la décision le rejet des griefs soulevés par la société LDE et monsieur [P], se contentant d’indiquer de manière succinte que ‘le contrat d’affacturage du 11 mai 2017 et les borderaux de créance remis par la société LES DOSSIERS DE L’ELU ne sont pas contestés’, ce qui ne correspond pas à la réalité, puisque la société LDE et monsieur [P] ont par voie de conclusions discuté devant le tribunal de commerce de Paris, tant l’application du contrat d’affacturage litigieux que l’absence de mesures utiles pour conserver et recouvrer les créances cédées.
Les appelants soutiennent qu’il appartient au factor d’agir puisque celui-ci dispose désormais de la qualité de créancier qui doit agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle intervenue. Tel n’est pas le cas en l’espèce où le factor, sans justifier de ses diligences ou tentatives de diligences pour recouvrer les créances cédées, s’est simplement borné à passer une contre écriture comptable sur le compte afin de contraindre son adhérent à supporter les créances considérées unilatéralement comme irrecouvrables par le factor.
De plus le tribunal n’a pas statué sur les griefs relatifs au quantum de la créance telle qu’exposée par le factor dans les termes de l’assignation puis de ses conclusions.
1 – Les appelants soutiennent que les pièces que le factor verse aux débats ne sont pas de nature à rapporter la preuve de sa créance. En particulier, sur le relevé de compte courant (pièce 39) ne figure qu’une ligne comportant le solde du compte et une ligne comportant la retenue de garantie, et c’est sur cette base qu’il est réclamé la somme globale de 28 004,13 euros sans que le factor ne se donne la peine de communiquer le détail des différents frais appliqués ni les commissions comprises dans ce montant et sans les distinguer des créances financées, ce qui rend impossible la contestation de la somme réclamée.
La société SOCIETE GENERALE FACTORING indique que pour 9 créances cédées depuis le début de la relation contractuelle jusqu’à fin novembre 2017, et pour lesquelles elle a procédé au recouvrement par application de l’article 6-2 du contrat, elle a relevé un certain nombre d’incidents ayant pour origine des règlements directement perçus par l’adhérent, ou des prestations non effectuées, ou encore des avoirs non transmis, ce qui l’a conduite à adresser à l’adhérent les avis de litige contractuellement prévus. La somme de 28 004,13 euros correspond au montant du solde débiteur du compte après imputation de la retenue de garantie, et il en a été demandé le paiement à la société LDE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2018, l’adhérent n’ayant pas régularisé la situation dans le délai de 30 jours contractuellement prévu. La même demande a été adressée à la caution.
La société SOCIETE GENERALE FACTORING rappelle qu’en vertu de l’article 4 du contrat le compte courant d’affaturage ouvert au nom de l’adhérent dans les livres du factor reste un compte unique même si pour des raisons pratiques certaines en comptabilité font l’objet de sous comptes, et il est entendu entre les parties que toutes les dettes et créances réciproques entre la société de factoring et l’adhérent sont connexes et indivisibles de sorte qu’elles se compensent conventionnellement entre elles. Elle dit produire la balance âgée au 20 novembre 2018 qui fait apparaître un encours de créances subrogées pour un montant de 36 360 euros, le solde du compte courant s’élevant à 28 004,13 euros, et la retenue de garantie étant de 36 360 euros. L’adhérent a été destinataire des relevés périodiques sur lesquels apparaissent frais et commissions.
Sur ce,
S’il est exact que le premier juge n’a rien dit de l’argumentation que la société LDE et monsieur [P] disent avoir développée devant lui [sans pour autant verser aux débats les conclusions de première instance] force est de constater que les pièces produites, plurielles et concordantes, contrairement à ce qui soutiennent les appelants qui se contentent de se référer à la seule pièce 39 de l’intimé, sont suffisantes à établir le bien fondé de la créance du factor, puisque ce dernier outre le fait qu’il verse aux débats le contrat d’affacturage signé entre les parties, en particulier :
– justifie des factures cédées (notamment, pièce 4, bordereau de remise de créances, répertoriant 11 factures émises entre le 5 mai 2017 et le 13 juin 2017, à échéance en juillet et août 2017 ; pièce 16, bordereau de remise de créances, répertoriant 6 factures émises le 9 novembre 2017 et à échéance au 9 janvier 2018 ; pièce 24, bordereau de remise de créances, répertoriant 4 factures émises entre le 9 novembre 2017 et le 22 novembre 2017, à échéance en janvier 2018 ; pièces 6, 9, 12, 14, 22, 23, 26 accusés de réception de remise de créances),
– justifie de ce que le compte courant de la société LDE a été crédité (pièce 8, 10, 18),
– produit les factures litigieuses (pièces 5, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25),
– produit les ‘avis de litige’- pièces 27, 29, 30, 32, 33, 34, et ‘avis de litige règlement direct’ (pièces 28, 31, 35) se rapportant aux 9 factures critiquées par les appelants,
– produit la balance âgée – pièce 38 – et en pièce 39 un document de synthèse récapitulant de manière claire et précise le relevé de compte courant (celui-ci en version détaillée faisant l’objet de la pièce 42) ainsi que la retenue de garantie, et le récapitulatif des commissions et frais.
2 – Ensuite, les appelants sollicitent, subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait la créance fondée en son principe, l’application de la contre garantie à l’ensemble des créances.
Le premier juge a écrit que le contrat d’affacturage précise dans sa version non contestée par le parties de son article 12.5 qu’ ‘une contre garantie sera contractée auprès de BPI France SA au seul profit de CGA’ (SOCIETE GENERALE FACTORING). Ces stipulations sont claires et le tribunal a eu raison de juger qu’ ‘en aucun cas la SARL LES DOSSIERS DE L’ELU ne peut se prévaloir d’une garantie qui ne peut lui profiter’. L’argument des appelants selon lequel l’adhérent a payé une contrepartie financière lui conférant un intérêt légitime à ce que la garantie puisse s’appliquer en l’absence de recouvrement, est en réalité inopérant. La société LES DOSSIERS DE L’ELU sera donc tenue de l’intégralité des sommes correspondant aux factures litigieuses, et non pas seulement à hauteur de 50 % . Le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
3 – A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6.2 du contrat, les appelants soutiennent qu’avant de demander à la société LDE de lui régler les sommes ayant fait l’objet d’un affacturage la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE se devait tout d’abord, de mettre en oeuvre tous les moyens pour recouvrer les créances cédées auprès des clients de son adhérent, cela étant l’objet même de tout contrat d’affacturage et l’essence même d’une subrogation conventionnelle. Par ailleurs, en application de l’article 12.5 du contrat, la société LDE ne devra verser à la société CGA que 50 % seulement des sommes dont la société LDE serait reconnue débitrice, le solde devant être réclamé par SGF/CGA a la BPI France en sa qualité de contre-garant. Il se déduit de la combinaison de ces textes que le factor doit justifier de ses diligences concrètes tant dans la conservation que pour le recouvrement des créances cédées, ce qu’en l’espèce la société COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE ne fait pas. C’est seulement dans un second temps, que le factor pourra se prévaloir des stipulations de l’article 10 prévoyant du droit de recours du factor contre son adhérent.
La société SOCIETE GENERALE FACTORING se réfère notamment aux entières stipulations de l’article 10-4 [l’adhérent est garant à l’égard du factor, du caractère certain et exigible des créances qu’il lui remet et répond de toutes les éventuelles contestations d’ordre professionnel commercial ou techniques qui pourraient être soulevées par les débiteurs relativement aux factures cédées], de l’article 10 [cas où la créance n’est pas réglée au factor dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’échéance : remboursement immédiat par l’adhérent au factor] et de l’article 6-2 § 4 [reversement immédiat par virement sur le compte d’encaissement, de la créance qui aurait été versée sur un autre compte de l’adhérent].
La société SOCIETE GENERALE FACTORING soutient que l’encours de créances étant totalement litigieux elle n’avait d’autre choix que de s’adresser à son adhérent.
Sur ce,
En droit le factor n’est tenu à aucune obligation légale de diligences en vue du recouvrement des créances qui lui ont été cédées.
Il y a lieu de se référer aux stipulations contractuelles.
Le tribunal a, à raison, relevé que le contrat d’affacturage stipule en son article 10-4 que ‘l’adhérent répond de toutes les éventuelles contestations d’ordre professionnel commercial ou techniques qui pourraient être soulevées par les débiteurs relativement aux factures cédées’, et estimé que les litiges portant sur les trois factures’ soit les factures 5817, 5917 et 5617 de DÉMATHIEU BARD CONSTRUCTION, 3 MOULINS, MUTUELLE DE FRANCE ALPES, entrent précisément dans ce cadre.
Il sera rappelé les termes de la lettre de mise en demeure adressée à la société LDE en date du 29 juin 2018 :
‘Votre compte, après imputation de la retenue de garantie, présente à ce jour un solde débiteur de 28 004,13 euros selon le décompte ci-joint.
Cette situation résulte comme vous le savez, des litiges et contestations soulevées par les débiteurs rendant vaines toutes nos tentatives de recouvrement’.
Les appelants estiment que les motifs de rejet des trois factures sont erronés ou fantaisistes. À le supposer fondé cet argument est en tout état de cause sans emport au regard des termes de l’article 10-4 du contrat, d’autant qu’en droit le factor n’a pas à apprécier le bien-fondé de la contestation par le débiteur cédé.
C’est donc à tort que la société LES DOSSIERS DE L’ELU demande à la cour de dire et juger que la société CGA n’a pas exécuté son obligation de recouvrement pour les créances n°5817, 5917, 5617 – et subsidiairement 5417, et en conséquence, de rejeter la demande de CGA/SGF de recouvrement auprès de la société LDE des sommes correspondantes aux factures 5817, 5917 et 5617 (soit la somme de 10 200 euros) et subsidiairement 5417.
En contre-passant leur montant au compte courant le factor n’a fait qu’appliquer les stipulations contractuelles et est donc en droit de demander à la société LDE le paiement des sommes correspondantes.
3 – Enfin à titre reconventionnel, la société LDE demande le remboursement des sommes débitées à tort sur ses comptes ‘ 4 autres factures qui ‘ont fait l’objet d’une remise de créance et sont impayées par les clients TRANDEV SAFER PACA, QUALICONSULT, 3 MOULINS HABITAT pour un montant toal de 11 520 euros. Elle ajoute que le factor n’a élévé aucune contestation à ce sujet, en première instance. Les montants correspondant ont été prélevés sur le compte courant et sur le compte factoring, donc payées deux fois et qui plus est comme précédemment il appartenait au factor de procéder au recouvrement.
La société SOCIETE GENERALE FACTORING répond que l’argument n’est pas sérieux et rappelle encore que les créances étant litigieuses elle n’avait d’autre choix que de prélever lesdites factures sur le compte courant de la société LDE et une seule fois.
De fait l’examen attentif des pièces produites ne permet pas de trouver trace d’un double prélèvement et à l’inverse fait ressortir que le factor là encore a fait exacte application des stipulations contractuelles, connues de l’adhérent, qui expliquent en détail le fonctionnement du compte courant, la gestion des créances, la propriété des créances la retenue de garantie et les prélèvements.
Il est à noter qu’il n’y a pas contestation de la compensation avec le solde créditeur du compte de garantie telle que l’a appliquée la société COMPAGNIE GENERALE DE FACTORING.
Il y a donc lieu de condamner la société LDE en paiement conformément à la demande de la société SOCIETE GENERALE FACTORING, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce premier chef concernant le principe et le quantum de la créance de SOCIETE GENERALE FACTORING à l’égard de la société LES DOSSIERS DE L’ELU.
Sur les demandes relatives au cautionnement de monsieur [P]
Monsieur [P] demande à la cour de dire et juger que la société CGA/SGF ne démontre pas avoir rempli son obligation annuelle d’information envers la caution, et en conséquence, de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement et débouter la société SGF de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [P], subsidairement, de prononcer la déchéance des intérêts.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : ‘Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.’
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la banque ne produit au débat à titre de justificatif que deux lettres d’information annuelle 2018 et 2019 ‘ pièces 40 et 41 ‘ datées du 16 février 2018 et 18 avril 2019 (tardive) faisant vraisemblablement objet d’un envoi par courrier simple. Or, la seule production de la copie d’une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi.
En outre et comme l’a relevé le tribunal la teneur des lettres d’information ne répond pas aux exigences du texte en ce qu’elles n’indiquent pas ‘les commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente’.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge la sanction n’est pas la nullité de l’engagement de caution mais la déchéance des intérêts, ici demandée à titre subsidiaire.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n’a jamais délivré à la caution aucune information valide, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Le tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a déduit de la somme de 28 004,13 euros, celle de 3 470,51 euros correspondant aux ‘commissions de financement sur la période’ qu’il y a lieu d’assimiler aux intérêts dont l’article L. 313-22 du code monétaire et financier in fine prévoit expressément la déchéance, et étant indiqué que l’intimé ne critique pas le jugement déféré et demande la confirmation du jugement ramenant ainsi la somme dont monsieur [P] est redevable en qualité de caution, à 24 533,62 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [P] et la société LES DOSSIERS DE L’ELU demandent à la cour de leur accorder, ‘le cas échéant, les plus larges délais de paiement, à hauteur de 36 mois pour toute somme qu’ils seraient éventuellement condamnés à payer à la société CGA/SGF sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil’.
Le tribunal a estimé que les pièces produites ‘ attestation pour la société, avis d’imposition pour monsieur [P] ‘ ne démontrent pas les difficultés des débiteurs, ni leur capacité à effectuer le remboursement des sommes dues, dans un délai de 24 mois.
La dette à été acquittée partiellement à hauteur de la somme de 19 800 euros.
En outre, ni la société LDE ni monsieur [P] ne formulent de proposition de règlement.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a refusé les délais de paiement sollicités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Contradictoirement et publiquement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [H] [P] et la société LES DOSSIERS DE L’ELU à payer à société SOCIETE GENERALE FACTORING la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE monsieur [H] [P] et la société LES DOSSIERS DE L’ELU de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [H] [P] et la société LES DOSSIERS DE L’ELU aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT