25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19415

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25 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19415

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19415 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUHE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1221000482

APPELANTE

Mme [H] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/043913 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. NATAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,

Edmée BONGRAND, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses,

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2004 entre la Sarl Natal et Mme [H] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 janvier 2020,

– ordonné en conséquence à Mme [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

– dit qu’à défaut pour Mme [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sarl Natal pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

– débouté la Sarl Natal de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné Mme [H] [X] à verser à la Sarl Natal une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux(volontaire ou en suite de l’expulsion ),

– condamné Mme [H] [X] à verser à la Sarl Natal une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [H] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance,

-rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre de provisoire.

Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 8 février 2022, Mme [X] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [H] [X] divorcée [C],

Y faisant droit,

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais à dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses,

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 avril 2004 entre la Sarl Natal et Mme [H] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 janvier 2020,

– ordonné en conséquence à Mme [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

-dit qu’à défaut pour Mme [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sarl Natal pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

-débouté la Sarl Natal de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

-dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

-condamné Mme [H] [X] à verser à la Sarl Natal une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux(volontaire ou en suite de l’expulsion),

-condamné Mme [H] [X] à verser à la Sarl Natal une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [H] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance,

-rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre de provisoire.

Et statuant à nouveau,

– juger qu’il existe des contestations sérieuses,

– renvoyer la Sarl Natal à mieux se pourvoir,

– juger que M. [Z] [C] est seul locataire de l’appartement appartenant à la société Natal et qu’en conséquence, seule sa responsabilité peut être recherchée par le bailleur,

– décharger Mme [H] [X] divorcée [C] de l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal d’instance en ce compris toute condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens,

– condamner la Sarl Natal à porter et payer à Me Stéphanie Partouche, avocat désigné au titre de l’article juridictionnelle, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile

– condamner la Sarl Natal en tous dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel,

– dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Stéphanie Partouche conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Mme [X] soutient ne pas avoir été touchée par l’assignation qui a été délivrée à une adresse qui n’est pas la sienne et qu’en conséquence, elle n’a pu présenter sa défense et indiquer n’avoir jamais conclu le bail, objet de la présente demande d’expulsion, qui est en réalité la résidence de son ex- mari.

Elle précise que malgré une demande officielle formulée auprès du conseil de la société Natal, elle n’a jamais pu obtenir copie de l’assignation qui aurait été délivrée, qu’elle est dans l’ignorance des modalités de remise de cet acte et des pièces qui auraient été versées aux débats pour soutenir l’existence d’un bail qu’elle aurait prétendument conclu avec le bailleur et avoir déposé plainte pour usurpation d’identité dès la réception de cette décision.

Elle déclare avoir été autorisée à résider séparément de son ex- mari par décision judiciaire du 2 avril 1997, le divorce étant prononcé le 16 février 1998 et transcris le 28 juillet 1998.

Elle relève qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société Gagest Conseil dont M. [C] est le gérant que celui-ci est bien domicilié au [Adresse 2] et affirme démontrer qu’elle ne réside pas avec M. [C] qui est d’ailleurs remarié.

Elle soutient qu’il existe donc bien une contestation sérieuse sur sa qualité de locataire.

La société Natal n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Les pièces versées aux débats établissent d’une part que Mme [X] a été divorcée de M.[Z] [C] par jugement du 16 février 1998 , qu’elle demeure à [Localité 8], d’autre part que M. [C] est domicilié au [Adresse 2], soit à l’adresse des locaux donnés à bail selon la procédure.

En l’absence de l’assignation délivrée à la demande de la société Natal malgré une demande officielle au conseil de la société Natal et de toutes pièces se rapportant au bail, la qualité de Mme [X] en tant que titulaire du bail dont se prévaut la société Natal pour agir à son encontre se heurte à une contestation sérieuse.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Natal.

Les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société Natal, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par Me Partouche qui en fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Natal supportera également la charge d’une indemnité de 2.500 euros au profit de Me Partouche en application de l’article 700 -2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, Mme [X] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Natal,

CONDAMNE la société Natal aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Stéphanie Partouche, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Natal à payer à Me Stéphanie Partouche, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Le Greffier,

Le Président,

 


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