COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/ 239
N° RG 19/05546
N° Portalis DBVB-V-B7D-BECGA
[R] [N]
C/
SA CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 13 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118001175.
APPELANT
Monsieur [R] [N]
né le 28 Mai 1975 à BOURGES (18), demeurant 17 Lotissement Chantemerle 82400 VALENCE D’AGEN
représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE
venant aux droits de SOFINCO SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 1 rue Victor Basch CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 16 septembre 2016, la SA VIAXEL département de CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [N], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant en capital de 29 500 € remboursable en 60 mensualités de 550,78 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4,5 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 4 juillet 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.[N] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnation au paiement des sommes suivantes :
– 33 540,30 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,253 % à compter du 30 avril 2017 sur la somme de 29 500 €,
– 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, outre l’attribution judiciaire du véhicule financé, qui sera vendu aux enchères publiques, et dont le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance, avec ordre de restituer ledit véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2018, le Tribunal d’instance de MARTIGUES, a :
Condamné M. [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 28 398,44 €, sans intérêts.
Débouté la partie demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné M.[N] aux dépens
Par déclaration au greffe en date du 5 avril 2019, M.[N] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
A TITRE PRINCIPAL,
-le constat qu’il a été victime d’une usurpation d’identité ; ainsi que la nullité du contrat de prêt.
En conséquence,
-l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MARTIGUES le 13 décembre 2018 en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de CONSUMER FANCE
-la condamnation de la CA CONSUMER à une amende civile de 3 000 € pour procédure abusive, ainsi qu’à 3 000 € de dommages-intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– le constat que la CA CONSUMER FINANCE n’a pas versé aux débats :
o L’original du contrat de crédit,
o Le double de la fiche d’informations précontractuelles,
o La fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance,
o La copie des pièces justificatives,
o La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information,
o Le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser
o Le double de l’information sur les risques encourus tels que le remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts aux taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance, adressés dès le premier incident de paiement
-le constat qu’il n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, soit la somme de 28 398.44 €.
-l’octroi d’un délai de grâce afin que le paiement puisse être échelonné à hauteur de deux années.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– la condamnation de la CA CONSUMER à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
-qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et d’une escroquerie alors qu’il bénéficie de l’AAH par un tiers auquel il a fournit un RIB et une copie de sa carte d’identité et qui a acheté deux voitures à son nom auprès de deux sociétés de crédit du la CA CONSUMER,
-qu’il a déposé plainte, l’enquête étant toujours en cours,
-qu’il atteste sur l’honneur n’avoir jamais signé et accepté l’offre de crédit objet des présentes,
-qu’il verse ses relevés bancaires desquels il résulte qu’il n’a perçu aucun crédit,
-que l’une des sociétés de crédit comme en atteste la Banque de France reconnaît qu’il est victime de cette usurpation, et n’a jamais exécuté le jugement qui le condamnait à rembourser le crédit,
-qu’il a reçu de nombreuses amendes pour le véhicule immatriculé DX 110 GV qui ont été classées du fait de cette usurpation d’identité,
-qu’il n’a plus de permis de conduire,
-que faute de rencontre des consentements le contrat n’a jamais été formé,
-que la banque de France et lui même ont informé à plusieurs reprises l’intimée de cette usurpation d’identité, de l’enquête en cours et de ce qu’il n’avait jamais consenti au prêt en vain,
-que cette dernière multiplie en outre les procédures d’exécution et donc les frais,
-que ce comportement abusif doit être sanctionné,
-que subsidiairement, la banque n’a pas rempli son devoir de mise en garde,
-qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts,
-qu’il sollicite des délais de paiement.
La CA CONSUMER conclut :
-au débouté de M.[N] de l’ensemble de ses demandes,
-à la confirmation du jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal d’instance en ce qu’il a condamné M.[N] à payer à la concluante la somme de 28.398,44 €.
-à la condamnation de M. [N] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-à la condamnation de M.[N] aux entiers dépens.
Elle soutient:
-que l’appelant allègue de l’usurpation de son identité sans en rapporter la preuve et alors qu’une des plaintes déposées au pénal a été classée,
-que quant bien même elle aurait violé son devoir de conseil et de mise en garde, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts qui a déjà été prononcée par le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or pour qu’un contrat soit valide sont nécessaires le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
En l’espèce, la CA CONSUMER verse aux débats une offre de contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’un montant en capital de 29 500 €, établie au nom de M.[N] et acceptée suivant signature du 16 septembre 2016.
M.[N] se contente de contester avoir signé le contrat sans verser aux débats une expertise graphologique, qui établirait que la signature y figurant n’est pas la sienne, solliciter une expertise judiciaire ou demander au juge de procéder à cette vérification de signature, alors même que la présente cour constate que la signature apposée au contrat est très semblable à celles, non contestées de M.[N], sur d’autres documents versés (dépôt de plainte, attestation sur l’honneur).
S’il est vrai que M.[N] n’a plus de permis de conduire, l’annulation est postérieure à la date du contrat litigieux.
Ce dernier a fait opposition quasi immédiate aux prélèvements bancaires, mais ne justifie d’un dépôt de plainte qu’au 1er février 2018, soit près d’un an et demi après l’opposition, il importe peu que cette plainte soit toujours en cours.
Il indique être allocataire de l’AAH mais ne justifie nullement être en incapacité de donner un consentement éclairé, aucune mesure de protection à la personne n’étant alléguée.
Le fait que l’officier du ministère public près le tribunal de police de MONTAUBAN ait classé sans suite trois excès de vitesse de septembre et octobre 2016, sans que n’en soient versées aux débats les raisons, n’est pas de nature à établir l’absence de consentement de M.[N] au contrat objet des présentes.
De même, s’il résulte du fichier FIC géré par la Banque de France, qu’un autre organisme de crédit a accepté que la mention ‘identité usurpée’ y figure, cela n’établit pas l’usurpation dans le contrat qui concerne la présente procédure.
Par ailleurs, que la CA CONSUMER ait ou non violé son devoir de conseil et de mise en garde, la sanction a déjà été retenue par le premier juge et n’est pas contestée par la banque en appel, à savoir la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence de confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il est fait majoritairement droit à la demande de la CA CONSUMER de sorte qu’aucun abus ne saurait être retenu à son encontre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile. M.[N] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal d’instance de MARTIGUES
Y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE [W] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT