RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00269 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5L3
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 11-1800710, en date du 04 novembre 2021,
APPELANTS :
Madame [C] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de VAL DE BRIEY
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de VAL DE BRIEY
INTIMÉE :
AXA BANQUE FINANCEMENT,
dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 348 211 244 RCS CRETEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 juin 2018, le juge du tribunal d’instance de Briey a condamné Mme [C] [H] épouse [N] à payer à la SA AXA Banque Financement la somme de 3802,20 euros.
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Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 juin 2018, Mme [C] [H] épouse [N] a formé opposition à l’ordonnce d’injonction de payer en date du 6 juin 2018, signifiée à domicile le 18 juin 2018.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2018, le juge du tribunal d’instance de Val de Briey a constaté la caducité de la requête en injonction de payer, à défaut de représentation de la SA AXA Banque Financement à l’audience, et a déclaré l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2018 non avenue.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge du tribunal d’instance de Val de Briey a relevé la SA AXA Banque Financement de la caducité prononcée.
La SA AXA Banque Financement a manifesté sa volonté de se désister de l’instance et de son action suite à une plainte déposée par les époux [N] pour usurpation d’identité lors de la signature du contrat, et a sollicité que les époux [N] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, en demandant au juge de lui donner acte de qu’elle leur avait remboursé la somme de 1 514,80 euros au titre des échéances prélevées.
M. [Z] [N] est intervenu volontairement à l’instance, et les époux [N] ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA AXA Banque Financement à leur verser la somme de 21 912,42 euros en remboursement des différentes sommes prélevées par la SA AXA Banque Financement dans le cadre de plusieurs mesures d’exécution forcées, malgré l’absence de tout contrat, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
– déclaré recevable l’opposition formée par Mme [C] [H] épouse [N] le 21juin 2018 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2018,
– réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2018,
Statuant à nouveau,
– constaté le désistement de la SA AXA Banque Financement,
– débouté M. [Z] [N] et Mme [C] [H] épouse [N] de leur demande reconventionnelle en paiement,
– débouté M. [Z] [N] et Mme [C] [H] épouse [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le juge a constaté que les époux [N] ne s’opposaient pas au désistement d’instance et d’action de la SA AXA Banque Financement. Il a jugé que les époux [N] ne justifiaient pas que les quatre saisies-attribution pratiquées sur leur compte bancaire entre 2018 et 2021 étaient à l’initiative de la SA AXA Banque Financement, ni du motif de leur convocation à une audience du 11 juillet 2019 devant le juge de l’exécution de Verdun, ni de l’identité du saisissant sur leurs relevés de compte. Il a indiqué que ‘ si le courrier du 30 avril 2021 de l’étude d’huissier [O] [G] – [S] [E] faisait état du versement de la somme de 10 791,23 euros à ‘ NEUILLY CONTENTIEUX correspondant d’AXA BANQUE’, trois chèques lui ayant été adressés les 23 octobre 2017, 24 avril et 15 mai 2018, les talons des chèque concernés n’étaient pas versés aux débats, ajoutant que ‘ le dernier chèque, pourtant fait le 15 mai 2018, ne figure pas sur le relevé bancaire de M.et Mme [N] arrêté à la date du 25 mai 2018 ‘.
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Le 3 février 2022, Mme [C] [H] épouse [N] et M. [Z] [N] (ci-après les époux [N]) ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 21 912,42 euros et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre de leurs demandes plus amples et contraires au dispositif, et les a condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [N], appelants, demandent à la cour :
– de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
– d’infirmer le jugement du 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 21 912,42 euros et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, et en que ce le jugement les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires au dispositif,
Et statuant à nouveau,
– de condamner la SA AXA Banque Financement à leur régler la somme de 21 435,50 euros avec intérêts au taux légal,
– de condamner la SA AXA Banque Financement à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– de condamner la SA AXA Banque Financement à leur régler la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SA AXA Banque Financement en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] font valoir en substance :
– qu’ils justifient par les courriers de la banque et les relevés de compte, ainsi que par les courriers de réclamation des huissiers, que leur compte bancaire a été débité de trois saisies-attribution pratiquées les 19 mars 2018 (par la SARL [G] et [E], dossier 253544), 23 mai 2018 (par maîtres [W] et [T], dossier 93202) et le 16 juillet 2019 par la SARL [V] [B] (dossier 1164539), à hauteur respective de 12 363,96 euros (outre 102,50 euros de frais), 6 026,16 euros (outre 102,50 euros de frais) et 3 522,33 euros ;
– que la première saisie est visée au courrier de la SARL [G] et [E] du 30 avril 2021 portant la référence 93202, indiquant avoir transmis les fonds à Neuilly Contentieux, son prestataire de recouvrement de créances, qui leur avait adressé une demande de paiement en les menaçant de saisie ;
– que la seconde saisie est visée au courrier de maîtres [W] et [T] du 30 avril 2021 portant la référence 253544, l’huissier indiquant par courrier du 9 février 2022 avoir transmis les fonds à Effico (devenu Iquera Services), prestataire de recouvrement de créances ;
– qu’ils ont été saisis le 5 février 2018 à hauteur de 1 490,64 euros et 570,89 euros ; qu’ils font état d’autres saisies à hauteur de 1 329,48 euros et 964,20 euros ;
– que la SA AXA Banque Financement n’a remboursé que la somme de 1 514,80 euros sur une somme totale saisie ou prélevée de 22 950,30 euros (hors la saisie de Mes [V] et [B]), de sorte qu’elle reste leur devoir la somme de 21 435,50 euros ;
– que la manifeste déloyauté de la SA AXA Banque Financement justifie l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice causé par le recouvrement forcé depuis juillet 2018, alors qu’ils avaient signalé qu’ils n’avaient rien emprunté ; qu’ils ont subi un fichage à la Banque de France pendant cinq ans.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA AXA Banque Financement, intimée, demande à la cour :
– de dire et juger recevable mais mal fondé l’appel des époux [N],
Par conséquent,
– de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– de débouter les époux [N] de l’intégralité de leur demande,
– de condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA Banque Financement fait valoir en substance :
– que les époux [N] se contentent de procéder par voie d’affirmation, sans apporter la moindre preuve de ce qu’ils prétendent et surtout sans motiver en droit sur quelles dispositions ils fondent leur demande ; qu’ils ne démontrent pas qu’une somme de 21 912,42 euros a été indûment prélevée sur leur compte et sont défaillants dans la preuve du destinataire desdits fonds ;
– que les sommes prélevées pour son compte ont pour fondement des titres exécutoires dont ils n’ont pas contesté le bien fondé ; que plusieurs ordonnances d’injonction de payer ont été rendues par le tribunal d’instance de Verdun les 25 juillet 2017, 11 septembre 2017 et 23 mars 2017 et qu’elles ont autorité de la chose jugée ;
– qu’ils ne rapportent la preuve d’aucune faute commise ni du moindre préjudice.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que M. [Z] [N] est intervenu volontairement à l’instance sur opposition à injonction de payer délivrée à l’encontre de Mme [C] [N] afin de solliciter ensemble, à titre reconventionnel, la condamnation de la SA AXA Banque Financement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Les époux [N] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SA AXA Banque Financement à leur rembourser la somme de 21 435,50 euros en expliquant que cette dernière avait fait pratiquer des saisies-attributions sur leurs comptes bancaires de façon abusive depuis juillet 2018 dans la mesure où ils lui avaient signalé avoir été victimes d’une usurpation d’identité lors de la signature des contrats.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2018, objet de l’instance en opposition, a condamné Mme [C] [H] épouse [N] à payer à la SA AXA Banque Financement la somme en principal de 3 802,20 euros au titre d’un contrat portant la référence n°43425952271100.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SA AXA Banque Financement avait adressé aux époux [N] des courriers de relance aux fins de paiement de mensualités dudit prêt le 17 janvier 2017, puis leur avait fait délivrer une mise en demeure de payer le 12 février 2018, suite au rejet des prélèvements.
Par suite, les époux [N] ont justifié d’un dépôt de plainte en date du 8 mai 2018 pour usurpation d’identité à l’occasion de la conclusion de contrats avec la SA AXA Banque Financement, et ont transmis cette plainte au service de recouvrement Neuilly Contentieux, mandataire de la SA AXA Banque Financement, qui en a accusé réception par courrier du 2 juillet 2018 en précisant devoir étudier le dossier.
Dans ces conditions, Neuilly Contentieux a adressé aux époux [N] le 20 novembre 2019 (par l’intermédiaire du compte CARPA de leur conseil) un chèque d’un montant de 1 514,80 euros en remboursement des sommes prélevées au titre du prêt.
Or, il y a lieu de constater que les époux [N] ne rapportent la preuve d’aucune saisie-attribution ou mesure d’exécution forcée diligentée pour le compte de la SA AXA Banque Financement au titre de l’injonction de payer rendue le 6 juin 2018.
En effet, il ressort des pièces aux débats, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 11 septembre 2017 à l’encontre de Mme [C] [H] épouse [N] et à la requête de la SA AXA Banque Financement pour un montant en principal de 11 525,81 euros concernant des ‘ assurances impayées ‘, et qu’un procès-verbal de saisie-attribution des comptes des époux [N] a été établi le 5 février 2018, dénoncé le 12 février 2018, au titre d’un contrat portant la référence n°96004622402, ayant donné lieu à la saisie le 19 mars 2018 d’une somme de 12 363,93 euros, outre des frais de 102,50 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2017 a été signifiée le 25 septembre 2017 par acte d’huissier remis à domicile.
Au surplus, les huissiers chargés du recouvrement, Mes [G] et [E] ont confirmé par courrier du 30 avril 2021 qu’ils avaient adressé à Neuilly Contentieux la somme totale de 10 791,23 euros, et qu’un trop perçu de 23,11 euros avait été remboursé par chèque adressé aux époux [N] le 14 mai 2018.
De même, il ressort des pièces versées aux débats, qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 23 mars 2017 à l’encontre de Mme [C] [H] épouse [N] et à la requête de la SA AXA Banque pour un montant en principal de 5 131,24 euros, et qu’un procès-verbal de saisie-attribution des comptes des époux [N] a été établi le 13 avril 2018, ayant donné lieu à la saisie le 23 mai 2018 d’une somme de 6 026,16 euros, outre des frais de 102,50 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer du 23 mars 2017 a été signifiée le 15 mai 2017 par acte d’huissier remis à domicile.
Aussi, par courrier du 30 avril 2021, les huissiers chargés du recouvrement de la créance, Mes [W] et [T], ont confirmé le montant des encaissements à hauteur de 6 026,16 euros en visant une somme due au principal correspondant à celle de l’injonction de payer rendue le 23 mars 2017 (5 131,24 euros).
Dans ces conditions, il en résulte d’une part, que postérieurement au dépôt de plainte du 8 mai 2018 par les époux [N] pour usurpation d’identité, la SA AXA Banque Financement n’a opéré aucune saisie-attribution sur les comptes des époux [N] en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2018, ayant donné lieu à l’instance sur opposition, et d’autre part, que les ordonnances d’injonction de payer des 11 septembre 2017 et 23 mars 2017 n’ont pas fait l’objet d’opposition à l’occasion des saisies attribution pratiquées sur le compte des époux [N] les 5 février 2018 et 13 avril 2018, étant précisé au surplus que les condamnations en résultant ont été entièrement payées, sans que les époux [N] n’évoquent le caractère inopposable desdites créances.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les époux [N] ne justifient pas du prélèvement des sommes de 570,89 euros, 964,20 euros, 1490,04 euros et 1 329,48 euros dans le cadre des saisies-attribution évoquées précédemment ou de mesures d’exécution mises en oeuvre pour le compte de la SA AXA Banque Financement.
Dès lors, les époux [N] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la SA AXA Banque Financement dans l’exercice des voies d’exécution mises en oeuvre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement contesté sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [N] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [C] [H] épouse [N] et M. [Z] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [H] épouse [N] et M. [Z] [N] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.