23 mai 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02055

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23 mai 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/02055

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – Surendettement

Arrêt n° /22 du 23 mai 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02055 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2O2

Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 19/12208, en date du 20 juillet 2021,

APPELANTS :

Monsieur [D] [E]

sis au 336 A boulevard Roland Garros – 54460 LIVERDUN

représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

Madame [P] [W]

sise au 336 A boulevard Roland Garros – 54460 LIVERDUN

représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [S] [C]

sis au 10 rue du Faubourg – 88700 PADOUX

représenté par Me François GISSER, avocat au barreau d’EPINAL

Monsieur [H] [C]

sis au 30 Route de Saint Gorgon – 88700 RAMBERVILLIERS

représenté par Me François GISSER, avocat au barreau d’EPINAL

CENTRE LECLERC, dont le siège social se situe au ZI de Jonchéry – 54200 DOMMARTIN LES TOUL

non représentée

GRAND FRAIS, dont le siège social se situe au Pôle Commercial Jeanne d’Arc – Rue Haye Plaisante – 54200 DOMMARTIN LES TOUL

non représentée

TRESORERIE MAXEVILLE, dont le siège social situe au 8 rue du 15 sEPTEMBRE – 54520 LAXOU CEDEX

non représentée

BANQUE CIC EST, dont le siège social se situe au Chez CM-CIC – Cs 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9

non représentée

CGOS, dont le siège social se situe au 109 boulevard d’Haussonville – 54041 NANCY CEDEX

non représentée

VETONIMO TOUL, dont le siège social se situe au 130 avenue du Colonel Pechot – CLINIQUE DE L’ARSENAL – 54200 TOUL

non représentée

CORA, dont le siège social se situe au Zone de Valcourt – 678 avenue du Général Bigeard – 54200 TOUL

non représentée

LABORATOIRE DERMOCOSMETIQUE ACTIV PIER, dont le siège social se situe au 351 Rue Vaugirard – 75015 PARIS

non représenté

S.A. SAINT GOBAIN, dont le siège social se situe au 3 rue Camille Cavalier – 54700 PONT À MOUSSON

non représentée

CABINET DENTAIRE DR FREMION, dont le siège social se situe au 23 boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

non représenté

S.N.C. LIDL FRANCE, dont le siège social se situe au 35, Rue Charles Péguy, BP 32 – 67039 STRASBOURG CEDEX

non représentée

S.A. COFIDIS, dont le siège social se situe au Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9

non représentée

Monsieur [B] [N]

sis au 9 rue Blaise Pascal – 54320 MAXEVILLE

non comparant non représenté

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social situe au 50 rue des Ponts – 54036 NANCY CEDEX

non représentée

S.A. EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe au Chez EOS France 1 rue Molinel CS 80125 – 59445 WASQUEHAL CEDEX

non représentée

SIPE TOUL, dont le siège social situe au 14 Rue Drouas – 54201 TOUL CELEX

non représentée

[O], dont le siège social se situe au Rue Emile Gallé – 54380 DIEULOUARD

non représentée

Monsieur [A] [L]

sis au 41 rue de Metz – 54390 FROUARD

non comparant non représenté

Monsieur [V] [Z]

sis au 1 rue Béarn – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

non comparant non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL conseillère

Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

ARRÊT défaut prononcé publiquement le 23 mai 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d’une durée de huit mois.

Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 8 octobre 2019, tendant à l’apurement total de l’endettement non immobilier sur une durée de 125 mois et de l’endettement immobilier sur une durée de 205 mois au taux de 0,87%, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 1102 euros.

MM. [H] et [S] [C] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, au motif tiré que l’apurement de leur créance était moins favorable que pour d’autres créanciers et que M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] avaient organisé leur insolvabilité en versant une partie des fonds reçus à leur fille.

Par jugement en date du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, à défaut de disposer d’éléments de situation complets.

Le jugement a été notifié à M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 21 juillet 2021.

Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 22 juillet 2021, M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] ont interjeté appel du jugement au motif que leur situation n’avait pas changé par rapport à celle appréciée par la commission et que la contestation des consorts [C] portait uniquement sur la priorité dans l’apurement de leur créance ; ils ont ajouté qu’ils n’ont pas dissimulé d’argent par l’intermédiaire de leur fille mais ont remboursé des sommes dues.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2022 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2022 à la demande du conseil des époux [E].

Par courrier reçu au greffe le 2 février 2022, les époux [E] ont adressé à la cour l’état de leur budget ainsi que les pièces justificatives.

M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.

Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [E], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation :

– de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

– de constater qu’ils peuvent bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers,

– d’infirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 en matière de surendettement par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir en substance :

– qu’ils n’avaient pas compris la nécessité de se présenter à l’audience du tribunal judiciaire et qu’ils avaient simplement adressé les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges au premier juge, qui les a estimés insuffisants ;

– que M. [Y] perçoit un salaire mensuel net fiscal de 2 535,33 euros pour l’année 2021, et qu’ils doivent faire face à des charges fixes évaluées à 600,80 euros augmentées des mensualités du prêt immobilier ( 890 euros) et de deux mensualités de prêts de 243,48 euros consentis par la banque CIC EST, soit un montant total de 1 978,09 euros ; qu’il effectue 220 kilomètres par semaine pour se rendre à son travail ; que le couple dispose donc d’une somme mensuelle de 557,24 euros pour assumer les besoins de la vie courante ;

– qu’ils sont présumés de bonne foi et que les consorts [C] ne rapportent pas la preuve de leur mauvaise foi, cherchant en réalité à leur nuire, suite à la résolution de la vente d’un véhicule qu’ils leur avaient vendu pour vices cachés, selon jugement du 18 décembre 2018.

Par conclusions reprises oralement par le conseil de MM. [H] et [S] [C], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est sollicité la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 20 juillet 2021.

Au soutien de leurs prétentions, MM. [H] et [S] [C] font valoir en substance :

– que M. [E] a fait encaisser par sa fille le chèque du bien vendu, caractérisant ainsi sa mauvaise foi ;

– que le débiteur dispose de revenus plus que confortables lui permettant de faire face à ses dettes ;

– que le plan de surendettement établi par la commission leur est particulièrement défavorable, étant les derniers à être remboursés alors qu’ils perçoivent des revenus modestes et qu’ils ont avancé des fonds pour une association sportive.

Par courrier reçu au greffe le 3 février 2022, le centre des Finances Publiques de Lunéville (SIP Toul) a fait état de sa créance actualisée à hauteur de 12 051 euros (étant pris en compte au surplus les taxes d’ habitation 2019 et 2020, la taxe foncière 2020 et les impôts sur le revenu 2019 -recouvrement 2020-), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.

Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, la trésorerie de Maxéville a fait état du montant de sa créance, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.

Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2022, la DDFIP de Meurthe et Moselle a indiqué ne plus détenir de créance à l’encontre de M. [D] [E].

Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2022, la Banque CIC EST a fait du montant de ses créances, en sollicitant l’application du jugement rendu le 20 juillet 2021.

Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2022, le CGOS a fait état du montant de sa créance (5921,26 euros) sans formuler d’observations sur la procédure en cours.

Par courriers reçus au greffe les 17 janvier 2022 et 7 mars 2022, le GEIE Synergie, mandaté par Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.

Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2022.

MOTIFS

1) Sur l’admission des époux [E] au bénéfice de la procédure de surendettement

L’article L711-1 aliéna 1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situation de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En l’espèce, MM. [H] et [S] [C] font valoir que les époux [E] ont fait encaisser par leur fille le produit de la vente d’un véhicule intervenue suivant déclaration de cession signée le 31 juillet 2017, de sorte qu’ils ont organisé leur insolvabilité.

Les époux [E] confirment qu’ils ont vendu un véhicule à MM. [H] et [S] [C], et que cette vente a été annulée pour vices cachés par jugement du tribunal d’instance de Nancy du 18 décembre 2018, mais indiquent que le produit de la vente avait été donné à leur fille afin de payer des sommes qu’ils lui devaient.

Or, il y a lieu de constater au préalable que la vente du véhicule entre les époux [E] et les consorts [C] n’est pas intervenue alors que les époux [E] bénéficiaient de la procédure de surendettement.

En outre, l’endettement des époux [E] était de l’ordre de 202 024,64 euros au 8 octobre 2019, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que l’encaissement d’un chèque de 1300 euros par leur fille en juillet 2017 caractérise l’organisation de leur insolvabilité.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que, déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement par le jugement contesté, les époux [E] ont effectué des paiements afin de réduire leur endettement qui s’élève désormais à hauteur de 194 592,34 euros.

Dans ces conditions, il en résulte que MM. [H] et [S] [C] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] auraient dissimulé volontairement une partie de leurs ressources en fraude des droits des créanciers.

2) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement

L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des pièces du dossier que M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] perçoivent des ressources évaluées à 2546 euros (salaire moyen annuel net fiscal du débiteur évalué par référence à son bulletin de salaire de décembre 2021), et doivent faire face à des charges fixées à hauteur de 1508 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -904€-, forfait charges de chauffage -112€-, impôts TF-92€-, supplément d’assurances -200€- et frais professionnels de transport -200€-). L’endettement de M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] était de l’ordre de 202 024,64 euros au 8 octobre 2019, et correspond à ce jour au montant total de 194 592,34 euros.

Il résulte de ces éléments que M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 1038 euros.

Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] irrecevables à la procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de les déclarer recevables à la procédure de surendettement et de fixer leur capacité de remboursement à hauteur de 1038 euros.

3) sur la fixation du montant des créances

En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.

Il y a lieu de constater que le centre des Finances Publiques de Lunéville a repris les créances figurant initialement au bénéfice du SIP Toul, et a actualisé leur montant à la somme de 12051 euros, comprenant au surplus les taxes habitation 2019 et 2020, la taxe foncière 2020 et les impôts sur le revenu 2019 -recouvrement 2020-.

Par ailleurs, il convient d’actualiser à la baisse le montant des créances déclarées par la Banque CIC EST, la trésorerie de Maxéville, et le CGOS, étant précisé que ce dernier a fait état d’une seule créance.

De même, il convient de préciser que la SAS [O] ne peut utilement solliciter de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure de surendettement, en sus de sa créance au titre d’un chèque impayé.

Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :

4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

L’article L. 733-1, 1°, du code de la consommation prévoit que, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.»

L’article L. 733-3 du code de la consommation dispose que « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.»

Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.733-3 dudit code, en prévoyant un rééchelonnement des créances sur la durée de 215 mois pour le prêt immobilier (au taux de 0,87%) et 96 mois pour le reste de l’endettement sans intérêts (avec une capacité de remboursement évaluée à 1038 euros).

La capacité de remboursement, retenue à hauteur de 1038 euros sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.

En effet, les consorts [C] ont contesté les mesures imposées ayant prévu l’apurement de leur créance sur 12 mois à l’issue de 65 mois de report.

Pour autant, il y a lieu de constater que cet apurement intervient à juste titre après celui des dettes fiscales, sociales et de charges courantes, et avant celui des dettes résultant de crédits à la consommation.

Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.

Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement,

Et statuant à nouveau,

DECLARE M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement,

FIXE comme suit le montant des dettes :

DIT que M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :

FIXE la capacité de remboursement mensuelle de M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] à la somme 1038 euros,

DIT que M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :

DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts à l’exception du prêt immobilier consenti par la banque CIC EST qui sera remboursable au taux de 0,87%,

DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,

DIT que les débiteurs sont tenus :

– d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,

– de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,

– de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune,M. [D] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] devront saisir impérativement la commission de surendettement,

DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, les débiteurs pourront déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en onze pages.

 


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