N° R 20-82.549 FS-D
N° 1489
EB2
23 JUIN 2020
REQUETE SANS OBJET
Mme SCHNEIDER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2020
La chambre statue sur la demande transmise par décision du 27 février 2020 de la Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l’exécution des condamnations prononcées les 31 janvier 2013 et 10 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Toulouse contre M. C… E….
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme Schneider, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. C… E… a été condamné, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 janvier 2013, du chef de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, à un mois d’emprisonnement avec sursis et, par jugement définitif du même tribunal en date du 10 avril 2014, du chef de violences commises en réunion sans incapacité temporaire de travail à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
2. M. C… E… a sollicité la révision de ces deux condamnations et fait valoir, à l’appui de sa requête, que son identité avait été usurpée.
3. La Commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen a relevé que le rapport de l’expertise dactylographique ordonnée à l’occasion de l’examen de la requête déposée par M. E… sur le fondement de l’article 778 du code de procédure pénale aux fins de rectification des deux jugements, a conclu que les empreintes dactyloscopiques de M. E… et celles de la personne condamnée étaient celles de deux personnes différentes. Elle a également relevé que M. E… ne dispose d’aucun autre moyen de droit permettant de réparer l’erreur éventuellement commise par le président du tribunal correctionnel de Toulouse qui a rejeté sa requête au motif de l’autorité de la chose jugée, bien que ce principe n’apparaisse pas applicable lorsqu’une usurpation d’identité est invoquée et que les dispositions de l’article 778 sont applicables.
4. Elle a donc saisi, d’une part, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen de la requête, d’autre part, la chambre criminelle d’une demande en suspension de l’exécution des condamnations.
5. Les condamnations assorties du sursis simple prononcées par deux jugements ayant acquis un caractère définitif respectivement le 10 mai 2013 et le 18 août 2014, doivent, en l’absence de nouvelle condamnation pour un crime ou délit de droit commun dans le délai de cinq ans et par application des dispositions de l’article 132-35 du code pénal, être considérées comme non avenues.
6. Dès lors, la demande de suspension de l’exécution des condamnations est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE SANS OBJET la présente demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.