N° RG 21/06884 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2SC
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 cab 01 B
du 07 juillet 2021
RG :20/05845
ch n°
[V]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANT :
M. Mohamed [V]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/028037 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme [L] [H] épouse [V]
née le 13 Janvier 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne Karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON
En présence de Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
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Date de clôture de l’instruction : 14 Juin 2022
Date de communication du dossier au Parquet général : 07 juin 2022
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 16 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats :
– Anne-Claire ALMUNEAU, président
– Vincent NICOLAS, conseiller
– Carole BATAILLARD, conseiller
Composition de la Cour lors du délibéré:
– Anne-Claire ALMUNEAU, président
– Françoise BARRIER, conseiller
– Carole BATAILLARD, conseiller
assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, l’un des memebres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H], née le 13 janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, et M. Mohamed [V], né le 10 juin 1983 à [Localité 2], de nationalité française, se sont mariés le 2 mai 2018 devant l’officier de l’état civil de Khemis El Khechna (Algérie). Ce mariage a été transcrit auprès des services de l’état civil de la mairie de [Localité 4] le 10 décembre 2018.
Le 13 janvier 2019, M. [V] a sollicité l’obtention d’un visa long séjour (au titre de conjoint de français) pour son épouse, afin qu’elle puisse le rejoindre en France.
Le 4 février 2019, Mme [L] [H] est arrivée en France avec un visa long séjour en vue d’un regroupement familial, valable pour une durée de dix mois, et s’est installée avec M. [V] au domicile de ses parents à [Localité 2].
M. [V] a effectué les démarches auprès de la Préfecture du Rhône afin d’obtenir un titre de séjour pour son épouse. Le 27 novembre 2019, celle-ci a réceptionné son titre de séjour, valable jusqu’au 26 novembre 2029.
Le 17 janvier 2020, une violente altercation est survenue entre les époux à la suite de laquelle M. [V] a déposé une plainte le 21 janvier 2020 des chefs de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour.
Le 18 janvier 2020, les époux sont partis en Algérie. A cette occasion, M. [V] a engagé une procédure de divorce dans ce pays.
M. [V] ayant conservé les papiers d’identité de son conjoint dans l’attente d’une décision de justice comme la législation algérienne l’y autorise, Mme [H] s’est rendue au Consulat de France et à l’Ambassade à Alger pour effectuer une demande de visa, mais sa demande lui a été refusée en raison de l’opposition formée par M. [V].
Le 28 juillet 2020, est né à [Localité 3] en Algérie son fils, [M] [C] [V]. Par courrier du 2 février 2021, le service central d’état civil de [Localité 4] l’informait qu’après réexamen du dossier, il apparaissait que la transcription de l’acte de naissance de son enfant avait été effectuée à la demande d’une personne ayant usurpé son identité. Toutefois, cet enfant étant né dans les liens de son mariage avec Mme [H], sa filiation était établie, ce qui lui conférait la nationalité française. M.[V] a déposé plainte pour usurpation d’identité le 3 mai 2021, puis l’a réitérée le 27 mai 2021.
Le 4 novembre 2020, Mme [H] a engagé une action auprès de la section des affaires de la famille du tribunal de Khemis El Khachna en sollicitant la condamnation de son époux à la faire retourner au domicile conjugal afin de poursuivre la vie conjugale commune. Elle a déposé plainte pour abandon de famille devant la section correctionnelle du tribunal de Khemis El Khachna et M. [V] a été condamné pour délit d’abandon de famille à 18 mois d’emprisonnement ferme assortis d’une amende.
Par exploit d’huissier du 5 août 2020, transformé le 7 août 2020 en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcée la nullité du mariage contracté le 2 mai 2018 en Algérie, pour défaut d’intention matrimoniale de l’épouse.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– débouté M. [V] de l’ensemble de ses prétentions,
– condamné M. [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par déclaration du 6 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel concerne le chef de jugement l’ayant débouté de sa demande de nullité du mariage contracté le 2 mai 2018 en Algérie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, M. [V] demande à la cour :
–
d’infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– de constater que l’intention matrimoniale de Mme [H] est viciée par des intentions migratoires,
– de prononcer la nullité du mariage contracté entre lui et Mme [H] le 2 mai 2018 à Khemis El Khechna, en Algérie,
– de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– de condamner Mme [H] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son appel, M.[V] fait valoir que :
– l’ensemble des conditions sont réunies pour reconnaître la demande de nullité comme recevable. Le mariage ayant été célébré le 2 mai 2018 en Algérie, il peut être remis en cause jusqu’au 2 mai 2023. Il peut exercer lui-même l’action en nullité. La condition de consentement libre des deux époux fait ici défaut, Mme [H] n’ayant consenti au mariage que dans un but migratoire, sa démarche ayant été motivée par l’établissement de son titre de séjour sur le territoire français ;
– lors de l’union des époux en 2018, il lui était impossible de soupçonner l’absence d’intention matrimoniale de son épouse. Celle-ci n’a pu être découverte qu’à son arrivée en France en 2019, peu de temps avant la délivrance de son titre de séjour. Il a fait traduire les messages vocaux de Mme [H] en date du 17 janvier 2020 afin d’apporter la preuve formelle du défaut d’intention matrimoniale de l’épouse. Elle lui a ainsi avoué le 17 janvier 2020 que le but réel de son mariage avait été d’obtenir un titre de séjour lui permettant de s’installer durablement sur le territoire national. Elle l’a utilisé à cette fin ;
– l’épouse a changé de comportement à son égard consécutivement à l’obtention du titre de séjour. Elle n’avait plus aucun intérêt à rester auprès de son époux et a souhaité quitter définitivement le domicile conjugal ;
– Mme [H] a proféré des menaces à son égard. Il est particulièrement affecté par la situation et suit actuellement une thérapie avec un médecin psychiatre, qui a diagnostiqué une dépression ;
– l’épouse a usé de manoeuvres frauduleuses. Elle a accouché de leur fils le 28 juillet 2020 à [Localité 3] en Algérie. Lorsque son oncle, auquel il avait donné procuration, s’est rendu à la mairie de Khemis El Khechna, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant avait déjà été effectuée à la demande de Mme [H], qui pour ce faire, a usurpé l’identité de son époux. Il a porté plainte de ce chef le 3 mai 2021. Il ne peut lui-même se rendre en Algérie depuis près de deux ans, car il est menacé de mort par la famille de Mme [H] ;
– il a dénoncé la situation litigieuse par de nombreux courriers adressés à différentes autorités et a déposé plainte le 27 mai 2021 contre son épouse pour des faits constitutifs du délit de mariage aux fins d’obtention d’un titre de séjour. Il a ainsi mis en oeuvre l’ensemble des moyens dont il disposait pour alerter les autorités sur les intentions frauduleuses de Mme [H] ;
– de manière unanime, les proches du couple s’accordent à dire que les intentions matrimoniales de Mme [H] visaient uniquement l’obtention d’un titre de séjour. Tous soulignent le changement de comportement de cette dernière à l’approche et à la suite de la délivrance de son titre de séjour ;
– en somme, il ne fait aucun doute que le consentement au mariage de Mme [H] était vicié par des intentions migratoires ;
– Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le seul fait qu’elle soit sans ressource et qu’elle se trouve à l’étranger ne saurait suffire à établir l’existence d’une procédure abusive. Il croit légitimement au bien-fondé de son action en nullité et ne saurait être condamné pour avoir dûment exercé son droit d’ester en justice. Mme [H] ne démontre ni la commission d’une faute ni l’existence d’un quelconque préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, Mme [H] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [V] à lui régler 2000 euros de dommage intérêts pour procédure abusive,
– condamner M. [V] à lui régler 1000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] répond que :
– contrairement à ce que prétend M. [V], le consentement n’est entaché d’aucune nullité. Il n’apporte aucune preuve de l’absence de consentement, de sorte que sa demande sera rejetée ;
– depuis son arrivée en France, elle a subi des violences conjugales et elle a dû le supplier pour aller se reposer chez ses parents. Le fait qu’il ose subtiliser ses pièces d’identité et son passeport démontre suffisamment l’attitude de son époux à son égard, sa violence et le chantage permanent qu’elle vivait ;
– la demande en divorce formée par M. [V] en Algérie est contradictoire avec sa demande de nullité du dit mariage. Il tente par tous les moyens d’effacer un mariage qui a existé pour des raisons personnelles remplies de vengeance. Sa demande est abusive ;
– M. [V] n’a pas demandé de nouvelles de son fils qui est très malade. Il ne se préoccupe pas de l’intérêt de son enfant. Son objectif est de faire obstacle au retour de la mère en France. Son fils et elle ont cependant le droit d’être considérés et non effacés administrativement ;
– elle est sans ressource en Algérie et le fait de tenter des actions en justice alors qu’elle se trouve à l’étranger justifie une demande de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Aux termes de ses observations écrites du 13 juin 2022, le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision de première instance, soulignant que les éléments communiqués par l’appelant n’attestent pas de l’absence d’intention matrimoniale de Mme [H], alors même que le couple a vécu plusieurs mois ensemble après le mariage et que de cette union est né un enfant le 28 juillet 2020. Les conditions du retour en Algérie de l’épouse au mois de janvier 2020 sont floues et M. [V] l’a accompagnée volontairement dans cette démarche.
La clôture, initialement fixée au 31 mai 2022, a été reportée le 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et la loi applicable :
Ni la compétence du juge français ni l’application de la loi algérienne pour apprécier le consentement au mariage de l’épouse n’ont été remises en question par M. [V] et Mme [H]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident :
Il résulte de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Mme [H] n’ayant pas justifié s’être acquittée de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts, et aucune régularisation n’étant intervenue au jour où la cour statue, il convient de constater l’irrecevabilité de ses demandes incidentes.
Sur la demande en nullité du mariage :
Aux termes de l’article 4 du code de la famille algérien, « le mariage est un contrat entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille ».
L’article 32 dudit code précise que « le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitutifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie ».
Il en résulte que le mariage doit être déclaré nul si le consentement de l’époux a été donné dans un but autre que celui de fonder une famille, la preuve de l’absence de consentement incombant à celui qui l’invoque et lui imposant de démontrer l’absence d’intention matrimoniale au moment de l’union.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage de M. [V] et de Mme [H] a été accompagné d’une communauté de vie, laquelle s’est poursuivie du 4 février 2019 au 17 janvier 2020, et a donné lieu à la naissance d’un enfant, le 28 juillet 2020 en Algérie. Bien qu’il ait dénoncé les conditions dans lesquelles les formalités de transcription de l’acte de naissance de son fils avaient été effectuées auprès de l’état civil français, M. [V] n’en a pas moins été enregistré comme le père de cet enfant.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] a rejoint son époux en France le 4 février 2019, soit huit mois après la célébration du mariage, s’installant avec lui au domicile de ses parents à [Localité 2]. La demande d’obtention d’un visa long séjour au motif qu’elle était conjointe de français avait été préalablement effectuée le 13 janvier 2019, le document lui ayant été adressé plusieurs mois après le 27 novembre 2019. S’il est avéré qu’une communauté de vie a bien existé au sein du couple au cours de cette période, il n’est pas démenti par M. [V] qu’elle a été émaillée de plusieurs disputes et incidents opposant son épouse à sa belle-famille et notamment à la mère de M. [V], mésentente que le témoignage de cette dernière vient d’ailleurs corroborer et qui avait contaminé les relations entretenues par les conjoints eux-mêmes.
En outre, il n’apparaît pas, ainsi que le soutient M. [V], que Mme [H] soit seule à l’initiative du départ du couple en Algérie, l’intéressé ayant déclaré dans une main courante déposée le 3 mars 2020 qu’il l’avait « ramenée » en Algérie avec son accord le 18 janvier 2020, avant de regagner ensuite seul le territoire français le 19 janvier, ou ayant encore précisé dans une plainte déposée le 26 janvier 2022, qu’il l’avait « ramenée suite à sa demande et celle de son père ».
Il est de surcroît établi que Mme [H], qui avait souhaité retourner en France, en a cependant été empêchée par la confiscation notamment de son titre de séjour. Il ressort au surplus de son mémoire produit devant le tribunal de Sidi M’Hamed, saisi par M. [V] d’une requête en divorce, qu’elle a, le 4 novembre 2020, engagé une action auprès de la section des affaires de la famille du tribunal de Khémis El Khachna, devant lequel elle a sollicité la condamnation de son époux à la faire retourner au domicile conjugal à [Localité 2] afin de poursuivre la vie commune. Celui-ci a également été condamné pénalement à la suite de sa plainte déposée contre lui pour abandon de famille.
Si M. [V] soutient dans sa requête introductive d’action en divorce qu’il avait été convenu avec son épouse de fixer leur résidence en Algérie, ce que selon lui l’intéressée avait accepté sous condition de régularisation de sa situation administrative en France, il n’en apporte toutefois pas la démonstration. Il n’y avait au demeurant fait aucune allusion précédemment, sa demande de titre long séjour du 13 janvier 2019 étant au contraire motivée par le souhait que son épouse « puisse vivre à ses côtés à son domicile en France ».
Ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, les témoignages produits par l’appelant, pour la plupart indirects, ne sont pas probants dans la mesure où leurs auteurs sont des proches de M. [V] et que les intentions prêtées et les changements de comportement imputés à Mme [H] ne s’avèrent en effet objectivés par aucun élément concret.
Bien que la transcription et la traduction de l’un des messages vocaux laisse apparaître les propos suivants : « c’est pas grave, je suis venue pour les papiers », aucun élément tangible n’autorise d’attribuer avec certitude cet échange à Mme [H]. De même, l’absence d’information sur le contenu intégral des conversations tenues et leur contexte ne permet pas de leur conférer une force probante quelconque, et ce d’autant que d’autres messages également attribués à sa conjointe laissent deviner une certaine exaspération vis-à-vis de ces « papiers » qu’elle proposait alors à son interlocuteur de détruire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté que M. [V] ne rapportait pas la preuve du défaut d’intention matrimoniale de son épouse au moment du mariage ni ne démontrait que Mme [H] aurait contracté ce mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour, l’ont débouté de sa demande de nullité du mariage.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, M. [V], qui succombe, sera tenu aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Déclare recevable et régulier l’appel de M. [V] interjeté le 6 septembre 2021,
Déclare irrecevables les demandes incidentes formées par Mme [H],
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président