Your cart is currently empty!
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10309 F
Pourvoi n° J 18-16.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E… B…,
2°/ Mme K… N…,
3°/ Mme C… B…,
4°/ Mme R… B…,
tous quatre domiciliés […] ,
contre l’arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association Blony’s Eventeam, dont le siège est […] ,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B…, de Mme N… et de Mmes C… et R… B…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l’association Blony’s Eventeam ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B…, Mme N… et Mmes C… et R… B… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B…, Mme N… et Mmes C… et R… B…
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’à défaut de preuve de manquements de l’association Blony’s Eventeam à son obligation de sécurité dans l’organisation et le déroulement de la compétition de concours complet d’équitation Club Poney 1 du 8 novembre 2009, à l’origine de l’accident subi par C… B…, la responsabilité civile contractuelle de l’association Blony’s Eventeam ne se trouve pas engagée, et en ce qu’il a en conséquence débouté les consorts B… de leurs demandes formées à l’encontre de l’association Blony’s Eventeam ;
AUX MOTIFS QUE l’association Blony’s Eventeam en sa qualité d’organisateur d’une manifestation équestre est tenue d’une obligation de sécurité de moyen ; qu’à ce titre, il lui appartient de tracer un parcours adapté au niveau des cavaliers participants et de tout mettre en oeuvre sur le terrain de compétition et ses abords pour prévenir les risques d’accidents tant pour les cavaliers que pour les poneys ; qu’il n’est pas contesté que la chute de C… B… s’est produite alors que la cavalière avait perdu le contrôle du poney Orient, que celui-ci avait quitté le tracé du parcours de cross et fuyait au galop en direction du paddock pour y rejoindre ses congénères ; que le poney, déséquilibré par la corde délimitant l’espace du paddock, a chuté et fait tomber sa cavalière ; qu’il n’est pas soutenu que l’obstacle « le serpent » constitué d’un tronc de bois de faible hauteur, à l’origine du refus d’Orient était inadapté au niveau de cette catégorie de compétition « poney » ; que C… B… a pris la décision conforme aux règles de la compétition de revenir sur l’obstacle après ce refus en faisant effectuer un demi-tour au pas au poney jusqu’à une distance suffisante pour aborder de nouveau l’obstacle ; qu’il n’est pas prouvé que l’intervention de M. O…, moniteur de centre équestre qui se trouvait à proximité de l’obstacle pour attendre le passage de son fils, par le seul fait qu’il se soit adressé à la cavalière pour s’assurer qu’elle n’avait pas besoin de son aide, soit à l’origine de « l’emballement » d’Orient ; que suite au refus, la cavalière avait pu reprendre le contrôle du poney en lui faisant exécuter une manoeuvre de demi-tour au pas ; que ce n’est qu’après l’exécution de cette manoeuvre qu’Orient a pris le dessus sur la cavalière ; qu’il n’est pas démontré non plus que l’attitude dangereuse du poney ait pu être provoquée par la présence irrégulière de spectateurs ou d’autres participants sur cette partie du parcours ; que les photographies versées aux débats montrent l’absence de tout public sur cette partie du parcours au moment du passage de C… ; qu’il apparaît que le poney « Orient » a refusé de négocier à nouveau l’obstacle et finir le parcours, qu’il a échappé au contrôle de sa cavalière et pris le galop en direction du paddock sans que C…, emportée par sa monture, ne parvienne à en reprendre la maîtrise ; qu’il est soutenu que le paddock de par le choix de son implantation, constituait en lui-même un danger ; que situé au milieu du parcours de cross, il est soutenu qu’il était particulièrement visible pour les poneys et que de ce fait, il constituait pour ces animaux une incitation au « paddockage » en cas d’incident lors de l’exécution du cross, étant observé que le cheval, lorsqu’il est perturbé, recherche souvent instinctivement à rejoindre ses congénères ; qu’il n’est pas interdit de placer le paddock au milieu du parcours de cross, cette pratique étant habituelle dans tous types de compétition équestre ; qu’il y avait en l’espèce une distance d’au moins 50 mètres si l’on s’en tient aux affirmations des appelants, et il n’est pas démontré qu’une distance supérieure aurait permis à la cavalière dont l’expérience en matière d’équitation n’était que d’un niveau Galop 4 de pouvoir reprendre le contrôle sur un poney déterminé à échapper aux contrôles de sa cavalière et décrit comme récalcitrant et au comportement parfois difficile ; qu’il est enfin fait grief à l’organisateur d’avoir choisi pour délimiter le paddock une corde insuffisamment visible que l’animal n’a pu apercevoir et qui l’a déséquilibré ; que les clichés photographiques ne permettent pas de conclure avec certitude que la corde était invisible ; que sur les clichés 5038 et 5039 représentant C… à la détente dans le paddock en litige, la corde est parfaitement visible ; qu’elle se distingue beaucoup moins sur la photographie PC 48 montrant Orient et sa cavalière quelques instants avant l’accident ; que le fait de délimiter un paddock de détente avec une simple corde tenue par des piquets apparaît un dispositif normal ; que l’article 322-125 du code du sport prévoit simplement que les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes et les animaux ; qu’elles doivent être suffisamment résistantes pour éviter des ruptures intempestives et éviter que les chevaux à la détente ne quittent cet espace clos alors que les avoisinants sont particulièrement fréquentés par les proches et entraîneurs des cavaliers en attente de départ ; que toutes les préconisations à respecter pour les paddocks « permanents » où les chevaux pensionnaires d’établissements équestres s’ébattent sans cavalier et sans surveillance permanente lorsqu’ils sortent de leur box, afin d’éviter qu’ils ne se sauvent, ne sauraient être transposées pour la confection d’un paddock de détente où les chevaux sont « sous contrôle » de leurs cavaliers ; qu’il n’est pas démontré qu’une corde d’une autre couleur aurait été évitée par l’animal alors que la réaction d’un cheval emballé est irrationnelle et qu’elle est précisément dangereuse par le fait que l’animal peut chuter ou heurter un obstacle ce qui s’est malheureusement produit pour la jeune C… ; qu’enfin, l’absence du commissaire au paddock lors de l’accident, à supposer qu’elle soit obligatoire pour ce type de concours de petit niveau, apparaît sans lien avec l’accident lequel ne s’est pas produit suite à un comportement dangereux des cavaliers et de leurs poneys lors de la détente mais par la seule irruption du poney Orient dont il n’aurait pu utilement anticiper le comportement ; qu’il résulte de ces constatations que ni l’implantation du paddock, ni la corde dont il était équipé en pourtour n’étaient contraires à la réglementation et constituaient des dangers anormaux pour les cavaliers et les poneys ; qu’il apparaît que c’est l’emballement incontrôlé d’un poney qui a emporté sa jeune cavalière dans sa course qui est la cause unique de cet accident ; que l’équitation est une discipline dangereuse et le cross conjugue à la fois les risques de chutes à l’obstacle et les risques inhérents à la pratique équestre en extérieure notamment lorsque le cheval s’emballe ; que le simple fait que l’accident soit survenu sur le paddock mis en place par l’organisateur ne permet pas d’établir à l’encontre de l’association Blony’s Eventeam la preuve d’une faute par manquement à l’obligation de sécurité de moyens qui lui incombait ;
ALORS D’UNE PART QUE la conception d’ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d’entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure des établissements ouverts au public pour l’utilisation des équidés doit être compatible avec la nature de l’activité exercée ; qu’en l’espèce, en se bornant à affirmer, pour exonérer l’association Bloony’s Eventeam de toute responsabilité dans l’accident subi par C… B…, qu’il n’est pas interdit de placer le paddock au milieu du parcours de cross et qu’il n’est pas établi que s’il avait été situé à une distance plus importante, la cavalière aurait pu reprendre le contrôle du poney, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le positionnement du paddock au centre du parcours de cross était compatible avec l’activité exercée, à savoir une compétition équestre destinée à de jeunes pratiquants évoluant sur des poneys, en ce qu’elle était de nature à inciter ces derniers à le rejoindre par force en cours de parcours, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article A 322-125, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du sport, ensemble les articles 1135, devenu 1194, et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
ALORS D’AUTRE PART QUE manque à son obligation de sécurité l’organisateur d’une compétition équestre destinée à de jeunes pratiquants qui, plaçant le paddock qui regroupe les poneys au repos au milieu du parcours de cross sur lequel se déroule la compétition, crée un risque de retour intempestif des poneys évoluant sur le parcours vers le paddock et donc d’accident ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever, pour rejeter la demande des consorts B…, que le positionnement du paddock au centre du parcours n’est pas interdit et qu’une distance supérieure à celle constatée par rapport à l’obstacle refusé par le poney de la jeune C… B… n’aurait pas permis à cette dernière d’en reprendre le contrôle, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’emballement du poney n’avait pas été précisément provoqué par la vue de ses congénères au paddock, qu’il avait tenté de rejoindre de force, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135, devenu 1194, et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes et les animaux ; qu’en l’espèce, ayant constaté que la chute de C… B… avait été provoquée par le déséquilibre du poney, entraîné par la corde délimitant l’espace du paddock, ce dont il résulte que la cause immédiate et certaine de l’accident est la clôture du paddock qui n’était ainsi pas conçue de façon à ne pas être une cause d’accident pour les personnes et les animaux, la cour d’appel qui a cependant affirmé, pour exonérer l’association Blony’s Eventeam de toute responsabilité, que la cause unique de l’accident est l’emballement incontrôlé du poney qui a emporté sa jeune cavalière, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article A 322-125, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du sport, ensemble les articles 1135, devenu 1194, et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l’organisateur d’une compétition équestre est tenu d’une obligation de sécurité ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l’unique corde entourant le paddock, compte tenu de sa position à 80 cm de hauteur, et de sa faible section, était visible pour le poney emballé, ce qui lui aurait permis de l’éviter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article A 322-125, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du sport, ensemble les articles 1135, devenu 1194, et 1147, devenu 1231-1, du code civil.