COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° G 18-18.640
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme U….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
La Caisse de crédit mutuel de […], société coopérative de crédit, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° G 18-18.640 contre l’arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d’appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme X… U…, épouse F…, domiciliée […] ,
2°/ à la société Française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de […], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Française du radiotéléphone (SFR), et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme U…, titulaire d’un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de […] (la banque), a assigné celle-ci en remboursement d’opérations de paiement du prix d’achat effectués par Internet au moyen des systèmes de paiement « Payweb » et « e-retrait », qu’elle contestait avoir autorisées ; qu’invoquant le fait que la fraude alléguée par Mme U… n’aurait été rendue possible que par la remise fautive au fraudeur, par la société SFR, d’une carte SIM ayant permis l’accès aux SMS de validation adressés à sa cliente, la banque a mis cette société en cause et demandé qu’elle la garantisse de l’intégralité des sommes qu’elle serait tenue de payer à Mme U… ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :