21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02596

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21 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02596

N° RG 21/02596 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5HE

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Barbara BERGOUNIOUX

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 19/01909) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 08 avril 2021, suivant déclaration d’appel du 10 Juin 2021

APPELANT :

M. [L] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (13)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 5]

représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Gael MARITAN de la SELARL GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIM ÉS :

M. [S] [C]

né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me France MASSOT, avocat au barreau de VALENCE

M. [N] [O]

né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me HALLE de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de Lyon

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente,

Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller et, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait rapport , assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 juillet 2014, [S] [C], alors âgé de 13 ans, a participé à une promenade équestre avec deux autres mineurs, organisée et encadrée par Monsieur [N] [O].

Lors de cette promenade, Monsieur [O] a emprunté un chemin en terre (chemin d’exploitation), situé à [Localité 5].

Ce chemin longe un champ privé, clôturé par des piquets et fils horizontaux, appartenant à Monsieur [M] [W] et utilisé par Monsieur [L] [F] pour faire paître ses chevaux.

Le cheval de [S] [C] s’est pris les pattes dans des fils électriques situés au sol, est parti au galop et [S] [C] a fait une chute.

[S] [C] a, par acte du 4 juillet 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Valence, Monsieur [L] [F], Monsieur [N] [O] ainsi que la CPAM de l’Hérault afin de voir condamner Monsieur [L] [F] et [N] [O] à réparer le préjudice qu’il a subi.

[S] [C] a également sollicité la mise en place d’une expertise médicale.

Par jugement 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

-dit Monsieur [L] [F] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [C] le 3 juillet 2014,

-dit Monsieur [N] [O] non responsable de cet accident,

– débouté Monsieur [S] [C] et la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [O].

– ordonné une expertise médicale.

Par déclaration du 10 juin 2021, M.[F] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a:

-dit Monsieur [L] [F] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [C] le 3 juillet 2014.

-dit Monsieur [N] [O] non responsable de cet accident.

– débouté Monsieur [S] [C] et la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [O].

Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2021, M.[F] demande à la cour de:

-déclarer Monsieur [L] [F] recevable et bien fondé en son appel.

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 08 avril 2021 en ce qu’il a :

-Dit Monsieur [L] [F] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [C] le 3 juillet 2014.

-Dit Monsieur [N] [O] non responsable de cet accident.

– Débouté Monsieur [S] [C] et la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [O].

Statuant à nouveau,

-dire et juger que Monsieur [S] [C] est à l’origine de son propre préjudice.

-dire et juger que Monsieur [N] [O] est également responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [C].

-dire et juger que Monsieur [L] [F] est non responsable de cet accident.

En conséquence

-débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [L] [F].

-condamner Monsieur [S] [C] et Monsieur [N] [O] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner Monsieur [S] [C] et Monsieur [N] [O] aux dépens de l’instance.

M.[F] soulève en premier lieu la responsabilité de M.[C]. Il déclare que cet amas de fils de clôture n’a posé aucun problème lors du passage de Monsieur [N] [O], ni à celui de la jeune fille qui le suivait, qu’en revanche, le cheval monté par Monsieur [S] [C] s’est manifestement écarté du chemin pour aller à la rencontre des fils de clôture emmêlés en bordure, qu’il apparaît ainsi que [S] [C] a participé à son propre dommage en engageant lui-même son cheval vers les fils de clôture entremêlés qui se trouvaient en bordure du champ.

Il ajoute qu’en qualité d’accompagnateur de promenades à cheval, Monsieur [N] [O] devait s’assurer qu’il dispose d’autorisation pour traverser les terres d’autrui, que tel n’était pas le cas en l’espèce.

Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2021, M.[C] demande à la cour de:

Vu la décision du 8 avril 2021,

Vu les articles 1242 et suivants du code civil,

Vu le rapport d’expertise du 4 mai 2018,

Vu les pièces,

A titre principal,

-confirmer intégralement la décision 8 avril 2021,

A titre subsidiaire,

-déclarer Monsieur [N] [O] responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [C],

En tout état de cause,

-confirmer la décision du 8 avril 2021 en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [C],

-condamner Monsieur [L] [F] à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

M.[C] énonce qu’il est établi que d’une part que le cheval est rentré en contact avec les fils et que d’autre part, que ces fils étaient dans une position anormale puisqu’ils se trouvaient au sol sur le chemin des chevaux.

Subsidiairement, il fait état de la responsabilité de Monsieur [O] qui en tant qu’organisateur d’une randonnée, est tenu de garantir la sécurité des participants. Il déclare qu’en l’espèce, Monsieur [O] a bien vu les fils au sol et donc le danger qu’ils constituent, que pour autant, il n’a pas signalé la présence de ces fils et n’a pas demandé au groupe de les éviter.

Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022, M. [O], demande à la cour de:

Vu l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil),

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 8 avril 2021 en ce qu’il a:

– déclaré Monsieur [O] non responsable de l’accident dont Monsieur [C] a été victime le 3 juillet 2014,

– rejeté l’intégralité des demandes formulées par les parties à son encontre,

– condamné Monsieur [C] aux entiers dépens liés à la mise en cause de Monsieur [O],

-rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [F] et Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [O],

-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [F] et la CPAM de l’Hérault au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Alexis Grimaud, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.

M. [O] réfute toute faute, indiquant avoir fourni à M.[C] un cheval calme. Il déclare avoir emprunté le circuit habituel, effectué quotidiennement par les chevaux, et ne présentant aucun danger, et souligne qu’il utilise ce chemin depuis plus de 20 ans, ce qui démontre l’accord a minima tacite du propriétaire.

Il ajoute que l’enquête de police a clairement mis en évidence que les fils électriques qui ont effrayé les chevaux n’étaient pas sur le chemin, mais en bordure de celui-ci, qu’ils ne gênaient en rien le passage du groupe sur ledit chemin.

LA CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la responsabilité de M.[F]

Selon l’ancien article 1384 du code civil, applicable lors des faits, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Il est de jurisprudence constante qu’une chose inerte peut engager, en cas d’anormalité, la responsabilité du gardien dès lors qu’elle a eu un rôle causal dans la survenance de l’accident.

En l’espèce, il ressort des débats que les fils de clôture posés par M.[F] se trouvaient à terre, en retrait d’environ un mètre par rapport au chemin, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.

Contrairement à ce qu’allègue M.[F], et ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’anormalité est caractérisée dès lors que des fils n’avaient pas à se trouver sur le sol. Le fait que le cheval monté par M. [O] ait pu aisément passer, sachant que ce dernier est un cavalier particulièrement expérimenté, ne remet pas en cause cette anormalité.

En outre, il est établi que le cheval monté par la jeune fille mineure qui précédait M.[C] s’est pris les sabots dans ces fils. M. [O] témoigne également du fait que la jument Vanille montée par M.[C] s’est également pris les sabots dans ces fils, ce qui a provoqué son affolement et la chute de la victime.

Rien ne permet en revanche de démontrer que M.[C] a participé à la réalisation de son propre préjudice. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M.[F].

Sur la responsabilité de M. [O]

M.[F] verse aux débats une attestation de M.[W], propriétaire du terrain, qui indique n’avoir jamais donné l’autorisation à M. [O] pour faire circuler ses chevaux. Pour autant, les différents témoignages permettent d’établir que ledit chemin est très fréquenté par de nombreux cavaliers, depuis plusieurs années. La preuve n’est donc pas rapportée d’une opposition de M.[W].

Par ailleurs, M. [O] a donné à M.[C], débutant, un cheval connu pour son caractère calme.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à M. [O].

M.[F] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit des avocats en la cause qui en ont formulé la demande

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Condamne M.[F] à verser une somme de 2 000 euros à M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[F] à verser une somme de 2 000 euros à M. [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[F] aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit des avocats en la cause qui en ont formulé la demande.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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