COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/162
Rôle N° RG 21/18154 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISYG
Association YES WE CAMP
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[X] [C]
[Z] [C]
[Y] [B]
Mutuelle MGEN
Association FÉDÉRATION DE TAY VU DAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte LOMBARD
Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03021.
APPELANTES
Association YES WE CAMP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MAIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Me Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [C] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [C], née le 7 janvier 2012 à MARSEILLE
né le 23 novembre 1965, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
FÉDÉRATION DE TAY VU DAO et disciplines associées
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
Mutuelle MGEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2020, alors qu’elle se promenait avec son père sur le sentier du [Adresse 10], situé [Adresse 8], la jeune [X] [C], âgée de huit ans, a été renversée par un cheval lancé au galop par son cavalier, dont l’identité n’est pas établie mais qui, d’après M. [Z][C], père de la précitée, serait le fils de M. [Y] [B].
Ce dernier exploite le Ranch [B] situé au sein du parc Forestia qui est lui-même géré par l’association Yes We Camp en vertu d’une convention d’occupation précaire signée avec son propriétaire la société Mall 95.
Admise aux urgences de l’hôpital Nord de Marseille, la jeune fille a présenté :
– une fracture modérée à la jonction des tiers externes et moyen de la clavicule gauche,
– des tassements vertébraux étagés,
– des contusions pulmonaires avec pneumatocèles,
– un pneumothorax antérieur gauche,
– des dermabrasions au visage et saignements gingivaux.
S’étant vu opposer un refus de prise en charge par la MAIF, assureur de l’association Yes We Camp, au motif que cette dernière n’était ni gardienne, ni propriétaire du cheval, M. [Z] [C], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille [X], a, par acte d’huissier en date du 29 juin 2021, fait assigner l’association Yes We Camp, la MAIF, la Mutulle MGEN et M. [Y] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 8 000 euros ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 17 septembre 2021, l’association Yes We Camp et la MAIF ont appelé en cause l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées en sollicitant sa garantie et condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
– ordonné la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/3021 et 21/4021 ;
– ordonné une expertise et commis le docteur [J] [R] épouse [L] pour y procéder ;
– condamné solidairement l’association Yes We Camp et la MAIF à verser à M. [Z] [C], ès qualité de représentant légal de sa fille [X], une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière ;
– condamné solidairement l’association Yes We Camp et la MAIF à verser à M. [Z] [C], ès qualité de représentant légal de sa fille [X], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées à relever et garantir l’association Yes We Camp et la MAIF des deux condamnation précitées ;
– dit n’y avoir lieu de faire droit à l’autre demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement l’association Yes We Camp, la MAIF et l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées aux dépens ;
– déclaré son ordonnance commne et opposable à la MGEN.
Il a notamment considéré :
– que l’intérêt légitime à entendre ordonner une expertise s’induisait de la matérialité des faits ;
– que la convention d’occupation précaire conclue entre la société Mall 95 et l’association Yes We Camp stipulait clairement que cette dernière était entièrement responsable tant envers Mall95 qu’envers les tiers de toutes les conséquences dommageables de ses activités sur le site ;
– qu’au regard de cette convention, il était évident que l’association Yes We Camp et son assureur, la MAIF, devaient répondre du dommage quand bien même ils seraient relevés et garantis par l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées ;
– que le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, l’association Yes We Camp et la société d’assurance mutuelle MAIF ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
– au principal, prononce leur mise hors de cause et déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
– à titre subsidiaire :
‘ juge qu’il existe de très sérieuses contestations concernant la responsabilité de l’association Yes We Camp et, de facto, la garantie due par son assureur, et déboute M. [C] de son appel incident ;
‘ déboute, en conséquence, M. [C] de sa demande de provision formulée à leur encontre ;
‘ leur donne acte de ce qu’elles entendaient formuler toutes protestations et réserve d’usage concernant la demande d’expertise, laquelle a d’ores et déjà fait l’objet d’un rapport d’expertise déposé le 4 novembre 2022 ;
– à titre infiniment subsidiaire, condamne la Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées, autrement dénommée Ranch [B] et M. [Y] [B], ès qualité de représentant légal de son fils mineur, à les relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre ;
– en tout état de cause, condamne tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [C], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille [X], sollicite de la cour qu’elle :
– confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
‘ ordonné la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/3021 et 21/4021 ;
‘ ordonné une expertise et commis le docteur [J] [R] épouse [L] pour y procéder ;
‘ dit que l’expertise serait commune et opposable tant à l’association Yes We Camp, la MAIF, M. [Y] [B] qu’à l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées ;
‘ condamné solidairement l’association Yes We Camp et la MAIF à verser à M. [Z] [C], ès qualité de représentant légal de sa fille [X], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamné solidairement l’association Yes We Camp, la MAIF et l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées aux dépens ;
– réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
‘ mis la consignation des frais d’expertise à sa charge ;
‘ condamné solidairement l’association Yes We Camp et la MAIF à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière ;
‘ condamné l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées à relever et garantir l’association Yes We Camp et la MAIF des deux condamnations précitées ;
– statuant à nouveau et y ajoutant :
‘ ordonne une expertise judiciaire aux frais avancés de l’association Yes We Camp et de son assureur la MAIF qui n’ont pas souhaité instruire amiablement le dossier ;
‘ condamne l’association Yes We Camp et son assureur, la MAIF, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [X] [C] ;
‘ condamne l’association Yes We Camp et son assureur, la MAIF, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamne l’association Yes We Camp et de son assureur la MAIF aux dépens de première instance et d’appel.
Respectivement intimés à étude et à personne, la société Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées, M. [Y] [B] et la MGEN des Bouches du Rhône n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire sollicitée
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
Les circonstances de l’accident dont a été victime la jeune [X] [C], le 11 juin 2020, dans le parc ‘Foresta’ de Marseille, telles que décrites par son père dans son dépôt de plainte du 18 juin 2020, ne sont pas contestées. Il est donc acquis aux débats que cette enfant de huit ans a été renversée par un cheval au galop au sein de parc précité et que, sérieusement blessée, elle a été admise aux urgences de l’hôpital Nord de Marseille, où ont été diagnostiqués :
– une fracture modérée à la jonction des tiers externes et moyen de la clavicule gauche,
– des tassements vertébraux étagés,
– des contusions pulmonaires avec pneumatocèles,
– un pneumothorax antérieur gauche,
– des dermabrasions au visage et saignements gingivaux.
Les pièces médicales produites par M. [Z] [C] établissent que sa fille a été hospitalisée du 11 au 16 juin 2020, déscolarisée jusqu’au 26 juin suivant et dispensée de sport pendant 30 jours. Par certificat en date du 15 juin 2020, le docteur [M] a fixé à 45 jours son incapacité de travail initiale et une prise en charge médico-psychologique a dû être organisée pour atténuer son stress post-traumatique.
En l’état de ces éléments, M. [Z] [C] démontre, avec évidence requise en référé, que sa fille justifie, dans la perspective d’une future action en indemnisation, d’un intérêt manifeste à voir établir, de façon contradictoire, l’étendue de son préjudice par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et impartialité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [J] [R] épouse [L] pour y procéder avec la mission définie dans son dispositif.
Elle le sera également en ce qu’elle a mis à la charge de M. [Z] [C] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, fixée à 750 euros, dès lors qu’il était demandeur de cette mesure d’instruction in futurum et que les responsabilités définitives, principales et éventuellement secondaires, n’ont pas encore été établies.
Sur la demande de mise hors de cause l’association Yes We Camp et de la MAIF
Il résulte de la ‘convention d’occupation précaire’ signée par la société Mall 95 et l’association Yes We Camp, le 19 février 2018, que la première des précitées a mis à disposition de la seconde, les terrains dont elle est propriétaire, sis [Adresse 1], d’une superficie de 4,4 hectares …, gratuitement jusqu’au 30 juin 2021 puis moyennant une redevance mensuelle de 5 000 euros afin de lui permettre d’y réaliser son ‘projet Foresta’.
Cette convention prévoit également que :
– l’association Yes We Camp s’engage à souscrire une police d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux et couvrant sa responsabilité civile pleine et entière ;
– les projets de sous-locations seront soumis par Yes We Camp à Mall95.
Par ailleurs un article 6, intitulé ‘Assurances et responsabilité’, stipule :
Yes We Camp garantit Mall95 pour son activité, pour ses personnels et les personnes accueillies et ses sous locataires présentés et acceptés par Mall95 conformément à l’article 4. A ce titre, (elle) est entièrement et exclusivement responsable, tant envers Mall95 qu’envers les tiers à la présente convention, de toutes les conséquences, dommageables de ses activités sur le site objet des présentes. En aucun cas, Mall95 ne pourra être appelée en cause dans les procès que Yes We Camp aurait à soutenir contre les tiers à la présente convention au titre de ses activités. Il en est de même pour tout dommage causé par un défaut d’entretien des locaux ou un défaut du respect des obligations transférées mentionnées dans la présente convention. Les dommages pouvant survenir dans ce cadre seront à la charge exclusive de Yes We Camp.
Sans qu’il entre dans les pouvoirs de la cour, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, d’interprêter une convention, il s’induit des termes clairs de celle-ci que, dans ses rapports avec les tiers, l’association Yes We Camp assume sa propre responsabilité et garantit son bailleur pour toutes les conséquences dommageables de ses activités. Dans la perspective d’une action en indemnisation à venir, dont le fondement juridique peut évoluer, M. [Z] [C] justifie donc, en sa qualité de représentant légal de sa fille [X], d’un intérêt légitime à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire et celui de son assureur, la MAIF.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de l’association Yes We Camp et de la compagnie MAIF et ordonné que l’expertise judiciaire soit diligentée au contradictoire de toutes les parties.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le dossier est singulièrement abscons en ce qui concerne les relations entre les parties. En effet, alors que la logique de la convention précitée voudrait que la fédération de Tay-Vu-Dao soit le sous-locataire de Yes We Camp, aucun contrat de bail signé n’est versé aux débats et ce, alors que la ‘FTVDDA-Charly Karamene’ a souscrit auprès de la compagnie Générali une assurance visant à couvrir, sur la période du 18 juin 2020 au 1er juin 2021, et donc immédiatement postérieure à l’accident, sa responsabilité civile dans le cadre de ses activités de ‘Centre équestre affilié FFE-Balades en calèches-Cours-Manifestations-Balades en mains’.
Ce faisant, la ‘FTVDDA-[Y] [B]’, que l’on suppose être la ‘fédération de Tay-Vu-Dao’ et dont la forme sociale demeure floue, semble avoir respecté, avec retard, les termes de la ‘convention-cadre-Foresta’ type, que les appelants versent aux débats, et plus précisément ses articles 5 et 8.
L’article 6 de celle-ci, dont on ignore si elle a été effectivement été signée par la ‘fédération de Tay-Vu-Dao’ et/ou M. [Y] [B], stipule : Des flux financiers pourront exister entre Yes We Camp et XXX. En fonction des activités déployées et de leur volume économique, il sera attendu des porteurs d’activités qu’ils apportent une contribution financière aux charges de gestion du site et de pilotage du projet assurées par Yes We Camp. Dans l’autre sens, la réalisation de missions spécifiques de gestion technique ou d’animation du site pourront faire l’objet d’une rétribution de la part de Yes We Camp. Ces éventuels flux financiers seront précisés dans les conventions d’application relatives aux activités spécifiques de XXX.
Au soutien de son assertion selon laquelle le fonctionnement du Ranch [B] serait parfaitement autonome, les appelantes produisent une facture censée attester du fait que l’assocation Yes We Camp facture, à hauteur de 1 500 euros par mois, sa présence au sein du parc. L’analyse de ce document fait néanmoins ressortir que ladite facture n° 2506 a, en réalité, été émise par une ‘Ecole d’Art Martiaux’ (FTVDDA, titulaire du RIB), dont le siège social se trouve à une adresse correspondant à celle de la Fédération de Tay-Vu-Dao ([Adresse 6]) et dont l’adresse mail est ‘[Courriel 9]. Cette facture est, en outre, expressément libellée à l’intention d’un client 151 Y.W.C identifié comme Yes We Camp dans l’onglet ‘facturer à’.
Il n’en demeure pas moins que M. [Z] [C] justifie sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise par la caractère non sérieusement de la responsabilité de l’association Yes We Camp recherchée sur le fondement de l’article 1243 du code de procédure civile.
Cet article dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Or aucun autre élément du dossier que les assertions de M. [C] ne vient corroborer sa thèse selon laquelle le cheval impliqué dans l’accident serait la propriété du Ranch [B] ou de l’association Yes We Camp et qu’il était monté par le fils de M. [B] lorsqu’il a percuté sa fille [X].
Aucune enquête pénale n’ayant visiblement été diligentée dans les suites de son dépôt de plainte au commissarait du [Localité 2], une sommation interpellative aurait pu être utilement délivrée à M. [Y] [B], son épouse (censée s’être immédiatement rendue sur les lieux), voire même leur fils (décrit comme le cavalier mais dont on ignore l’âge et le prénom), et/ou le responsable de l’association Yes We Camp afin d’obtenir des précisions sur ces points cardinaux que sont la propriété et garde de l’animal.
En l’absence de telles précisions, il ne résulte pas des éléments versés aux débats, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de l’association Yes We Camp, de la Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées et/ou de M. [Y] [B] puisse être engagée de manière non sérieusement contestable et ce, même sur le fondement de la ‘convention d’occupation précaire’ liant l’association Yes We Camp à la société Mall 95, laquelle ne régit que les relations entre ces deux personnes morales en prévoyant un simple mécanisme de garantie entre parties cocontractantes.
Enfin, le moyen tiré du fait que l’association Yes We Camp aurait indéniablement failli à ses obligations en ne s’assurant pas que le Ranch [B] était assuré est à cet égard inopérant puisque, même à le considérer fondé, ce qui n’est pas avéré avec l’évidence requise en référé, il n’exonère en rien M. [Z] [C] de son obligation de prouver que la responsabilité de l’un ou l’autre des précités est directement engagée dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions l’ordonnance entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement l’association Yes We Camp et la MAIF à verser à M. [Z] [C], ès qualité de représentant légal de sa fille [X], une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de cette dernière et condamné l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées à relever et garantir l’association Yes We Camp et la MAIF de cette condamnation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
‘ condamné solidairement l’association Yes We Camp et la MAIF à verser à M. [Z] [C], ès qualité de représentant légal de sa fille [X], la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamné l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées à relever et garantir l’association Yes We Camp et la MAIF de cette condamnation ;
‘ condamné solidairement l’association Yes We Camp, la MAIF et l’association Fédération de Tay Vu Dao et Disciplines Associées aux dépens.
Elle sera néanmoins confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu de faire droit à l’autre demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [C], qui succombe sur sa demande de provision, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances de fait susmentionnées, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais non compris dans les dépens, qu’elle ont exposés pour leur défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
– rejeté la demande de mise hors de cause de l’association Yes We Camp et de la compagnie d’assurance MAIF ;
– ordonné une expertise, au contradictoire de toutes les parties, et commis le docteur [J] [R] épouse [L] pour y procéder avec la mission définie en son dispositif ;
– dit que M. [Z] [C], ès qualité de représentant légal de [X] [C], devrait consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra, le cas échéant, être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de 3 mois à compter de ladite ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
– dit n’y avoir lieu de faire droit à l’autre demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclaré son ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [Z] [C], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille [X] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [C], agissant ès qualité de représentant légal de sa fille [X] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président