TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06037 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25TF
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 02 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alain BELOT , avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], Toque C 2039
DÉFENDERESSE
S.A.S. SFAM, (CELSIDE INSURANCE) dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, statuant en juge unique
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 13 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 02 janvier 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 02 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06037 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25TF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19/09/2023, Monsieur [Y] [R] a assigné la société SFAM (CELSIDE INSURANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 4880,33 € au titre de prélèvements abusifs.
Monsieur [Y] [R] a réclamé en outre une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [R] a expliqué les éléments suivants :
-Bien qu’il n’ait jamais souscrit de contrat auprès de la société SFAM, il avait constaté sur son compte des prélèvements irréguliers tant par leur périodicité que par leur montant, raison pour laquelle il avait adressé une lettre de contestation le 27/08/2022, demandant si besoin toute résiliation utile.
-À titre de réponse, il lui avait été opposé l’existence d’un contrat qu’il aurait souscrit lors d’une conversation téléphonique en date du 25/10/2016, contrat dénommé » PACK FAMILLE « .
-Monsieur [R] avait dénoncé une fraude, se prévalant de l’absence totale d’un quelconque contrat avec la société d’assurance considérée. Il a également contesté l’existence même d’une conversation téléphonique à la date indiquée, affirmation mensongère de la défenderesse au regard de son emploi du temps à cette date.
-L’action engagée ne dérivait pas d’un contrat d’assurance mais résultait d’une fraude dont Monsieur [R] n’avait pas pu avoir connaissance immédiatement. Cette fraude s’était opérée par des prélèvements aléatoires, de montants différents et pris individuellement assez faibles, ce qui avait vraisemblablement eu pour but de ne pas éveiller l’attention de la victime.
-En tout état de cause, il n’y avait pas eu consentement à un contrat, ce qui en justifiait la nullité. De ce fait les prélèvements effectués étaient indus et Monsieur [R] avait droit à la réparation de son préjudice dans le cadre de la responsabilité délictuelle.
Régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, la société SFAM ne s’est pas présentée à l’instance.
La société SFAM a adressé au tribunal un courrier parvenu le 29/09/2023. Dans ce courrier, la société SFAM avait évoqué l’existence d’un contrat et s’était prévalue du remboursement d’une somme de 4069,49 €. Ce courrier ne s’appuyait sur aucune pièce justificative.
En tout état de cause, la société SFAM n’indiquait pas vouloir intervenir à l’instance, ne formulant aucune demande de renvoi. Elle se contentait de développer son argumentaire face aux demandes de Monsieur [R].
Or, il appartient au défendeur de se présenter à l’audience ou d’expliquer avant celle-ci les raisons de son absence. À cet égard, le courrier de la société SFAM n’invoque aucun motif à sa carence. Par ailleurs, des écrits sans présence à l’instance de la partie qui les adresse ne peuvent être valablement pris en compte, la procédure n’étant pas écrite, ce que ne devrait pas ignorer la société SFAM. Enfin, il n’est pas certain que le courrier envoyé le 29/09/2023 ait eu un caractère contradictoire.
Le courrier adressé le 29/09/2023 par la société SFAM ne sera donc pas pris en compte dans les débats. Au demeurant, le remboursement évoqué, dont aucune preuve n’est apportée, n’est pas de nature à modifier profondément les termes du débat.
MOTIVATIONS
Il n’a été apporté par la partie défenderesse aucune preuve de l’existence d’un contrat entre elle et Monsieur [R] qui lui permettait d’effectuer des prélèvements sur son compte. De plus, dans son courrier du 25/10/2022, la société SFAM, qui se prévalait de l’application d’un contrat, avait expliqué que lors d’une conversation téléphonique du 22/10/2016, Monsieur [R] aurait souhaité souscrire un contrat » PACK FAMILLE » mais que suite à une erreur informatique, l’e-mail de souscription n’aurait pas été expédié.
Il résulte de ce qui précède que l’invocation d’un contrat s’avère totalement fantaisiste et que les prélèvements effectués par la société SFAM sont le fruit d’une fraude manifeste.
Au demeurant, un mail récent de la défenderesse, en date du 10/10/2023, avait indiqué à Monsieur [R] que la société SFAM avait déjà validé le remboursement de la somme de 4069,49 € et qu’en définitive Monsieur [R], compte tenu de processus bancaires, recouvrerait finalement la somme réclamée de 4880,33 €. L’affirmation du remboursement tardif d’un tel montant (ce qui n’est en rien établi) et ce, sous la pression d’une action judiciaire, voire d’une action pénale, montre à l’évidence que même pour la société SFAM, les prélèvements dénoncés n’avaient eu aucun fondement.
Au vu des éléments qui précèdent et des décomptes produits, il convient de condamner la société SFAM au remboursement de la somme de 4880,33 €.
La mauvaise foi caractérisée de la société SFAM qui n’a pas hésité à se prévaloir d’éléments de fait et de droit mensongers pour justifier sa fraude, alors que la bonne foi de Monsieur [R] était évidente, a été source d’un préjudice distinct conséquent pour celui-ci qui s’est vu imposer un contrat et ses conséquences financières en toute dissimulation.
Il convient de condamner la société SFAM au paiement d’une indemnité de 1200 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] les frais irrépétibles de l’instance.
Au vu de la date de l’assignation, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à annuler un contrat entre la société SFAM et Monsieur [Y] [R] dans la mesure où ce contrat n’a jamais existé.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 4880,33 €.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société SFAM à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SFAM aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Juge