Sommaire
2 février 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/00873
2ème Chambre
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 02 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00873 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6UR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00660, en date du 04 mars 2022,
APPELANTE :
La société CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Maître [B] [H], huissier de justice à [Localité 7] en date du 18 mai 2022
Madame [W] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5300 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Février 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée le 2 juillet 2014, la société Créatis a accordé à M. [G] [O] et à son épouse, Mme [W] [Y], un crédit d’un montant de 49 800 euros en capital (correspondant à un regroupement de crédits) remboursable en 144 mensualités de 543,17 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 8,15% l’an.
Le 23 novembre 2020, la société Créatis a mis en demeure M. [G] [O] et Mme [W] [Y] de régler les mensualités en retard.
Par lettre recommandée avec AR du 1er mars 2021, la société Créatis a notifié à M. [G] [O] et à Mme [W] [Y] la déchéance du terme suite aux impayés.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 25 juin 2021, la société Créatis a fait assigner M. [G] [O] et Mme [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamner à lui payer la somme de 35 236,40 euros, avec intérêts au taux de 8,15% l’an à compter du 1er mars 2021, outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d’office les questions afférentes à la forclusion et à la régularité du crédit au regard de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, de l’information pré-contractuelle qui leur a été délivrée et du respect du corps 8.
M. [G] [O] et Mme [W] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
– déclaré recevable la société Créatis en ses demandes,
– prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
– condamné solidairement M. [G] [O] et Mme [W] [Y] à payer à la société Créatis, en deniers et quittances, la somme de 12 233,96 euros et dit que cette somme ne porterait pas intérêts,
– débouté la société Créatis de sa demande au titre de la clause pénale,
– rappelé les dispositions applicables lorsque l’emprunteur bénéficie d’une mesure de redressement de son surendettement (ce qui est le cas de Mme [W] [Y]),
– débouté la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [G] [O] et Mme [W] [Y] aux dépens.
Le tribunal a déchu la société Créatis du droit aux intérêts au double motif que le contrat de crédit ne respecte pas les dispositions réglementaires sur le corps 8 et que la preuve n’était pas rapportée que la FIPEN avait bien été remise aux emprunteurs.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2022, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation des emprunteurs à la somme de 12 233,96 euros, dit que cette somme ne porterait pas intérêts, débouté le prêteur de sa demande au titre de la clause pénale et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté ses demandes pour le surplus.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2022, la société Créatis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
– dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
– condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 35 236,40 euros avec intérêts au taux de 8,15% l’an à compter de la mise en demeure du 1er mars 2021,
– débouter M. [G] [O] et Mme [W] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
– condamner solidairement M. [G] [O] et Mme [W] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, la société Créatis expose notamment :
– que le contrat de crédit est parfaitement lisible et que les dispositions sur le corps 8 sont respectées,
– que c’est à tort que le tribunal lui a reproché que la FIPEN n’était pas signée par les emprunteurs, puisqu’aucun texte n’exige une telle signature, d’autant qu’elle produit aux débats la FIPEN qui a été remise aux emprunteurs et que ces derniers ont reconnu, dans le contrat, avoir reçu ce document,
– que Mme [W] [Y] est prescrite en sa demande fondée sur l’absence de bordereau de rétractation, puisque l’offre préalable a été signée par elle le 2 juillet 2014, qu’elle devait se prévaloir de ce moyen avant le 3 juillet 2019 et qu’elle ne l’a fait que par conclusions du 8 septembre 2022,
– qu’au surplus, l’exemplaire de l’offre préalable remise aux emprunteurs comportait bien un bordereau de rétractation.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022, Mme [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance totale de la société Créatis du droit aux intérêts et a débouté cette société de ses demandes de paiement au titre de la clause pénale et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer sur la condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 12 233,96 euros et, statuant à nouveau sur ces deux points, de :
– inviter, au besoin enjoindre la société Créatis de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après déduction des diverses indemnités et sommes perçues au titre des intérêts, sachant que lesdites sommes sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, à défaut déclarer la demande de la société Créatis irrecevable et en tous cas mal fondée faute de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible,
– débouter la société Créatis de toutes ses demandes,
– condamner la société Créatis aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] [Y] fait valoir notamment :
– que l’offre préalable doit à la fois être présentée de manière lisible et être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8, c’est-à-dire que les caractères ne doivent pas être d’une hauteur inférieure à 3 millimètres, et cette dernière condition n’est pas remplie par l’offre de crédit de la société Créatis,
– que la société Créatis ne rapporte pas la preuve qu’elle leur a bien remis la FIPEN,
– que la société Créatis ne rapporte pas davantage la preuve que l’offre préalable comportait un formulaire détachable permettant d’exercer le droit à rétractation, l’exemplaire de l’offre produite aux débats étant dépourvu d’un tel bordereau.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné devant la cour par acte d’huissier du 18 mai 2022 (signifié à étude), M. [G] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier incident de paiement non régularisé s’est produit en avril 2020. La société Créatis a assigné les emprunteurs en juin 2021. La forclusion biennale n’est donc pas encourue et l’action en paiement de la société Créatis est recevable. Le jugement déféré doit être confirmé à cet égard.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1°/ Le respect du corps huit
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles.
En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres.
On mesure le corps d’un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b…) à la queue des lettres descendantes (g, p, q…), l’écart devant donc être d’au moins 3 millimètres pour le corps huit.
Aussi, suffit-il, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres.
En effectuant cette mesure sur les paragraphes de l’original de l’offre de crédit du 2 juillet 2014, produit aux débats par la société Créatis, on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,77 millimètres.
Cette offre de crédit n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article R311-5 précité.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
2°/ La remise de la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes (FIPEN)
L’article L.311-6 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en l’espèce) prévoit notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres.
Ces informations doivent figurer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l’article R.311-3 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l’article L.311-48 al.1 du même code.
Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge puisse considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Le premier juge a estimé que la société Créatis ne rapportait pas la preuve de la remise aux emprunteurs de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche versée aux débats par le prêteur n’étant pas signée. Mais, la société Creatis se prévaut de la signature par M. [G] [O] et Mme [W] [Y] d’une clause du contrat de crédit ainsi libellée :
‘Nous soussignés [O] [G] et [O] [W] déclarons accepter la présente offre de contrat de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, nous reconnaissons rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation’.
Toutefois, cette clause ne constitue qu’un indice de ce que la FIPEN a bien été remise aux emprunteurs, à charge pour la société Créatis de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents la réalité de cette remise.
Or, la société Creatis se borne à se prévaloir de la signature de la clause ci-dessus reproduite, sans apporter aucun autre élément de preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs. Elle produit aux débats la FIPEN, mais rien ne vient démontrer sa remise effective aux emprunteurs.
La preuve qui incombe à la société Créatis n’est donc pas rapportée et c’est à juste titre que le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts.
3°/ L’absence de bordereau de rétractation
Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.
En l’espèce, Mme [W] [Y] ne sollicite pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, la restitution des intérêts trop perçus. La société Créatis n’est donc pas fondée à lui opposer la prescription de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de bordereau de rétractation.
Au fond, il apparaît, à l’examen du dossier de financement (pièce n°46 de la société Créatis), que l’exemplaire de l’offre préalable qui a été remis aux emprunteurs comportait bien un bordereau de rétractation. Le moyen tiré par Mme [W] [Y] de l’absence de ce bordereau manque donc en fait.
Quoi qu’il en soit, la société Créatis est déchue du droit aux intérêts pour les deux autres motifs précédemment examinés.
Sur la créance de la société Créatis
Les éléments produits aux débats par la société Créatis permettent de déterminer le montant exact de sa créance abstraction faite de tout intérêt. Il n’y a donc pas lieu d’inviter
ou enjoindre la société Créatis de produire un décompte expurgé des intérêts, ce décompte pouvant être fait par la cour.
Compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital, déduction faite des sommes qu’ils ont d’ores et déjà acquittées.
En l’espèce, le capital prêté était de 49 800 euros et les emprunteurs se sont acquittés des mensualités de remboursement échues jusqu’en mars 2020 ainsi que de divers frais et pénalités, soit un montant de 37 566,04 euros, d’où un solde restant dû par eux de 12 233,96 euros.
Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Créatis, qui échoue en son appel, supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance restant à la charge des emprunteurs qui restent débiteurs au principal envers la société Créatis. La société Créatis sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Créatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Créatis aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.