2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11620

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2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11620

2 février 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/11620

Chambre 4-8

Texte de la décision


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/11620 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH42L

S.A.R.L. [3]

URSSAF PACA

C/

S.A.R.L. [3]

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Francois DESSINGES

– URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01150.

APPELANTES

S.A.R.L. [3] (intimé sous le numéro RG 21/11707), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substituée par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEES

URSSAF PACA (appelant sous le numéro RG 21/11707), demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [B] [K] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) [3], chargée de travaux d’étanchéité des terrasses des bâtiments Cortina 2 et 3, sur la commune de [Localité 6] (05), a confié une partie des travaux à la société [5].

Le 4 septembre 2013, dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre le travail illégal, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Provence Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a effectué un contrôle auprès de la société [5] sur le chantier sous-traité par la société [3]. Il a été constaté que deux personnes en situation de travail n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche et qu’aucune cotisation n’avait été versée par la société concernant ces deux salariés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2013, l’URSSAF a adressé à la société [3] une lettre d’observations afférente à la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail et procédé à un rappel de cotisations dues par la société [5] d’un montant de 10.434 euros outre les majorations de retard.

Par courrier du 15 novembre 2013, la société [3] a formulé des observations et contesté la mise en oeuvre de la solidarité financière. L’inspecteur y a répondu par courrier du 27 novembre 2013 en maintenant le redressement tant dans son principe que dans son montant.

L’URSSAF a adressé à la société, une mise en demeure datée du 1er juillet 2014 pour un montant total de 11.978 euros, dont 10.434 euros de cotisations et 1 .544 euros de majorations de retard.

Par courrier du 11 juillet 2014, la société a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 28 novembre 2014, a rejeté la contestation.

Par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, de son recours.

Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

– rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF PACA à la société [3] pour autorité de la chose jugée,



– fait droit à la contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable maintenant le redressement opéré,

– dit que la décision a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable du 28 novembre 2014,

– débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

– mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de l’URSSAF PACA,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettres recommandées avec accusés de réception expédiées le 28 juillet 2021, la société et l’URSSAF ont interjeté appel de cette décision. Ces recours ont été, respectivement, enregistrés sous les numéros 21/11620 et 21/11707 et par décision du 4 octobre 2022, la cour de céans a ordonné la jonction des deux instances.


A l’audience du 24 novembre 2022, la société reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme et en ce qu’il a dit qu’il avait pour effet de confirmer la position adoptée par la commission,

– statuant à nouveau, à titre principal, annuler le redressement opéré par l’URSSAF PACA le 17 octobre 2013 pour un montant de 10.434 euros outre les majorations de retard, et la décision de la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2014,

– à titre subsidiaire, limiter le redressement au montant de 1.121 euros et annuler la décision de la commission de recours amiable,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.

La société évoque à titre principal les dispositions des articles L.244-8-1 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, et la lettre de mise en demeure du 1er juillet 2014 pour faire valoir que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’organisme a commencé à courir le 2 août 2014 et a expiré le 2 août 2019. Elle explique que l’organisme n’ayant signifié ses conclusions tendant à sa condamnation que le 24 mars 2021, postérieurement à l’expiration du délai de prescription, son action en recouvrement est forclose. Elle précise que sa contestation devant la commission de recours amiable et l’acte par lequel elle a, elle-même, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ne profitent qu’à celui qui a agi de sorte que l’URSSAF ne peut s’en prévaloir pour invoquer l’interruption du délai de prescription.

A titre subsidiaire, la société fait valoir le respect de son obligation de vigilance en ce qu’elle s’est fait remettre les documents exigés par les dispositions de l’article D.8222-5 1° et 2° du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle a été abusée par le libellé de l’attestation établie par la caisse du RSI et qu’elle n’a pu détecter la fraude de la société sous-traitante puisqu’au jour de la signature du contrat, celle-ci n’avait pas encore embauché les salariés concernés.

Trés subsidiairement encore, la société conteste la base de calcul du rappel des cotisations et contributions retenue, non conforme, selon elle, aux dispositions de l’article L.8222-3 du code de la sécurité sociale, et à l’article 5.4 de la circulaire interministérielle [4] du 31 décembre 2005, en ce qu’elle ne prend pas seulement en compte la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière, soit deux employés, et seulement la période de 14 jours travaillés du 27 août au 13 septembre 2013, mais la totalité des transactions de la société [5] avec tous ses cocontractants. Elle détaille son calcul des cotisations dues en prenant en compte un SMIC horaire brut au 1er janvier 2013 de 9,43 euros.

 

L’URSSAF PACA reprend oralement les conclusions également déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 novembre 2014,

– condamner la société [3] à lui payer la somme totale de 11.978 euros soit 10.434 euros de cotisations et 1.544 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure en deniers ou quittances,

– condamner la société [3] à lui régler la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de son action en recouvrement, l’organisme fait valoir que la décision contestée est la mise en demeure du 13 novembre 2013 renvoyant à la lettre d’observations du 17 octobre 2013, et qu’aux dates des 17 avril 2014 et 3 février 2025 auxquelles la société a saisi le tribunal de sa contestation, l’action en recouvrement des sommes sollicitées dans la mise en demeure du 13 novembre 2013 n’était pas prescrite et le délai s’en est trouvé interrompu par application des dispositions de l’article 2241 du code de procédure civile.

Elle s’appuie sur les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018, pour faire valoir que dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a saisi la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Sur les faits de travail dissimulé, l’organisme fait valoir que les documents produits par la société pour démontrer qu’elle avait vérifié la régularité de la société sous-traitante, n’émanent pas d’un organisme compétent pour délivrer des attestations pour les cotisations sur salaires versés, puisqu’il n’est chargé que de recouvrer les cotisations personnelles des travailleurs indépendants.

Elle explique que la société sous-traitante a reconnu l’infraction de travail dissimulé consistant dans l’immatriculation en tant qu’employeur sans aucune déclaration sociale, ni paiement des cotisations dues depuis mars 2013 et que la société [3] , donneuse d’ordre pour cette société depuis le 6 mars 2013, n’a pu remettre les documents obligatoires à la date de la conclusion du contrat à l’inspecteur de l’URSSAF.

Elle considère que l’attestation du RSI n’est pas équivoque en ce qu’elle ne vise pas la société [5] mais seulement M. [J], son gérant, ni ne vise le numéro de Siren de la société à laquelle les travaux ont été sous-traités. Elle ajoute que les deux déclarations préalables à l’embauche produites ont été établies le 23 juillet 2013 pour une embauche le 1er juillet précédent, de sorte que la société donneuse d’ordre aurait dû être alertée sur la situation irrégulière de la société sous-traitante. Enfin, elle rappelle que la bonne foi n’est pas un critère pour mettre en oeuvre la solidarité financière.

Elle précise que les vérifications obligatoire sont réputées accomplies lorsqu’un extrait K bis ou une carte d’immatriculation au registre des métiers, une attestation de fournitures de déclarations sociales de moins de 6 mois dont l’authenticité doit être vérifiée par ses soins et une attestation sur l’honneur du dépôt des déclarations fiscales obligatoires, et que le défaut de l’un de ces documents entraîne nécessairement la mise en oeuvre de la solidarité financière.

Enfin, l’URSSAF affirme que le chiffrage a été établi sur la base des constatations de l’inspecteur au moment du contrôle concernant quatre employés et non pas seulement deux, d’un SMIC pour huit heures de travail par jour pendant cinq jours par semaine, la comptabilité de l’employeur n’ayant pas permis d’établir le chiffre exact des rémunérations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF

Aux termes de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2015 : ‘l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.’

En outre, l’article L.244-2 prévoit que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée

d’un avertissement ou une lettre de mise en demeure par lettre recommandée invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.

Enfin, l’alinéa 2 de l’article R.244-1 du même code dispose que : ‘lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.’

En l’espèce, l’URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 11.978 euros dont 10.434 euros de cotisations et 1.544 euros de majorations de retard réclamées au titre de la solidarité financière, par mise en demeure du 1er juillet 2014.

Il ressort de cette mise en demeure qu’elle prévoit expressément qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.

Aucun accusé de réception n’est produit aux débats, mais le courrier du 11 juillet 2014 par lequel la société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure, permet de dire que celle-ci a été reçue au plus tard le 11 juillet 2014.

Il s’en suit que le délai de prescription de l’action en recouvrement de cinq ans a initialement couru à compter du 11 août 2014 au plus tard, pour expirer le 11 août 2019.

Néanmoins, il ressort du jugement critiqué, sans que cela soit contesté, et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du recours contre la décision de l’inspecteur du recouvrement de maintenir le redressement le 27 novembre 2013, que la société [3] a saisi le tribunal de sa contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière par une première déclaration au greffe datée du 17 avril 2014, et l’a saisi de nouveau de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 novembre 2014, par lettre recommandée du 4 février 2015.

Il s’en suit qu’un nouveau délai de cinq ans doit recommencer à courrir à compter du jour où le jugement rendu dans le cadre de cette dernière instance est devenu définitif. Celui-ci faisant l’objet du présent appel, le délai de prescription ne court pas.

Aucune prescription ne saurait donc être retenue à l’encontre de l’URSSAF. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF sera rejetée.

Contrairement à ce qui est indiqué par la société dans ses conclusions, les premiers juges n’ont pas statué sur la fin de non recevoir tirée de la precription mais seulement sur la prescription tirée de l’autorité de la chose jugée suite au désistement de l’instance introduite le 17 avril 2014, et constaté le 22 mai 2015 et sur ce dernier point le jugement n’est pas critiqué par aucune des parties.

Sur le respect de son obligation de vigilance par la société [3]

Les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail mettent à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes listées à l’article L. 8222-1 du même code.

Il est précisé à l’article D. 8222-5 du même code, que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article L. 8222-4 dudit code est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1, si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale,

2° lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis),

b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente,

d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’instruction.

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations adressée le 17 octobre 2013 à la société [3], qu’il a été constaté par l’inspecteur du recouvrement, dans le cadre d’un contrôle de l’activité de la société [5], sur le chantier sous-traité situé à [Localité 6] (05) Cortina 2 et 3, que le 4 septembre 2013, un ouvrier a précipitamment posé ses outils et s’est enfui et un autre ouvrier a spontanément indiqué n’être pas déclaré pour son activité par la société [5].

Les recherches de l’inspecteur du recouvrement lui ont également permis de constater que bien que la société [5] soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 27 février 2013, qu’elle soit inscrite auprès de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône depuis le 2 avril 2013 et qu’elle embauche régulièrement au moins trois salariés depuis sa création sur différents chantiers, elle n’a jamais versé aucune cotisation à l’URSSAF, les bordereaux trimestriels des premier et second trimestres 2013 sont néants alors que du personnel salarié a été embauché et rémunéré depuis le 4 mars 2013 selon le gérant de la société dans son audition, de sorte qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.

Enfin, il en ressort que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [3] a commencé à exécuter des travaux sur les chantiers de [Localité 6] en qualité de donneuse d’ordre de la société [5] depuis le 6 mars 2013 et qu’elle n’a pas sollicité auprès de sa cocontractante une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations au régime général datant de moins de six mois.

C’est en vain, que la société [3] se prévaut de l’attestation de compte à jour et de fourniture de déclarations et de paiements établie par le RSI le 22 juillet 2013 dans la mesure où elle concerne M. [J] [S] gérant de la société [5], et non pas la société elle-même, à qui ont été sous-traités les travaux d’étanchéité. Le nom et le numéro d’immatriculation de chacune de ces personnalités juridiques sont distincts et surtout le RSI, caisse chargée du recouvrement des cotisations personnelles des travailleurs indépendants, n’a pas compétence pour attester du paiement des cotisations sur les salaires versés par la société. La société donneuse d’ordre n’y a pas prêté attention contrairement à ce que l’obligation de vigilance l’invite à faire.

En outre, il ressort des attestations de déclaration préalable à l’embauche que les déclarations ont été reçues pour deux salariés le 23 juillet 2013 alors qu’il est indiqué une embauche antérieure, le 1er juillet précédent, de sorte que la société n’avait manifestement pas respecté son obligation de déclaration préalable à l’embauche et la société [3] n’y a pas non plus prêté attention conformément à son obligation de vigilance.

En conséquence, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement, la société n’a pas respecté son obligation et le redressement de la société par la mise en oeuvre de la solidarité financière est bien-fondé en son principe. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la contestation de la société.

Sur le montant du redressement

Aux termes de l’article L.8222-3 du code du travail, ‘Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.’

En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations dues par la société sous-traitante, les rémunérations de quatre salariés aux taux du SMIC pour huit heures de travail par jour et cinq jours par semaine en l’absence d’éléments comptables probants, conformément à la rémunération en vigueur dans la profession.

Contrairement à ce qu’indique la société, l’inspecteur du recouvrement a pris en compte la valeur des travaux réalisés dans le seul cadre du contrat de sous-traitance signé le 23 août 2013 entre la SARL [3] donneuse d’ordre, et la société sous-traitante en infraction, pour un montant de 14.816 euros, représentant 39% du chiffre d’affaires total des prestations exécutées en relation avec le travail dissimulé constaté par la société [5] (37.517 euros) pour fixer le prorata des rémunérations à réintégrer dans l’assiette des cotisations dues par la société non vigilante à 17.217 euros et le montant des cotisations consécutivement dû au titre de la solidarité financière à 10.434 euros.

Il s’en suit que le redressement sera confirmé dans son montant et le jugement qui a débouté l’URSSAF de ses prétentions sera infirmé.

Il convient de préciser que la cour n’est pas compétente pour annuler ou confirmer la décision, de nature administrative, de la commission de recours amiable. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective en ce sens.

Sur les frais et dépens

La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF,

Infirme le jugement en ce qu’il a :

– fait droit à la contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable maintenant le redressement opéré,

– dit que la décision a pour effet de confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable du 28 novembre 2014,

– débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

Condamne l’EURL [3] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 11.978 euros dont 10.434 euros de cotisations et 1.544 euros de majorations de retard réclamées au titre de la solidarité financière, par mise en demeure du 1er juillet 2014, en deniers ou quittances,

Déboute les parties de leur demande tendant à l’annulation ou à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,

Condamne l’EURL [3] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne l’EURL [3] au paiement des dépens.

Le Greffier La Présidente


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