2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11574

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2 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11574

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/11574 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XF

[L] [Z]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Jerry DESANGES

– URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 29 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01654.

APPELANT

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 4]. A8 – Appt. [Adresse 3]

représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Toulon, M. [Z] a formé opposition à trois contraintes établies par la caisse du régime social des independants (RSI) Côte d’Azur :

– le 27 mai 2010 pour un montant de 1.658 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2009 signifiée le 21 juillet 2010 à domicile par acte déposé en l’étude d’huissier,

– le 12 mai 2011 pour un montant de 1.407 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2010, signifiée le 27 mai 2011 à domicile par acte remis à un tiers présent,

– le 9 février 2016 pour un montant de 5.567 euros au titre de la régularisation 2010, signifiée le 30 août 2016 par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevables les oppositions à contraintes, dit que M. [Z] supportera les frais de signification des contraintes et l’a condamné à payer à l’URSSAF la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 24 novembre 2022, l’appelant se réfère aux conclusions adressées à la cour par courrier daté du 31 octobre 2022. Il demande à la cour de:

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

– déclarer recevable son opposition aux trois contraintes,

– annuler les contraintes émises les 27 mai 2010, 12 mai 2011 et 9 février 2016,

– en toute hypothèse, constater la prescription des contraintes,

– condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il n’a été destinataire des contraintes litigieuses que dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, reproche au premier juge de ne pas avoir vérifié si les contraintes lui avaient été valablement signifiées et considère que les significations par remise à un tiers ou par procès-verbal de recherches infructueuses ne font pas courir le délai d’opposition.

Sur le fond, il conteste son affiliation au RSI en indiquant qu’il exerce son activité de maçon en qualité de salarié et non en qualité d’indépendant. Il pense avoir été victime d’une fraude par usurpation d’identité, la date de naissance figurant sur la requête en saisie des rémunérations ne correspondant pas à la sienne, et l’organisme ne fournissant aucune pièce d’identité attachée au répertoire sirène dont il se prévaut.

En toute hypothèse, il se fonde sur les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi du 17 juin 2008, pour faire valoir la prescription du recouvrement des cotisations sociales réclamées dans les contraintes.

 

L’organisme de recouvrement intimé reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme restant due de 675 euros de cotisations et 84euros de majorations de retard, soit un total de de 759 euros au titre de la contrainte du 27 mai 2010,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.257 euros de cotisations et 72 euros de majorations de retard , soit un total de 1.329 euros au titre de la contrainte du 12 mai 2011,

– condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5.231 euros de cotisations et 282 euros de majorations de retard, soit un total de 5.513 euros au titre de la contrainte du 9 février 2016 ,

– et condamner M.[Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF vise les articles R.133-3 et R.161-11 du code de la sécurité sociale et la forclusion de M. [Z] à former opposition aux contraintes le 22 février 2019, compte tenu de leur signification les 21 juillet 2010, 27 mai 2011 et 30 août 2016, peu important les modalités de ces significations.

En outre, elle considère que l’appelant est affilié au RSI dès lors qu’il est immatriculé au répertoire sirène en qualité de travailleur indépendant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition aux contraintes

Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version envigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 :

‘Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.(…)’

En outre, l’article 655 du code de procédure civile prévoit que :

‘Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.’

De sucroît, l’article 656 suivant prévoit que :

‘ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.’

L’article 658 précise que :

‘Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.’

Enfin, l’article 659 suivant prévoit que :

‘Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.(…)’

Il convient de vérifier si la signification des contraintes litigieuses a fait courir le délai d’opposition pour déterminer si l’opposition formée le 22 février 2019, soit plus de 15 jours suivant la signification des contraintes, est effectivement tardive et atteinte par la forclusion, comme l’ont retenu les premiers juges.

Il ressort de la signification le 21 juillet 2010, de la contrainte émise le 27 mai 2010, qu’en l’absence de son destinataire M. [Z] à son domicile situé [Adresse 6], et vérifié avec le nom requis figurant sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres, la signification à personne s’est avérée impossible.

Conformément aux dispositions de l’article 656 susvisé, il est indiqué qu’en l’absence de personne susceptible de recevoir l’acte, l’acte a été déposé en l’étude d’huissier sous enveloppe fermée, un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et l’indication que l’acte est déposé en l’étude d’huissier a été laissé au domicile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie de l’acte a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte.

Il s’en suit que la signification du 21 juillet 2010 est régulière et a fait courir le délai d’opposition de quinze jours. L’opposition formée le 22 février 2019 à l’encontre de la contrainte émise le 27 mai 2010 est donc tardive et atteinte par la forclusion.

De même, il ressort de la signification le 27 mai 2011, de la contrainte émise le 12 mai 2011, qu’en l’absence de son destinataire M. [Z] à son domicile situé [Adresse 7], et vérifié grâce aux déclarations de la personne présente, la signification à personne s’est avérée impossible.

Conformément aux dispositions de l’article 655 susvisé, il est indiqué que Mme [P] [Z], fille du destinataire, a accepté de recevoir l’acte sous enveloppe fermée, un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie de l’acte a été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l’acte.

Il s’en suit que la signification du 27 mai 2011 est régulière et a fait courir le délai d’opposition de quinze jours. L’opposition formée le 22 février 2019 à l’encontre de la contrainte émise le 12 mai 2011 est donc tardive et atteinte par la forclusion.

Enfin, il ressort de la signification le 30 août 2016, de la contrainte émise le 9 février 2016, qu’à la dernière adresse connue du domicile,[Adresse 5]), la personne requise était absente et un nouvel occupant était identifié au nom de M. [J].

Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier a diligenté des recherches en vérifiant une autre adresse sise [Adresse 1], en laissant plusieurs messages sur le 04 984 545 293 sans rappel du requis, en tentant de le joindre au 06 61 64 33 60 en vain car le numéro était attribué à un nouvel abonné, en interrogeant les voisins et les services de la Mairie qui ont indiqué ne pas connaître de nouvelle adresse, les services de la Poste qui, opposant le secret professionnel, n’ont pas répondu aux questions et internet en vain.

Une copie du procès-verbal de recherches infructueuses, à laquelle ont été ajoutées les mentions prescrites à l’article 659 du code de procédure civile , a été adressée le jour même au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception. Un avis d’accomplissement des formalités a été adressé le même jour au destinataire à la dernière adresse connue par lettre simple.

Il s’en suit que la signification du 30 août 2016 est régulière et a fait courir le délai d’opposition de quinze jours. L’opposition formée le 22 février 2019 à l’encontre de la contrainte émise le 9 février 2016 est donc tardive et atteinte par la forclusion.

En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’opposition formée le 22 février 2019 par M. [Z] à l’encontre des contraintes émises les 27 mai 2010, 12 mai 2011 et 9 février 2016.

En vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut d’opposition dans le délai fixé par décret, les contraintes ont tous les effets d’un jugement.

Le cotisant est donc irrecevable à contester le bien-fondé des cotisations réclamées dans les contraintes et la cour n’a pas à prononcer de condamnation en paiement de ces cotisations comme le demande l’URSSAF.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les parties déboutées de leurs prétentions plus amples.

Sur les frais et dépens

L’appelant, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples,

Condamne M. [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne M. [Z] au paiement des dépens de l’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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