2 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00900

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2 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00900

Ordonnance N°22/827

N° RG 22/00900 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUOS

J.L.D. NIMES

01 décembre 2022

X se disant [V]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 DECEMBRE 2022

Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 08 janvier 2020 par la cour d’ Appel de Toulouse notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2022, notifiée le même jour à 16h40 concernant :

X se disant M. [R] [V]

né le 26 Août 1981 à ORAN (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 novembre 2022 à 09h04, enregistrée sous le N°RG 22/5334 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 11h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de X se disant M. [R] [V];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 30 novembre 2022 à 16h40,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [R] [V] le 02 Décembre 2022 à 10h27 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [C], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de X se disant M. [R] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de X se disant M. [R] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [R] [V] a été condamné le 8 janvier 2020 par jugement contradictoire de la Cour d’appel de Toulon à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant cinq ans.

A Toulon, le 27 novembre 2022, à 17h00, Monsieur X se disant [R] [V] était placé en garde à vue. Il lui était notifié le 28 novembre 2022 à 16h40, un arrêté préfectoral du même jour le plaçant ne rétention administrative.

Par requête du 30 novembre 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1er décembre 2022 à 11h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [R] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur X se disant [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 décembre 2022 à 10h27.

Sur l’audience, Monsieur X se disant [R] [V] déclare la décision judiciaire ne s’applique pas à sa personne car il était ailleurs. Il dit vouloir quitter le territoire national de manière digne. Il explique avoir un enfant qu’il a reconnu et pour lequel il produit un acte de naissance. En tout état de cause, il confirme ne pas être en situation régulière sur le territoire et avoir entamé des démarches dont il ne peut pas justifier. Il dit vivre avec sa compagne.

Son avocat soutient que ce n’est pas la personne condamnée. Elle évoque une usurpation d’identité et la circonstance selon laquelle le retenu devait obtenir un titre de séjours.

Monsieur le Préfet du Var explique que le Procureur de la République a confirmé que l’ITM s’appliquait bien au retenu qui n’a aucun document d’identité ni même un permis de conduire, celui présenté étant faux. La délégation de signature est selon lui bien présente dans la procédure.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [V] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:

L’article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.

A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l’espèce, Monsieur X se disant [R] [V] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité du signataire. Ce moyen est recevable. En revanche, l’erreur manifeste appréciation n’a pas fait l’objet d’une requête en contestation de la mesure dans le délai de 48h, devant le juge des libertés et de la détention. Nonobstant les circonstances selon lesquelles le Procureur de la République a indiqué que l’interdiction du territoire national s’appliquait bien au retenu, que celui est ci est dépourvu de documents d’identité permettant de confirmer ses déclarations, il y a lieu de dire le moyen irrecevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

– en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur X se disant [R] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 30 novembre 2022 par Monsieur [K] [E], alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature.

L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»

Une audition doit être programmée devant les autorités consulaires.

Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [R] [V] :

Monsieur X se disant [R] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il ne justifie d’aucune de ses déclarations quant à sa situation sur le territoire national depuis 1995 ; il ne dispose pas d’adresse stable en France, et il ne démontre aucune activité professionnelle, il ne disposant d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant M. [R] [V] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 02 Décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à X se disant M. [R] [V].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– X se disant M. [R] [V] par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

– Me Wafae EZZAITAB, avocat

(de permanence),

– M. Le Préfet du Var

,

– M. Le Directeur du CRA de NÎMES,

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

– Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

 


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