19 mai 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01869

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19 mai 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01869

N° RG 20/01869 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPQG

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 19 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/03959

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 06 Avril 2020

APPELANTE :

Société LEASECOM SASU

[Adresse 6]

Le Ponant

[Localité 4]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [J] [I]

né le 28 Juin 1950 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau D’EURE

S.A.S. LEASECOM

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. FUTUR DIGITAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte du 17 octobre 2018, la SAS Leasecom a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Evreux en soutenant que ce dernier avait conclu avec la SAS Futur Digital, de laquelle elle tenait ses droits, un contrat de licence d’exploitation d’un site internet destiné à promouvoir et améliorer son activité d’artisan plombier.

Affirmant qu’après avoir réglé quelques loyers, M. [I] était défaillant, elle a sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes réclamés au titre des loyers échus et à échoir.

M. [I] a contesté avoir jamais signé aucun acte le liant à la société Futur Digital et a sollicité une vérification d’écritures.

Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal a :

– dit que les écritures et signatures contestées ne sont pas celles de M. [I] ;

– rejeté l’ensemble des demandes de la société Leasecom ;

– condamné la SAS Leasecom à verser à M. [I] une somme de 1.500 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS Leasecom aux dépens ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Leasecom a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2020.

La SAS Futur Digital a déclaré intervenir volontairement à l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.

Par arrêt du 3 février 2022 la cour a déclaré l’intervention volontaire de la société Futur Digital recevable et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2022 à 14h00 afin que les parties émettent toutes observations sur le seul point suivant que la cour envisageait de soulever d’office : la mention de l’existence du site internet « www.jltentreprise27.fr » figurant dans la pièce n° 8 versée aux débats par M. [I] est de nature à rendre inutile le recours à la procédure de vérification d’écriture sollicitée par l’intimé dès lors qu’il peut être déduit de cette carte publicitaire émanant de M. [I] que celui-ci a expressément renvoyé sa clientèle ou sa future clientèle à consulter le site internet dont il conteste l’existence.

Vu les conclusions du 2 juin 2021 de la SAS Leasecom qui demande à la cour de :

– infirmer le jugement en date du 6 avril 2020 du tribunal judiciaire d’Evreux en ce

qu’il a été décidé de :

– dire que les écritures et signatures contestées ne sont pas celles de M. [I] ;

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Leasecom ;

– condamner la société Leasecom à verser à M. [I] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Leasecom aux dépens.

Le réformant,

– débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet en date

du 19 juin 2015, à compter du 24 août 2018 ;

– condamner M. [I] à payer à la société Leasecom la somme de 11.136,00 euros,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2018, au titre

des loyers échus du 1er avril 2016 au 1er août 2018 du contrat n°215L41242 ;

– condamner M. [I] à payer à la société Leasecom la somme de 5.337,60 euros

HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité

contractuelle de résiliation du contrat de location n°215L41242 ;

– condamner M. [I] à restituer à la société Leasecom le site internet, objet du

contrat de licence n°215L41242, cette restitution consistant dans la justification par

M. [I] de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les

matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de

sauvegarde et documentations reproduites ;

– autoriser la société Leasecom à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire

d’un huissier, dans les locaux de M. [I], au besoin avec le recours de la force

publique ;

– condamner M. [I] à payer à la société Leasecom, à compter du 24 août 2018,

une indemnité de jouissance journalière de 12,80 euros TTC, jusqu’à la restitution

du site internet à la société Leasecom ;

Subsidiairement, si le contrat d’exploitation de licence de site internet est déclaré

inopposable à M. [I] ou anéanti ;

– prononcer la caducité du contrat de cession de la licence d’exploitation de site

internet entre la société Futur Digital et société Leasecom et à défaut, prononcer la

nullité de ladite cession et à défaut, prononcer sa résolution ;

– condamner la société Futur Digital à payer à la société Leasecom la somme de

11.373,14 euros correspondant aux prix de cession dudit contrat de licence

selon facture n°FA1509504 du 24 août 2015 de la société Futur Digital ;

– condamner la société Futur Digital à garantir la société Leasecom de toutes

condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière de sorte qu’elle

se voit restituer l’intégralité du prix de cession du contrat de licence, y compris

une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les

dépens.

En tout état de cause,

– condamner M. [I], à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

Après l’arrêt du 3 février 2022 la société Leasecom a fait observer que  :

– l’adresse « www.jltentreprise27.fr » est bien celle figurant dans le procès-verbal de réception le 4 août 2015 signé par M. [I] ;

– l’adresse « www.jltentreprise27.fr » est mentionnée sur la page Facebook de M. [I] ;

– la vérification d’écritures est inutile ;

– la nouvelle pièce n° 8 de M. [I] (recherche Google sur le site « www.jltentreprise27.fr ») n’a aucune valeur dès lors que les circonstances de son établissement sont ignorées et que M. [I] « n’a eu de cesse de mentir tout au long des débats ».

Vu les conclusions du 19 avril 2021 de la SAS Futur Digital qui demande à la cour de :

– constater l’exécution du contrat par la société Futur Digital ;

– constater l’exécution du contrat par M. [I] jusqu’au mois d’avril 2016 ;

– constater les manquements de M. [I] à ses obligations à partir du mois d’avril 2016 ;

– constater que M. [I] n’apporte aucune preuve à ses prétentions.

– en conséquence, infirmer le jugement du 6 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux dont appel.

Statuant à nouveau,

– débouter M. [I] de l’ensemble de ses prétentions ;

– condamner M. [I] à porter et payer à la société Futur Digital la somme de 2.000,00 euros à titre indemnitaire au regard de sa mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles à compter du mois d’avril 2016.

A titre subsidiaire,

– condamner M. [I] aux loyers impayés jusqu’à la résiliation du contrat au 24 août 2018 sur le fondement de l’article 1352-8 du code civil ;

– débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Futur Digital.

A titre infiniment subsidiaire,

– si la société Futur Digital doit rembourser la facture de cession du 24 août 2015 à la société Leasecom, déduire les sommes versées par M. [I] à la sociétéLeasecom de mai 2015 à mars 2016, soit 4.224 € (11 mois x 384 € TTC).

En toute hypothèse,

– condamner M. [I] à porter et payer à la société Futur Digital la somme de

2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamner M. [I] aux entiers dépens.

Après le jugement du 3 février 2022, la société Futur Digital a fait observer que :

la pièce n° 8 considérée démontrait l’existence du site dont M. [I] contestait l’existence et que ce dernier y avait renvoyé sa clientèle pour consultation.

Elle a maintenu que M. [I] devait être condamné au paiement à l’égard de la SAS Leasecom.

Vu les conclusions du 15 octobre 2020 de M. [I] qui demande à la cour de:

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– rejeter l’intervention volontaire de la société Futur Digital comme irrecevable faute d’intérêt ;

– dire et juger en conséquence que ces écritures et signatures ne sont pas celles de M. [I] ;

– à titre subsidiaire, procéder aux formalités de vérification des écritures et de la signature figurant sur :

*le contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 19 juin 2015, émanant de la société Futur Digital ;

*le procès-verbal de réception de conformité en date du 4 août 2015 ;

*le bon de commande du 30 juillet 2015.

-à titre encore plus subsidiaire, désigner tel expert graphologue avec mission d’examiner l’ensemble des documents produits tant par la société Leasecom que par M. [I], et de dire si l’écriture de ce dernier figure bien sur les documents versés aux débats par la société Leasecom.

En tout état de cause,

– débouter la société Leasecom de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

– condamner la société Leasecom à payer à M. [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Leasecom aux dépens de première instance et d’appel.

Après le jugement du 3 février 2022 M. [I] a fait observé que :

– le document considéré avait été produit pour établir que M. [I] disposait déjà d’un cachet professionnel comportant une adresse électronique [Courriel 7] ce qui démontrait que le contrat litigieux ne pouvait pas avoir été signé dans ses locaux professionnels ;

– le site visé dans la carte « www.jltentreprise27.fr » n’est pas celui visé dans le contrat initial qui est « www.jltentreprise » ;

– le fait qu’il ait anticipé l’existence d’un futur site ne valide pas les prétentions financières de la SAS Leasecom ;

– il n’a rien signé ;

– c’est l’ensemble de la convention dont il conteste l’existence ;

– il affirme avoir interrogé Google le 3 mai 2019 s’agissant du site « www.jltentreprise27.fr » et qu’il a été renvoyé à un site de vente de chaussures.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Dans ses écritures du 15 octobre 2020, M. [I], après avoir dénié les signatures sur divers documents qui lui étaient opposés, a expressément contesté pouvoir restituer aucun site internet à la SAS Leasecom « dès lors que le site internet n’existe pas » et il précisait n’avoir jamais eu accès à ses fichiers sources alors que ni la SAS Leasecom ni la SAS Futur Digital ne justifiaient de l’existence d’un site internet dont il déclarait ignorer l’adresse.

Il résulte de sa propre pièce n° 8 (première version, M. [I] ayant numéroté à l’identique une autre pièce après l’arrêt du 3 février 2022) que M. [I] a fait éditer des cartes commerciales à son nom renvoyant expressément au site internet « www.jltentreprise27.fr » ainsi qu’à l’adresse électronique [Courriel 7] et que le cachet commercial de l’intéressé apposé sur cette carte publicitaire mentionne également le site « www.jltentreprise27.fr ».

Ce site est celui qui est visé dans le contrat litigieux du 19 juin 2015, sa dénomination de l’époque étant « www.jltentreprise.fr », M. [I] exerçant dans le département de l’Eure (27) et est également visé dans le procès-verbal de conformité du 4 août 2015.

Par ailleurs, la pièce n° 8 (deuxième version) versée aux débats par l’intimé ne saurait avoir aucune valeur probante dès lors que les circonstances et la date de son établissement sont ignorées.

M. [I] ayant inexactement affirmé que le site n’existait pas et qu’il en ignorait l’adresse, il doit être tiré toutes les conséquences de cette inexactitude démontrée par la propre pièce de l’intéressé.

M. [I] a émis un chèque de 180 euros à l’ordre de la SAS Futur Digital le 19 juin 2015, la page Facebook de l’intéressé mentionne à deux reprises le site internet concerné par le contrat liant les parties, la SAS Leasecom verse aux débats des extraits de sa comptabilité mentionnant le fait que M. [I] a réglé divers loyers du contrat qu’il conteste avoir signé et la SAS Leasecom produit également un mandat de prélèvement comportant les coordonnées bancaires de l’intimé qui n’a pas émis d’observation sur la façon dont la SAS Futur Digital les a obtenues. L’ensemble de ces éléments démontre que M. [I] a conclu un contrat avec la SAS Futur Digital.

La demande de vérification d’écritures formée par M. [I] sera rejetée comme ne présentant aucune utilité quant à la solution du litige.

La SAS Leasecom affirme que M. [I] a réglé les loyers du 1er septembre 2015 au 1er avril 2016 et qu’il a été défaillant par la suite.

Elle produit une mise en demeure qui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2018 à M. [I] portant sur la somme de 11 136 euros au titre des échéances impayées lui précisant que le défaut de paiement sous huitaine entraînerait la résiliation du contrat.

Aucun paiement n’étant intervenu, le contrat a été résilié de plein droit au 24 août 2018 par application de l’article 17 de ses conditions générales et M. [I] reste devoir :

– les loyers échus au 1er août 2018 avec intérêts à compter du 18 août 2018, date de réception de la mise en demeure envoyée le 16 août 2018 ;

– l’indemnité contractuelle de résiliation de 5337,60 euros (hors taxes) correspondant à 12 loyers à échoir de 320 euros (hors taxes) et à une pénalité de 10% de toutes les sommes dues.

La SAS Leasecom sollicite en outre la restitution du site internet « www.jltentreprise.fr » matérialisé par la désinstallation de tous les fichiers sources du site se trouvant sur tous les matériels sur lesquels ils étaient enregistrés et la destruction de toute copie et documentation ; l’intervention d’un huissier qui devra se rendre dans les locaux de M. [I] pour le vérifier ainsi qu’une indemnité contractuelle de jouissance de 1/30ème de la dernière échéance mensuelle HT par jour de retard, soit de 12,80 euros à compter du 24 août 2018 (article 18.1 des conditions générales).

Ces demandes correspondent exactement aux stipulations contractuelles opposables à M. [I].

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et :

– la demande de vérification d’écritures formée par M. [I] sera rejetée ;

– la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 19 juin 2015 sera constatée à compter du 24 août 2018,

– M. [I] sera condamné à payer à la SAS Leasecom les sommes de :

– 11 136 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2018, au titre des loyers échus entre le 1er avril 2016 et le 1er août 2018,

– 5337,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 octobre 2018 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,

– M. [I] sera condamné à restituer à la SAS Leasecom le site internet, objet du contrat de licence n°215L41242, cette restitution consistant dans la justification par M. [I] de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites,

– la SAS Leasecom sera autorisée à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un huissier, dans les locaux de M. [I], au besoin avec le recours de la force publique,

– M. [I] sera condamné à payer à la SAS Leasecom, à compter du 24 août 2018, une indemnité de jouissance journalière de 12,80 euros TTC, jusqu’à la restitution du site internet à la SAS Leasecom.

S’agissant du recours exercé par la SAS Leasecom contre la SAS Futur Digital si le contrat venait à être déclaré inopposable à M. [I], cette demande est devenue sans objet.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [I] et ce dernier sera condamné à payer à chacune des SAS Leasecom et SAS Futur Digital la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 6 avril 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– rejette la demande de vérification d’écritures formée par M. [I] ;

– constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 19 juin 2015 ayant lié la SAS Futur Digital puis la SAS Leasecom à M. [I] à compter du 24 août 2018 ;

– condamne M. [I] à payer à la SAS Leasecom les sommes de :

– 11 136 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2018, au titre des loyers échus entre le 1er avril 2016 et le 1er août 2018 ;

– 5337,60 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;

– condamne M. [I] à restituer à la SAS Leasecom le site internet, objet du contrat de licence n°215L41242, cette restitution consistant dans la justification par M. [I] de la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés et la destruction de l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ;

– autorise la SAS Leasecom à s’assurer de cette désinstallation par l’intermédiaire d’un huissier de son choix, dans les locaux de M. [I], au besoin avec le recours de la force publique si nécessaire ;

– condamne M. [I] à payer à la SAS Leasecom, à compter du 24 août 2018, une indemnité de jouissance journalière de 12,80 euros TTC, jusqu’à la restitution du site internet à la SAS Leasecom ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne M. [I] à payer à chacune des SAS Leasecom et SAS Futur Digital la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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