19 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.758

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19 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.758
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10396 F

Pourvoi n° U 20-11.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021

1°/ M. [B] [B],

2°/ Mme [Z] [Z], épouse [B],

3°/ Mme [F] [B],

domiciliés tous les trois [Adresse 1] (Belgique),

ont formé le pourvoi n° U 20-11.758 contre l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d’appel d’Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Groupama d’Oc, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] et de Mmes [Z] et [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [C] et de la société Groupama d’Oc, après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et Mmes [Z] et [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mmes [Z] et [B]

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que M. [P] [C] n’avait manqué ni à une obligation de sécurité ni à un devoir de conseil, d’AVOIR débouté les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes et d’AVOIR condamnés in solidum Mme [Z] [B] et M. [B] [B] tant personnellement qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [B], à payer à M. [P] [C] et à la société Groupama la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

AUX MOTIFS QUE :

« 1/ Sur la responsabilité de l’organisateur de séjour :

Suivant les dispositions de l’article L 211-16 I du code du tourisme :

« Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu parce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. »

Suivant les dispositions de l’article L 211-1 du code du tourisme :

« l.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. (…) ».

Le camping à la ferme est un mode de tourisme dérivé de l’accueil direct chez l’habitant alors qu’un forfait touristique est la prestation vendue par un conseiller intermédiaire entre la clientèle et le prestataire de loisirs, qui s’appelle agent de voyage.

Les dispositions ci-dessus ne s’adaptent manifestement pas aux vacances à la ferme dans la présente affaire.

La responsabilité de plein droit de [P] [C] n’est pas justifiée.

La demande n’est pas fondée.

2/ Sur la responsabilité de l’entrepreneur de promenade équestre :

A – L’article A 322-128 du code du sport dispose qu’« Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n’est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier. »

Il ressort des pièces que la ferme a réouvert au public le 7 avril 2012.

Il ne se déduit pas du fait que l’accident a eu lieu le premier jour de la remonte que les chevaux n’étaient pas préparés avant.

Il n’est dans les usages d’aucun éleveur de confiner en hiver les chevaux à l’écurie alors que ces animaux supportent le froid et qu’ils sont sortis toute l’année au pré où ils s’ébattent et sont montés par leur propriétaire.

Il ressort de la feuille d’examen de la ligue équestre de Wallonie Bruxelles que [F] [B] avait obtenu son étrier d’argent par 32 points sur 40 à la théorie et 40 points sur 60 à l’équitation soit 73 points sur 100.

L’étrier d’argent de [F] [B] sanctionnait au moins une connaissance théorique et pratique des trois allures, qui sont la base de l’art équestre, notamment galoper « en équilibre, le rein au-dessus de ses pieds en décontraction ».

L’adolescente a ainsi marché, trotté et galopé sur “Redzia” qui s’est emballé à la fin des deux heures de la ballade à l’approche de l’écurie.

Si la jeune cavalière a été capable de mener sa monture presque jusqu’à la fin sans tomber, c’est que le caractère de ce cheval n’est pas difficile et qu’il n’était pas énervé sinon il se serait débarrassé d’elle beaucoup plus tôt.

Il n’en demeure pas moins que tout cheval est un être vivant, susceptible de développer des comportements imprévisibles comme celui de vouloir se débarrasser de son cavalier au bout d’un certain temps.

Ce caractère vivant est l’un des défis que l’équitation présente à ses pratiquants.

Il ne se déduit pas de la chute que le cheval attribué a été mal choisi et préparé, compte tenu du niveau affiché de [F] [B].

B – L’article L. 321-4 du même code dispose que : « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. »

La ferme équestre “La Servie” n’est pas le support d’une association sportive dont [P] [C] serait le président sur le modèle de la loi du 1er juillet 1901 mais il s’agit de l’entreprise individuelle de [P] [C] et [O] [V].

[F] [B] n’est pas devenue sociétaire en achetant des heures de ballades à cheval mais est restée cliente de [P] [C] et [O] [V].

Nulle disposition légale ni réglementaire n’oblige l’entrepreneur équestre à offrir de souscrire une assurance individuelle accident à son client cavalier.

La demande des consorts [B] n’est pas fondée.

3/ Sur la responsabilité extra contractuelle :

Suivant les dispositions de l’article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la date de l’accident : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

En l’espèce, les consorts [B] présentent la facture émise le 13 avril 2012 par “[O] & [P] [C]” à “La Servie” du paiement de leur séjour comprenant le camping, les repas et 120 euros de “carte 10 h cheval”.

Les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle ne peuvent s’appliquer dans le cas de la commission invoquée d’un manquement dans l’exécution d’une obligation résultant d’une convention, dont il ne saurait être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée.

Les dispositions de ce texte sont étrangères aux rapports entre les parties contractantes.

La demande est mal fondée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

4/ Sur les dépens :

Les consorts [B] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la société d’avocat Faugère-Lavigne ».

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE :

« I. Sur le fondement de l’action

a) Sur le non cumul de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle

Comme le font valoir [P] [C] et Groupama d’Oc, les consorts [B] ne peuvent pas à la fois prétendre qu’il existerait un manquement à l’obligation de sécurité (obligation nécessairement accessoire à un contrat) et prétendre que la responsabilité extra contractuelle de [P] [C] serait engagée. De même, ils ne peuvent pas à la fois viser dans leur assignation les articles 1240 et suivants (sans autre précision) du code civil relatifs à une action délictuelle et l’article 1142 du code civil relatif au vice du consentement dans le cadre d’une action contractuelle.

Il résulte de la facture établie le 13/04/2012 (pièce n°l) que les consorts [B] et [P] [C] sont liés par un contrat, [P] [C] proposant des promenades à cheval en contrepartie du paiement des consorts [B].

Or, dès lors qu’il existe un contrat, les consorts [B] ne peuvent qu’invoquer la responsabilité contractuelle. En outre, leur argumentation sur la garde du cheval est en tout état de cause inutile car la garde a nécessairement été transférée à la cavalière [F] [B] qui seule a un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle au moment ou elle monte le cheval. Leur action fondée sur la responsabilité extracontractuelle est donc mal fondée, ils en seront déboutés.

b) Sur les articles 1142 et suivants du code civil

Les consorts [B] agissent aussi sur le fondement de l’article 1142 du code civil qui dispose dans son ancienne rédaction « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de lu part du débiteur »,
Sans autre précision, ils fondent ainsi leur action en responsabilité sur cet article qui ne permettrait que de demander la nullité du contrat, Même si 1?article 1142 du code civil Visé était celui issu de la nouvelle rédaction du code civil après le 01/10/2016, le choix de ce fondement napperait pas plus pertinent L’action des consorts [B] étant mal fondée, ils en seront déboutés.
c) Sur la « responsabilité sans faute pour non-respect du principe de précaution »

Les consorts [B] affirment qu’il est indifférent que [P] [C] prétende ne pas avoir commis d’erreur d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute pour non-respect du principe de précaution corollaire de l’acceptation des risques du cavalier qui n’accepte qu’un risque normal.

Comme le font observer les défendeurs, ces termes ne reposent sur aucun fondement juridique. Les consorts [B] seront donc déboutés de leurs demandes sur ce fondement.

d) Sur le devoir de conseil et l’article L321-4 du code du sport

Les consorts [B] prétendent que [P] [C] a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas une assurance individuelle accident alors que cette obligation figure à l’article L321-4 du code du sport qui dispose : « Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».

Comme le soulignent [P] [C] et Groupama d’Oc, [P] [C] n’étant ni une association ni une association sportive n’est pas tenu à cette obligation, Les consorts [B] ne rapportent donc pas la preuve d’un manquement de [P] [C] à un devoir de conseil. Ils seront déboutés de leur demande.

e) Sur l’article L 211-16 du code du tourisme

Les consorts [B] prétendent que [F] [B] ayant eu son accident dans la cadre d’un séjour touristique, [P] [C] serait un organisateur de séjours touristiques au sens de l’article L221-1 du code de tourisme et que sa responsabilité de plein droit serait engagée sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme.

L’article L211-11 du code du tourisme dispose : “Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis â l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I”

[P] [C] ne se livre pas et n’apporte pas son concours en organisant ou en vendant des voyages, des séjours ou des services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours. Il ne vend pas de forfait touristique. Il proposait des places de camping dans sa ferme aux consorts [B], les clients étant libres s’ils le souhaitaient de demander de faire des promenades sur les chevaux de la ferme.

Par ailleurs, l’article L211-3 b) du code du tourisme dispose : « Le présent chapitre n’est pas applicable :
a) (…)
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L 211-1, à l’exception du a du I pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ; »

En outre comme le font valoir [P] [C] et Groupama d’Oc, dans l’hypothèse où on considérait que [P] [C] propose des services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours ou des services liés à l’accueil touristique, dans la mesure où il est lui-même producteur du service (il propose des places dans son camping à la ferme dans laquelle il est possible de demander contre paiement de monter ses chevaux en promenade), l’article L211-16 du code du tourisme n’est pas applicable.

L’activité de [P] [C] ne répond pas à la définition de l’article L211-1 du codé du tourisme, l’article L211-16 du code du tourisme est donc inapplicable.

2) Sur l’obligation de sécurité

Les consorts [B] prétendent que [P] [C] a manqué à son obligation de sécurité et donc que sa responsabilité serait engagée.

L’obligation de sécurité â laquelle est soumise Une fermé équestre est une obligation de moyen. Il appartient donc aux consorts [B] d’apporter la preuve d’une faute commise par [P] [C] pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée,

Ils reprochent à [P] [C] de ne pas communiquer le montoir du jour de l’accident, le montoir des jours précédents, le livret du cheval mis en cause, la carte de propriété dudit cheval, les diplômes des deux responsables et le détail du parcours de la promenade.

[P] [C] et Groupama d’Oc répliquent que les pièces dont dispose [P] [C] ont été communiquées : le diplôme d'[O] [V] et sa carte professionnelle. Ils précisent que les faits datent de 2012 ; que depuis, [P] [C] a arrêté l’activité de ferme équestre et a vendu le cheval à une cliente qui a été séduite par celui-ci ; qu’il ne peut donc produire le livret et la carte de propriété du cheval et qu’il n’a pas pu retrouver l’agenda de 2012 dans lequel les rendez-vous avec les clients étaient notés.

Les consorts [B] prétendent que [F] [B] était une jeune cavalière débutante qui s’est présentée le jour de la réouverture des portes de la ferme équestre pour foire une promenade à cheval après une longue période hivernale de repos toi al pour les chevaux. Ils indiquent que le cheval s’est emballé au galop, ce qui pourrait s’expliquer selon eux par :
Le fait que le cheval après une période d’inactivité n’a pas pu résister à l’envie de galoper,
La cavalière n’a pas pu réfréner cette envie car le cheval ne correspondait pas à son niveau équestre,
Le personnel encadrant n’est pas intervenu pour éviter ce départ au galop, l’endiguer ou arrêter le cheval,
Le choix du parcours non approprié à une promenade pour débutants,

a/ Sur le déroulement des faits

[P] [C] et Groupama d’Oc répliquent que le déroulement des faits présenté dans l’assignation est inexact ; que le cheval n’a pas pris le galop de manière inopinée sans que sa cavalière ne parvienne à l’arrêter comme l’indiquent de manière erronée les consorts [B]. Selon eux, il est inexact de prétendre que le cheval monté par [F] [B] cherchait à rattraper les chevaux galopant devant lui, dans la mesure où, pour éviter ce problème, [O] [V] galopait juste devant le cheval monté par [F] [B] pour maîtriser la vitesse du galop ou que la distance entre les cavaliers n’était pas suffisamment importante pour que REDZIA souhaite rattraper les autres. Ils ajoutent qu’il n’est pas établi qu’un cheval rue parce que son cavalier tente de le ralentir.

[P] [C] et Groupama d’Oc affirment que lors d’une période de de galop (volontaire et qui n’était la première de la promenade, le cheval REDZIA que montait [F] [B] a fait une ruade soudaine qui a déséquilibré la cavalière qui a chuté ; que ceci ressort de la déclaration d'[B] [B] du 07/09/2014 et de la lettre de la GMF du 12/01/201 ; qu’ensuite, la cavalière est remontée à cheval et a terminé tranquillement la promenade ; qu’on ignore pour quelle raison le cheval a rué, aucun événement extérieur n’étant intervenu.

Les consorts [B] à qui incombe la charge de la preuve, ne rapportent pas la preuve que le cheval n’a pas résisté à l’envie de galoper, que sa cavalière n’a pas pu réfréner cette envie ; que le personnel encadrant n’est pas intervenu pour éviter ce départ au galop ; que [F] [B] ait été impressionnée par la vitesse du galop.

b/ Sur la compétence de l’encadrement

La promenade était encadrée par [O] [V], monitrice d’équitation, diplômée d’Etat [Q] [U], accompagnatrice à l’essai, était également présente, soit deux accompagnants pour seulement deux clients, la deuxième cliente étant la fille de [P] [C], [O] [X], cavalière déjà expérimentée.

Le brevet d’Etat d'[O] [V] est le BEES 1 (brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré), diplôme qui sanctionne le monitorat (le BEES1 ayant été depuis remplacé par le BPJEPS). [P] [C] produit la carte professionnelle d’éducateur sportif d'[O] [V].

Ainsi, [Q] [U] ayant travaillé à la ferme équestre attesté que « Mr [P] [C] et Mlle [O] [V] ont toujours était (sic) très vigilants concernant la sécurité Mes cavaliers aussi bien dans l’enceinte de la ferme et aussi en extérieur » (pièce 12).
[Z] [R] écrit « je peux certifier du professionnalisme de [V] [O]. C’est une accompagnatrice très attentive à ses cavaliers, qui leur donnait toujours des instructions précises et maîtrisait l’allure de ses galops pour la sécurité de tous » (pièce 11).

En conséquence, aucun défaut d’encadrement n’est caractérisé.

c/ Sur le niveau de la cavalière et le caractère adapté de la promenade et du cheval

[F] [B] n’était pas une cavalière débutante, mais avait un niveau de galop 3 et était licenciée dans un club [Établissement 1]. [I] [D] précise qu’elle montait dans son club [Établissement 1] (pièce adverse n°7). Il en résulte qu’elle était ainsi apte à galoper en extérieur.

Selon la pièce n°1, 10 heures de promenade ont été effectuées.

Concernant le caractère inadapté de la promenade, [P] [C] et Groupama d’Oc soutiennent qu’il est faux de prétendre que le fait que [F] [B] soit précédée de deux chevaux soit un « manquement supplémentaire à la sécurité ». En effet, le fait d’être précédée par un autre cheval (ou plusieurs) permet à la fois de maintenir l’allure (de ne pas rompre au trot) et à ta fois de ne pas aller trop vite, le cheval devant le sien l’empêchant d’aller trop vite et de se faire « embarquer ». Selon eux, il serait au contraire très dangereux de faire galoper un cavalier de petit niveau en tête de promenade, celui-ci pouvant ne pas maîtriser l’allure et aller trop vite, ou avoir son équilibre perturbé par les éventuels écarts que peut potentiellement faire un cheval en tête (et que ne font pas normalement ceux qui le suivent).

Ils précisent que le terrain, un chemin en terre blanche adapté aux promenades à cheval, n’est pas en cause dans la chute ; qu’il s’agissait d’une promenade d’environ deux heures ; que les cavaliers avaient fait prendre plusieurs fois le galop à leurs chevaux sans que [F] [B] n’éprouve la moindre difficulté ; que ce n’est qu’au cours au dernier galop que [F] [B] est tombée après une ruade. Ils affirment que le cheval se promenait donc depuis plus d’une heure et avait galopé plusieurs fois ; qu’il n’est pas démontré que celui-ci n’était pas suffisamment décontracté avant de galoper car l’ouverture de la ferme équestre au public en avril 2012 ne signifie pas que les chevaux pendant la période de fermeture à la clientèle ne sont pas travaillés

Comme le soulignent [P] [C] et Groupama d’Oc, le cheval est un animal qui peut parfois avoir des mouvements brusques.
Et qu’une ruade ne fait pas inéluctablement chuter le cavalier.

Concernant le cheval, REDZIA, [P] [C] et Groupama d’Oc soutiennent qu’il était arrivé à la ferme k l’automne 2010 et habituellement monté par des cavaliers de petit niveau, celui-ci étant facile, très calme et n’ayant peur de rien. Ils estiment que 1e cheval était adapté au niveau de la cavalière. Le choix des allures et du terrain était adapté à [F] [B] et au cheval qu’elle montait.

[Z] [R], chargée de mission éthologie/comportement équin, indique dans son attestation : « J’étais présente lorsque le cheval REDZIA est arrivé. J’ai eu l’occasion de le monter à de nombreuses reprises et pour moi il ne présente aucune difficulté particulière. C’était un cheval calme qui gardait sa place dans la ligne des autres chevaux de la balade mis chercher à doubler. Il était régulièrement monté par des cavaliers de faible niveau sans le moindre problème.
Je n’étais pas présente lors de la promenade durant laquelle [F] [B] est tombée mais j’ai eu l’occasion de monter avec elle sur d’autres balades. C’était une cavalière dont le niveau était largement suffisant pour monter REDZIA » (pièce n°11). « les chevaux étaient toujours travaillés plusieurs semaines avant l’ouverture de la ferme pour être prêts pour les clients » (pièce n°11).
[D] [P], cliente de la ferme dans son attestation indique que REDZIA « était considéré comme un cheval de niveau débutant par l’ensemble des cavaliers habitués de la Servie » (pièce n°15), “comme chaque déb[u]t de saison, les chevaux sont remontés en amont par des cavaliers confirmés, même les chevaux attribués aux petits niveaux, afin de les détendre d’une longue période de repos hivernal. Le cheval REZIA avait été comme tous tes autres chevaux remis en condition pour ta saison » (pièce n°15).

[Q] [U], présente lors de la promenade, indique quant à elle « ayant travaillé à la ferme équestre la Servie, je peux faire part des faits suivants. Redzia est un cheval très calme, gentil il est très apprécié des petits niveaux. En effet, je n’ai jamais eu de problème avec REDZIA » (pièce n°12),

[W] [X] indique avoir passé des vacances à la ferme de le Servie que sa fille alors âgée de 11 et 12 ans pendant les étés 2011 et 2012 relate « ma fille [K] n’a aucun niveau particulier en équitation, elle venait juste de découvrir ce loisir pendant l’été 2011, donc débutante. Ma fille [K] a eu l’occasion de monter régulièrement REDZIA (qui était, je pense son cheval préféré) car c’est un cheval facile pour les débutants, pas nerveux et d’un petit gabarit. À aucun moment, pendant les nombreuses randonnées (même une sortie nocturne) ma fille [K] s’est sentie en danger sur ce cheval, bien au contraire » (pièce n° 13).

Aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est donc établi et les consorts [B] ne rapportant aucunement la preuve d’une faute de [P] [C] doivent être déboutes de toutes leurs demandes en paiement, étant en tout état de cause observé que concernant le préjudice allégué, les consorts [B] ne produisent pas de certificat médical initial de constatation de blessures dans les jours qui ont suivi l’accident’ et que l’évaluation du coût a etc faite de manière non contradictoire par le centre dentaire MEISER le 01/10/2014, soit deux ans après la chute de cheval.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens, et l’exécution provisoire

Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [B] à payer à [P] [C] et Groupama d’Oc la somme de 1500 ? en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner les mémos aux entiers dépens du procès et d’ordonner l’exécution provisoire » ;

1°) ALORS, de première part, QUE la responsabilité de plein droit de l’organisateur de séjour touristique est engagée dès lors que survient un dommage ; que seule la faute de la victime ou le fait d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure permettent au prestataire de s’exonérer ; qu’en l’espèce, M. [P] [C] a, d’une part, organisé le séjour des consorts [B] à la ferme de Servie et, d’autre part, vendu le forfait de promenade équestre au cours de laquelle l’enfant [F] [B] a chuté ; qu’il s’ensuit qu’il devait réparer le préjudice causé par cet accident d’équitation ; qu’en jugeant cependant que l’article L. 211-16 du code du tourisme n’est pas applicable aux motifs erronés que « l’activité de [P] [C] ne répond pas à la définition de l’article L 211-1 du code du tourisme » pour en déduire que « l’article L 211-16 du code du tourisme est donc inapplicable » (jugement entrepris, p. 5) et aux motifs propres que ces dispositions « ne s’adaptent manifestement pas aux vacances à la ferme » (arrêt, p. 5 § 3), la cour d’appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-16 par refus d’application ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE l’entrepreneur de promenade équestre est débiteur d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard des cavaliers amateurs ; qu’il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n’est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier ; qu’en l’espèce, il est constant qu’un contrat à titre onéreux a été conclu entre M. [P] [C] et les consorts [B] pour encadrer la promenade au cours de laquelle l’enfant [F] [B] a chuté (production n° 3) ; qu’en jugeant cependant que la demande des consorts [B] n’est pas fondée, au motif inopérant que « tout cheval est un être vivant, susceptible de développer des comportements imprévisibles comme celui de vouloir se débarrasser de son cavalier au bout d’un certain temps » (arrêt, p. 5 in fine), la cour d’appel a violé l’article A 322-128 du code du sport, ensemble l’article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions, les consorts [B] rappelaient que le cheval confié à une débutante doit être en adéquation avec son niveau équestre ; qu’ils soutenaient que pour vérifier l’adéquation précise du cheval choisi par le moniteur au niveau réel du cavalier, M. [P] [C] et Mme [V] se devaient de communiquer les éléments pertinents relatifs à la promenade litigieuse que sont le montoir du jour de l’accident, celui du jour précédent, le livret du cheval, sa carte de propriété et le détail du parcours (conclusions d’appel, p. 10) ; qu’en s’abstenant de répondre aux écritures des consorts [B] selon lesquelles, en ne communiquant pas ces éléments déterminants, M. [P] [C] n’apportait pas la preuve d’avoir satisfait à ses obligations de sécurité et de prudence, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, les juges se doivent d’analyser, fut-ce sommairement les pièces qui leurs sont soumises ; qu’en l’espèce, les consorts [B] rapportaient, avec offres de preuves à l’appui, que [F] était une cavalière amatrice (production n° 4) et que la chute lui avait causé un important dommage fragilisant définitivement sa dentition comme cela a été médicalement constaté dès le 7 juin 2012 (productions n° 5 et 6) ; qu’en se dispensant d’analyser ces pièces déterminantes pour établir le lien de causalité entre la chute et le préjudice subi par l’enfant [F] [B], la cour d’appel a encore violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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