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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2151 F-D
Pourvoi n° V 18-26.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Fédération française d’équitation (FFE), dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel d’Orléans (sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine, dont le siège est […] ,
2°/ au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l’association Fédération française d’équitation, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la mutualité sociale agricole Berry-Touraine, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l’article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’agissant en vue de la recherche et de la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a effectué, le 8 juillet 2011, un contrôle lors d’un championnat d’équitation, à la suite duquel elle a adressé à la Fédération française d’équitation (la Fédération) un document de fin de contrôle en date du 15 avril 2013 opérant un redressement sur les sommes versées aux personnes participant à l’organisation de cette manifestation ; qu’après mise en demeure, la Fédération a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l’arrêt relève pour retenir l’existence d’un lien de subordination que les « bénévoles » ou « volontaires », présents sur le site pour permettre le déroulement de la manifestation sportive, accomplissaient chacun environ huit heures de travail par jour et étaient placés sous l’autorité d’un salarié de la Fédération qui répartissait les rôles et les tâches et leur donnait des ordres ; qu’hébergés et nourris, ils percevaient, en outre, 500 euros par semaine ; que ces sommes qui leur étaient versées par les associations qui les avaient recrutés étaient intégralement remboursées à celles-ci, sur présentation de notes de frais, par la Fédération ; que cette dernière les avait donc rémunérés de manière indirecte mais incontestable ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle était saisie d’un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la Fédération à ces personnes, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;