18 juillet 2024 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00568

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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 juillet 2024
Cour d’appel de Limoges
RG n°
23/00568
ARRET N° .

N° RG 23/00568 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPH5

AFFAIRE :

S.A.S. SERVEBOX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est [Adresse 4]- [Localité 1] 06 – pris en son établissement à AIX-EN-PROVENCE, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SERVEBOX, nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 15 novembre 2022, prise en la personne de Maître [H] [U]

C/

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL

PLP/MS

Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 18-07-24.

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 18 JUILLET 2024

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Le dix huit Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. SERVEBOX représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant 6, rue Jaubert – 13100 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège social est [Adresse 4]- [Localité 1] 06 – pris en son établissement à AIX-EN-PROVENCE, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SERVEBOX, nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE du 15 novembre 2022, prise en la personne de Maître [H] [U], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d’une décision rendue le 05 JUIN 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, demeurant 19 Rue Stuart Mill – 87000 LIMOGES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Juin 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l’audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 11 juillet 2024, puis au 18 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Entre 2016 et 2019, la société DEKRA INDUSTRIAL a confié à la société SERVEBOX la conception d’un outil informatique dénommé Kronosoft.

Par contrat de cession de droits d’auteurs du 30 novembre 2019, la société DEKRA INDUSTRIAL a acquis l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur l’outil Kronosoft moyennant paiement de 1 468 960,20 euros TTC à la société SERVEBOX.

Entre décembre 2019 et juin 2020, la société DEKRA INDUSTRIAL a continué à faire appel à la société SERVEBOX pour diverses prestations portant sur cet outil.

Le 22 juin 2020, la société DEKRA INDUSTRIAL a informé la société SERVEBOX de sa décision de mettre fin à leur relation commerciale.

Le 12 août 2020, la société SERVEBOX a pris acte de cette décision, et a mis en demeure la société DEKRA INDUSTRIAL de lui payer plusieurs factures correspondant d’une part à des prestations sur l’année 2020 et d’autre part à des factures datées du 31 juillet 2020 en paiement d’un forfait mensuel d’assistance et maintenance de l’outil Kronosoft sur la période de septembre 2019 à juin 2020.

Le 25 septembre 2020, la société DEKRA INDUSTRIAL a contesté l’existence d’un contrat de maintenance et d’assistance avec la société SERVEBOX, et a affirmé n’avoir fait appel à cette dernière que de manière ponctuelle. Elle a reconnu être redevable de certaines factures, mais a contesté le bien-fondé de trois factures numérotées SB202000069 à SB20200071, correspondant aux paiements de ce forfait ainsi qu’à une prestation Flashlab.

Le 26 février 2021, la société SERVEBOX a réitéré sa mise en demeure, y ajoutant une facture n° 202001111 du 18 décembre 2020 au titre du forfait d’assistance et maintenance sur juillet et août 2020, portant le montant total réclamé à la société DEKRA INDUSTRIAL à 106 284 euros TTC.

Fin mars 2021, la société DEKRA INDUSTRIAL a procédé au paiement de certaines factures et a maintenu sa contestation des factures SB202000069 à SB20200071.

Le 23 juin 2021, la société SERVEBOX a de nouveau mis en demeure la société DEKRA INDUSTRIAL de procéder au paiement des factures litigieuses.

Le 1er mars 2022, statuant requête en demande d’injonction de payer déposée par la société SERVEBOX, le Président du tribunal de commerce de Limoges a enjoint à la société DEKRA INDUSTRIAL de payer à SERVEBOX la somme de 106 284 euros, outre intéréts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance.

Le 25 mars 2022, la société DEKRA INDUSTRIAL a formé opposition à l’encontre de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2022, la société SERVEBOX a été mise en liquidation judiciaire et la S.A.S. LES MANDATAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de SERVEBOX. La S.A.S. LES MANDATAIRES est intervenue volontairement au litige.

Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Limoges s’est déclaré territorialement compétent, et a fait droit à l’opposition de DEKRA INDUSTRIAL, condamnant par ailleurs la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERVEBOX au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS SERVEBOX représentée par la SAS LES MANDATAIRES a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 5 octobre 2023, la SAS SERVEBOX représentée par la SAS LES MANDATAIRES demande à la cour de :

Dire et juger recevable et bien fondée en son appel la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [U] es qualité de liquidateur de la Société SERVEBOX ;

Se faisant

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de LIMOGES le 5 juin 2023 ;

Statuant à nouveau

Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U] , es qualité de liquidateur de la Société SERVEBOX, la somme de 104 604,00 € en principal avec intérêts à compter du 23 juin 2021, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;

Condamner la société DEKRA à payer à la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U], es qualité de liquidateur de la Société SERVEBOX à la somme de 280,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;

Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U] es qualité de liquidateur de la Société SERVEBOX , la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La S.A.S. SERVEBOX soutient que la société DEKRA INDUSTRIAL a, par ses paiements tardifs, délibérément créé un amalgame entre paiement des prestations réalisées antérieurement et paiement des nouvelles commandes.

Elle soutient que chacune de ses interventions correspond à une demande de la part de DEKRA INDUSTRIAL. Elle ajoute que la prestation relative à Flashlab avait été réclamée par DEKRA INDUSTRIAL, et payée pour acompte par le fournisseur en exclusant SERVEBOX de la mise en production de son logiciel puis refusant de lui payer le solde, qui a donc été reporté sur la société DEKRA INDUSTRIAL comme cela aurait du être le cas dès l’origine.

Elle soutient être bien-fondée à demander le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société DEKRA INDUSTRIAL.

Aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2023, la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour de :

Déclarer la société DEKRA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Y faisant droit

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Limoges en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Débouter la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualité de Liquidateur de la SAS SERVEBOX de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Condamner la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualité de Liquidateur de la SAS SERVEBOX, à verser à la société DEKRA la somme complémentaire de CINQ MILLE euros (5.000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

fixer au passif de la société SERVEBOX la somme de DIX MILLE euros (10.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL soutient que les prestations dont la société SERVEBOX demande le paiement sont infondées, inexistantes et n’ont pas été demandées par elle.

Elle souligne que SERVEBOX ne présente pas d’éléments probants à l’appui de ses prétentions, et ne verse pas les pièces communiquées dans la requête portant injonction de payer qu’elle vise dans ses conclusions. Elle demande à la Cour d’écarter la pièce 5 adverse des débats, en ce qu’elle n’est pas listée dans le bordereau et est illisible, et le document est par ailleurs établi unilatéralement par la société SERVEBOX.

Elle soutient n’avoir jamais signé ni eu l’intention de signer le contrat allégué par la société SERVEBOX.

Elle affirme avoir payé toutes les interventions du prestataire sur la période de septembre à juin 2019 et n’avoir sollicité aucune prestation sur la période de juillet à août 2020. Elle soutient que le prestataire ne démontre pas avoir réalisé les ‘tests de windows 10″, objet de la facture SB20200065, et que la facture correspondant à l’intégration API Flashlab à Kronosoft résulte d’une commande émanent d’une société tierce, Flashlab, qui ne peut lui être imputée. Elle ajoute que les prestations de développement au titre de la lenteur des tablettes, objet de la facture SB20200066, n’ont pas été réalisées par SERVEBOX mais par un autre prestataire, LEDEV.

Enfin, elle affirme ne pas avoir résisté de façon abusive au paiement des factures litigieuses.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

A titre liminaire, la cour constate que le litige entre les parties est limité au paiement des factures suivantes, d’un montant total de 104 604 euros TTC:

n°SB202000065 du 31 juillet 2020 à échéance au 30 août 2020 d’un montant de 840euros TTC pour test de Windows 10 livré le 11/03;

n°SB202000066 du 31 juillet 2020 à échéance au 30 août 2020 d’un montant de 1680 euros TTC pour prestation de développement demandée livrée le 31 mars 2020, Option 2 Lenteur sur tablette ;

n°SB202000069 du 31 juillet 2020 à échéance au 30 août 2020 d’un montant de 78000 euros TTC pour forfait mensuel pour l’assistance et la maintenance de septembre 2019 à juin 2020 ;

n°SB202000070 du 31 juillet 2020 à échéance au 30 août 2020 d’un montant de 1680 euros TTC pour setup de l’assistance et la maintenance ;

n°SB202000071 du 31 juillet 2020 à échéance au 30 août 2020 d’un montant de 6804,00 euros TTC pour intégration API FlashLab à Kronosoft selon commande FLP/2020/95 ;

n° SB202001111 du 18 décembre 2020 à échéance du 17 janvier 2021 d’un montant de 15 600 euros TTC pour forfait mensuel d’assistance et de maintenance sur juillet à août 2020.

Aux termes de l’article 1353 du code civil ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.’

La production d’un écrit signé requise aux termes de l’article 1359 du code civil peut être écartée lorsqu’il existe une relation contractuelle habituelle générant des usages professionnels.

En l’espèce, la S.A.S. LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la société SERVEBOX demande le paiement de plusieurs factures impayées, et il lui appartient donc d’en établir le bien-fondé. L’existence d’une relation d’affaires habituelle entre les parties entre 2016 et 2020 étant caractérisée en l’espèce par les pièces et conclusions des parties, le bien-fondé de ces prestations pourra être démontré par d’autres moyens de preuve qu’un écrit signé.

Sur le paiement des factures correspondant à des prestations de services n°202000065, n°202000066 et n°202000071

La société S.A.S LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERVEBOX produit au soutient de sa demande les factures n°SB20200065, SB20200066 et SB20200071 ainsi qu’un relevé des versements faits par DEKRA INDUSTRIAL entre 2019 et 2022.

Par ailleurs, la société DEKRA INDUSTRIAL produit :

un email du 12 février 2020 adressé à SERVEBOX concernant un problème d’outil, par lequel elle communique son ‘bon pour accord sur l’option 2 à 1 400 euros afin de régler le problème sur l’électricité et le gaz’ ;

un email émanant de la société SERVEBOX du 16 mars 2020 faisant état de plusieurs projets, dont celui de dématérialisation avec Flashlab (DA SO PRISE EN CHARGE FLASHLAB), les tests tablette Windows10 (DA SO) et le ‘cas de la lenteur électricité et gaz ‘ (DA43025).

S’agissant de la facture SB20200065, relative aux tests Windows 10, il ressort des échanges d’emails versés au débat que ces tests étaient en cours de réalisation au 16 mars 2020. Pourtant, la facture SB20200065 fait mention d’une livraison au 11 mars 2020, soit antérieurement à la finalisation de ces tests. L’absence de concordance de ces éléments et l’absence de preuve de livraison de ces tests ne permet pas d’établir de façon certaine que cette prestation a été réalisée.

S’agissant de la facture SB20200066 relative à la prestation de développement demandée en raison de lenteurs de l’outil sur tablette, il apparaît que cette prestation a bien été acceptée par la société DEKRA INDUSTRIAL ainsi que son prix ainsi que son contenu, le 12 février 2020. Cependant, la société SERVEBOX a informé DEKRA INDUSTRIAL dans son email écrit du 16 mars 2020 de la mise en attente de cette prestation suite à rétractation par téléphone.

La facture mentionne une livraison au 31 mars 2020, mais aucun élément n’est apporté quant à la reprise de la prestation consécutivement à sa mise en attente. Il n’apparait donc pas de façon certaine que cette prestation a été réalisée.

Sur la facture SB20200071 relative à l’intégration Flashlab, il ressort de l’échange d’emails entre les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et SERVEBOX , ainsi que des conclusions de la société SERVEBOX, que les parties se sont initialement accordées sur la prise en charge de cette prestation par la société tierce Flashlab, à laquelle le devis a été envoyé. L’acceptation de cette prestation par DEKRA INDUSTRIAL pour son propre compte n’est pas établie au moyen d’autres éléments versés aux débats.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de paiement de la société S.A.S LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERVEBOX portant sur les factures n°202000065, n°202000066 et n°202000071.

Sur le paiement des factures correspondant à un forfait mensuel d’assistance et de maintenance de l’outil Kronosoft n°SB202000069, n°SB202000070 et n° SB202001111

La société S.A.S LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERVEBOX se prévaut de l’existence d’un contrat de maintenance et d’assistance de l’outil Kronosoft entre les parties, qui aurait été accepté en septembre 2019, et, en contrepartie de prestations mensuelles d’assistance et de maintenance, un forfait mensuel aurait été dû par la société DEKRA INDUSTRIAL, à hauteur de 78 000 euros TTC pour la période de septembre 2019 à juin 2020.

A ce titre, elle verse au débat un modèle de contrat de prestation de services non signé, les factures n°SB20200069, SB20200070, SB202001111, ainsi qu’un échange d’emails datant d’octobre 2019 entre les parties et portant sur la revue de plusieurs contrats proposés par SERVEBOX.

La société DEKRA INDUSTRIAL réfute avoir signé ou avoir eu l’intention d’accepter un tel contrat, et conteste être redevable d’un forfait mensuel d’assistance et de maintenance. Elle n’aurait fait appel aux services de la société SERVEBOX que de manière ponctuelle.

Il ne ressort d’aucun élément probant que la société DEKRA INDUSTRIAL aurait expressément accepté le contrat de maintenance et d’assistance au titre duquel le forfait a été facturé.

Par ailleurs, la société DEKRA INDUSTRIAL produit un échange d’emails datant des 15 et 16 janvier 2019 avec la société SERVEBOX, qui répond à une demande de rendez-vous pour la mise en place d’un tel contrat en ces termes ‘Tu es HYPER GONLE dans ta position de nous envoyer un tel compte-rendu’, ‘en ce qui concerne l’état de la facturation […] nos règlements seront dorénavant indexés sur les devis réalisées et les livraisons que nous attendons.’ et ‘Enfin, la continuité de nos relations dans l’avenir est soumise à votre capacité à nous livrer (dans les temps) une version 1 de KNONOSOFT INTEGRE ET FRANCHISE. S’il y avait continuité de nos relations commerciales, cela passerait pas un contrat pour chaque prestation, avec devis initial, engagement sur les délais, et pénalités de retard. Aucune méthode agile ni contrat sur engagement de ressources ne sera accepté.’.

Il convient ainsi de relever que la société DEKRA INDUSTRIAL a refusé de signer un contrat avec la société SERVEBOX, et a fait part dès janvier 2019 à cette société de sa volonté de ne contracter avec elle que pour des prestations occasionnelles, sans engagement sur la durée.

En l’espèce, la S.A.S LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERVEBOX n’apporte aucun élément de nature à établir l’acceptation même implicite par la société DEKRA INDUSTRIAL du contenu du contrat dont elle se prévaut, pas plus que de son prix.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de paiement portant sur les factures n°SB20200069, SB20200070, et SB202001111.

L’ensemble des demandes de paiement de la société S.A.S LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de la société SERVEBOX étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intérêts de retard et de capitalisation des intérêts subséquentes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SERVEBOX n’obtient pas gain de cause et sera condamnée aux dépens.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce déféré du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. SERVEBOX, aux dépens;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.